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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 29 sept. 2025, n° 2025009380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025009380 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ACTIMMIS (SARL) c/ PROVENCE CHEMINEE NIELSEN ET FILS - CTR VMC (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 009380
JUGEMENT DU 29/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 21/07/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
ACTIMMIS (SARL) [Adresse 1]C [Localité 1]
Comparant par Maître Florence BUTIGNOT
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[Adresse 2] – CTR VMC (SASU) [Adresse 3]
Non comparant
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Florence BUTIGNOT
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société ACTIMMIS à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 17/06/2025 à la société PROVENCE [V] [K] [Y] [P], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 21/07/2025.
La société PROVENCE [V] [K] [Y] [P] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société PROVENCE [V] [K] [Y] [P], régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur la demande principale :
La société ACTIMMIS exerce l’activité de conseil et formation, notamment en matière d’hygiène et de sécurité et depuis 2020, elle effectue des prestations pour le compte de la société PROVENCE [V] [K] [Y] [P].
La société ACTIMMIS expose qu’elle est créancière de la société PROVENCE [V] [K] [Y] [P] pour une somme en principal de 19.205,18 euros TTC outre intérêts au titre de factures impayées correspondant à des prestations réalisées, dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré une mise en demeure que son conseil lui a adressé le 3 décembre 2024,
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les factures impayées, la mise en demeure adressée par le conseil de la société ACTIMMIS le 3 décembre 2024 et les échanges de mails entre les parties sur les factures le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société PROVENCE [V] [K] [Y] [P] à payer à la société ACTIMMIS la somme de 19.205,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024.
La résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l’espèce ; le Tribunal ne fera pas droit à la demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACTIMMIS les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société PROVENCE [V] [K] [Y] [P] au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société PROVENCE [V] [K] [Y] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société PROVENCE [V] [K] [Y] [P] – CTR VMC (SAS) à payer à la société ACTIMMIS (SARL) la somme de 19.205,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024,
Déboutons la société ACTIMMIS de sa demande au titre de la résistance abusive,
Condamne la société PROVENCE [V] [K] [Y] [P] – CTR VMC (SAS) à payer à la société ACTIMMIS (SARL) la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société PROVENCE [V] [K] [Y] [P] – CTR VMC (SAS) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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