Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 12 mars 2026, n° 2025F02224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F02224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
12/03/2026
JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par tierce opposition jugement PC en date du 26 mai 2025
La cause a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Monsieur Hervé OUMEDIAN, Juge,
* Monsieur Didier SUC, Juge,
assistes de :
* Madame Sophie MADJOYAN, greffier,
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Rôle n°
2025F2224 ENTRE
* Monsieur [O] [N]
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté(e) par
* Maître Solenne MORIZE -
* Toque n° [Adresse 2]
* Madame [F] [Y] épouse [N]
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [L] [U] -
[Adresse 3]
ЕТ – Monsieur [W] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [V] [C] -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 79,51 € HT, 15,90 € TVA, 95,41 € TTC
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Le 4 octobre 2017, Monsieur [K] [W] a débuté son activité d’Entrepreneur Individuel dans différents domaines.
Monsieur [O] [N] et Madame [F] [Y] épouse [N] ont fait appel à Monsieur [W] pour la réalisation de travaux de jardinage et d’aménagement extérieurs en mars 2021
Considérant que les travaux réalisés étaient grevés de malfaçons, les époux [N] ont assigné Monsieur [W] le 16 juin 2022 devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Par son jugement du 19 novembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Lyon a condamné Monsieur [K] [W] à payer aux époux [N] la somme de 13.529, 26 € en principal au titre de la reprise des désordres.
Le 20 janvier 2025 Monsieur [K] [W] a interjeté appel de cette décision.
Le même jour, Monsieur [K] [W], déposait une demande de redressement professionnel devant le Tribunal des Activités Economiques de Lyon
Par son jugement du 23 janvier 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Lyon a ouvert une procédure de rétablissement professionnel.
Par son jugement du 13 mai 2025, publié dans un journal d’annonces légales le 16 mai 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Lyon a prononcé la clôture de la procédure de rétablissement professionnel de Monsieur [K] [W].
Le 26 mai 2025, les époux [N] ont formé tierce opposition à l’encontre de ce jugement.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation du tribunal.
LA PROCEDURE
Dans ses dernières conclusions, les Epoux [N] demande au Tribunal :
Vu les articles L645-1 et suivants et R645-1 et suivants du Code de commerce, Il est demandé au Tribunal des Activités Economiques de Lyon de :
FAIRE DROIT à la tierce opposition formée par les époux [N] ;
RETRACTER le jugement rendu le 13 mai 2025 qui a prononcé la clôture de la procédure de rétablissement professionnel de Monsieur [W] [G], [A] et dit que la clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne l’effacement de la dette de Monsieur [N] et Madame [Y] épouse [N],
CONDAMNER Monsieur [W] à régler la somme de 18 410, 33 € aux époux [N] ;
PRONONCER l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [W] ;
CONDAMNER Monsieur [W] à régler à Monsieur et Madame [N] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [G] [W] demande au Tribunal :
Vu les articles L645-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 1240, 32-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces régulièrement versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal :
De confirmer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel ouverte au bénéfice de Monsieur [W] ;
De rejeter intégralement la tierce opposition formée par les époux [N] ;
De condamner solidairement les époux [N] à verser à Monsieur [W] :
* La somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
* La somme de 5 000 € au titre du caractère dilatoire et abusif de la procédure ;
* La somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
De condamner les époux [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de leurs prétentions, les Epoux [N] exposent que :
Sur l’absence de la situation irrémédiablement compromise
Sur les fondements des articles L331-7 et L331-7-1 du Code de la consommation qui peuvent être transposés dans le cas du rétablissement professionnel, que compte tenu du montant du passif déclaré de 18.410,33 € (correspondant à la seule créance des époux [N]), son règlement aurait pu faire l’objet d’un rééchelonnement sur 5 années du fait qu’il n’a pas été rapporté que la situation de Monsieur [W] pouvait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Sur la connaissance insuffisante du patrimoine réel du débiteur
Sur les fondements de l’article L645-12, le tribunal peut prononcer la liquidation Judiciaire de Monsieur [W] s’il apparait qu’après le prononcé de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, le débiteur a obtenu le bénéfice de cette procédure par une description incomplète de son actif ou de son passif.
En l’espèce :
Monsieur [W] a fait une fausse déclaration sur l’honneur en indiquant qu’il ne possédait aucun actif immobilier. Or contrairement à ses dires, il était propriétaire d’un bien immobilier. Il a donc obtenu l’ouverture de la procédure de redressement professionnel par une description incomplète de son actif.
Sur le fondement de l’article L645-1 du code du Commerce, il n’a pas été établi avec certitude, que l’actif dont disposait Monsieur [W] lors du Jugement en rétablissement personnel était inférieur à 15.000 €.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] [W] expose que :
Sur l’irrecevabilité de la tierce opposition
Sur les fondements de l’article 583 du Code de procédure civile la tierce opposition soulevée par les époux [N] n’est pas recevable du fait qu’elle est dépourvue d’objet juridique réel.
Sur la régularité du rétablissement professionnel
Sur les fondements des articles L 645-1 et L 645-11 du Code du commerce, contrairement à ce que soutiennent les époux [N] aucune fraude ou omission n’ont entaché cette procédure de rétablissement professionnel, toutes les déclarations faites par Monsieur [W] étaient vérifiables et ont été vérifiées par le mandataire Judiciaire désigné par le tribunal. Ce dernier ayant ainsi confirmé le respect intégral des conditions des articles précités.
