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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 27 févr. 2025, n° 2024R00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00576 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Février 2025
N• de RG : 2024R00576
N • MINUTE : 2025R00076
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 1] Représentant légal : M. [C] [W],Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me William MAXWELL [Adresse 3] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [Adresse 4] Représentant légal : M. [Q] [Z], Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 11 Février 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Février 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 10 Décembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SA ELECTRICITE DE FRANCE assigne la SAS 3K LA COURNEUVE à comparaître à l’audience publique des référés du 11/02/2025.
La demande tend à voir :
Vu l’article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société 3K LA COURNEUVE à payer à la Société EDF la somme de 32 189,21 € à titre provisionnel ;
* Condamner la société 3K LA COURNEUVE à payer à la Société EDF la somme de 1500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société 3K LA COURNEUVE aux entiers dépens de l’instance.
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif ;
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Le Président annonce que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Nous ferons droit à la demande de la société EDF au titre des 7 factures impayées pour un total de 32 189,21 €.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
La défenderesse sera condamné aux entiers dépens.
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1 500,00 euros ;
PAR CES MOTIFS
* Ordonnons à la société 3K LA COURNEUVE de payer à titre de provision à la société ELECTRICITE DE FRANCE les sommes de :
* 32 189,21 € au titre de sa demande principale
* 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société 3K LA COURNEUVE.
* Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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