Sur les demandes reconventionnelles du défendeur
Au titre des dommages et intérêts
Sur les fondements de l’article 32-1 du Code de procédure civile Monsieur [W] est bien fondé de demander des dommages et intérêts au titre :
* Du préjudice moral et économique du fait que la tierce opposition formée par les époux [N] ne reposant sur aucun fondement juridique ou factuel constitue une manœuvre dilatoire et calomnieuse
* Du caractère dilatoire et abusif de la procédure
II – DISCUSSION
Sur la recevabilité de la tierce opposition
En droit:
L’article R661-2 du Code de commerce précise, sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d’insertion dans un support d’annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d’insertion dans un support d’annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l’insertion.
L’article 583 du Code de procédure civil précise, « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque »
Le Tribunal observe que :
Sur le délai de prescription
Les Epoux [N] ont formé leur tierce opposition le 26 mai 2025, n’étant pas partie au procès, il convient de retenir la date du 16 mai 2025, date de parution du jugement au BODACC comme point de départ du délai de 2 mois.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que la tierce opposition a été formée dans les délais puisqu’ils couraient jusqu’au 16 mai 2025.
Sur l’intérêt des Epoux [N]
Le tribunal observe que :
Les époux [N] n’ont pas été partie ni représenté au jugement qu’ils attaquent.
Dans leurs conclusions les époux [N] soutiennent principalement que d’une part l’état du patrimoine de Monsieur [W] aurait été déterminé uniquement d’après ses dires, que d’autre part ce dernier aurait fait des erreurs volontaires dans ses déclarations et au surplus il ressort que le montant de son actif n’est pas établi avec servitude.
Au regard de ces éléments le tribunal considère que les Epoux [N] ont un intérêt à agir.
En conséquence, sur le fondement des articles 582 à 592 du Code de procédure civile le tribunal dit que la tierce opposition est recevable.
Sur l’absence de la situation irrémédiablement compromise
Le moyen retenu par les Epoux [N] s’appuie sur les articles L331-7 et L331-7-1 du Code de la consommation.
Or en l’espèce les dettes prises en compte dans la procédure redressement ne concernent que les dettes professionnelles de Monsieur [W], de ce fait le code de la consommation ne peut pas s’appliquer.
En conséquence, le Tribunal dira que le moyen soulevé par les Epoux [N] ne peut pas prospérer.
A TITRE PRINCIPAL
Sur la connaissance insuffisante du patrimoine réel du débiteur
Le tribunal observe que :
L’état de l’actif professionnel de Monsieur [W] repose uniquement sur ses déclarations.
Dans celles-ci, il a omis de déclarer qu’il était copropriétaire de son domicile. Cette information a été transmise au Mandataire Judiciaire par le conseil des époux [N].
Monsieur [W] était titulaire de plusieurs comptes bancaires soit à titre professionnel, soit à titre personnel.
Le Mandataire Judiciaire n’a pas pu avoir d’informations concernant deux comptes bancaires ouverts au Crédit Agricole.
Monsieur [W] ne produit pas de relevés détaillés de ses comptes bancaires sur une période antérieure à sa demande d’ouverture de la procédure de redressement professionnel.
En interrogeant le fichier FICOBA, le mandataire judiciaire a pu obtenir que le solde de six comptes en banque et ce, à un instant donné.
En l’état, le tribunal considère que le simple contrôle ponctuel des comptes ne permet pas de vérifier si des mouvements suspects ont été effectués antérieurement à la demande d’ouverture de la procédure de redressement professionnel.
Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que l’état du patrimoine de Monsieur [W] semble supérieur au montant prévu par les textes et que dès lors les critères du rétablissement professionnel n’était pas remplit à l’ouverture de la procédure.
En conséquence, le tribunal fait droit à la tierce opposition formée par les époux [N] et rétracte le jugement rendu le 13 mai 2025.
Le tribunal observe que :
La demande de condamnation en dommages et intérêts pour préjudice moral et pour procédure dilatoire et abusive nécessite la preuve de la commission d’une faute ayant causé un préjudice, en outre l’exercice d’une action en justice ne saurait constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières la rendant fautive.
En l’espèce, Monsieur [W] ne produit aucun élément probant démontrant l’intention de nuire des époux [N] dans l’exercice de son droit d’ester justice.
De plus Monsieur [W] ne démontre pas l’existence du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de la présente procédure.
En conséquence, Tribunal rejettera la demande de Monsieur [W] au titre des dommages et intérêts.
Le Tribunal rappelle que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Attendu que les parties ont dû engager pour la défense de leurs droits des frais irrépétibles, et compte tenu des circonstances de l’affaire, le Tribunal condamne Monsieur [W] à verser la somme de 1.000 € aux époux [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DIT que la tierce opposition formée par Monsieur [O] [N] et Madame [F] [N] est recevable.
FAIT droit à la tierce opposition formée par Monsieur [O] [N] et Madame [F] [N].
RETRACTE le jugement rendu le 13 mai 2025.
DEBOUTE Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [W] à verser la somme de 1.000 € à Monsieur [O] [N] et Madame [F] [N].
CONDAMNE Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Sophie MADJOYAN
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Électricité ·
- Demande ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Énergie ·
- Expert judiciaire
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Vente ·
- Enchère
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Terme ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce
- Lac ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Rétractation ·
- Concurrence déloyale ·
- Copropriété ·
- Mandat ·
- Syndic ·
- Ordonnance sur requête ·
- Détournement
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Dévolution successorale ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Bourse ·
- Audience ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Presse ·
- Acompte ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Liquidateur ·
- Date
- Période d'observation ·
- Développement ·
- Plan de redressement ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Entreprise ·
- Informatique de gestion
- Injonction de payer ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Renvoi ·
- Solde ·
- Rôle ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Franchise ·
- Mission ·
- Restaurant ·
- Réseau ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Bière
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Construction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Commerce
- Sociétés ·
- Facture ·
- Magazine ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure ·
- Courrier ·
- Immobilier ·
- Intérêt ·
- Courriel ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.