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Sur la décision
| Référence : | T. com. Boulogne-sur-Mer, procedures collectives ch. du cons., 11 déc. 2025, n° 2025004012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer |
| Numéro(s) : | 2025004012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N°PC : 41024152 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOULOGNE SUR MER
2EME CHAMBRE
11/12/2025
RG : 2025 004012 – [Y] [G] (SASU) – JUGEMENT D’HOMOLOGATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
Après débats en chambre du conseil où siégeaient M. Jean-Louis FOISSEY président de chambre, M. Stéphane LEVEL et M. François BERGER, juges, assistés de Me Laurence PIDOU, greffier associé.
Après avoir entendu M. [Z] [G], représentant la société [Y] [G] (SASU), accompagné de Mme [D], sa compagne ; ainsi que la SELARL W R A – WIART C. & [M] [I]. – prise en la personne de Me [I] [M], mandataire judiciaire, en son rapport, et pris connaissance du rapport du juge-commissaire, M. Jean-Yves DELBART.
Par jugement en date du 13/06/2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement à l’égard de la société [Y] [G] (SASU) – exploitation par tous moyens de fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, commerce de boulangerie, pâtisserie, confiserie, confiserie, chocolaterie, sandwicherie, traiteur, glacier, achat et vente de boissons non alcoolisées, bonbons sur place et à emporter – immatriculée sous le
numéro 841 836 695 RCS [Localité 1] dont le siège social est [Adresse 1].
Par jugements successifs, auxquels il est renvoyé pour complet exposé de la procédure, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation et ordonné le rappel de l’affaire 11/12/2025 en vue de l’examen du plan de redressement.
Le plan de redressement proposé par la société [Y] [G] (SASU) prévoit :
* Règlement des frais de justice dès leur mise en recouvrement.
* Règlement des créances inférieures ou ramenées à 500€ dans le mois du jugement arrêtant le plan.
* Règlement des créances privilégiées et chirographaires échues et définitivement admises selon une option unique à hauteur de 100%, sans intérêt y compris celui dont le cours n’aurait pas été suspendu en application de l’article 622-28 du code de commerce, dans un délai de 10 ans dont décomposition ci-dessous : annuité 1 : 6% annuité 2: 6% annuité
3:11% annuité 4:11% annuité 5:11% annuité 6:11% annuité 7: 11% annuité 8:11% annuité 9:11% annuité 10:11%
* Garantie offerte à l’exécution du plan :
* Inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan
* Remise annuelle au Commissaire à l’Exécution du plan des comptes de résultat et bilan.
Conformément aux dispositions de l’article L626-21 alinéa 3 du code de commerce, les dividendes promis aux créanciers privilégiés et chirographaires seront portables.
Ces propositions du plan d’apurement du passif ont été envoyées à l’ensemble des créanciers ayant déclaré leur créance.
A l’audience, Me [M] fait état d’un chiffre d’affaires réalisé à hauteur de 186 000.00 € pour un résultat bénéficiaire de 16 000.00 € et d’un passif déclaré limité à hauteur de 64 090,24 € outre intérêts bancaires. Me [M] rappelle que le sort de la boulangerie [G], qui ne dispose pas d’atelier de production est étroitement liée à l’entreprise individuelle [G], également sous couvert d’une procédure collective qui exploite une boulangerie à [Localité 2].
La société [Y] [G] a obtenu un accord unanime de ses créanciers sur les offres proposées puisqu’aucun refus n’est à constater. Dans ces conditions, Me [M] émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Le juge commissaire se montre favorable au projet de plan de redressement eu égard aux éléments rassurants du dernier bilan.
Le ministère public, lu en ses réquisitions écrites, émet un avis favorable à l’adoption du plan d’apurement du passif présenté.
Attendu que la procédure de redressement judiciaire, au visa de l’article L 631-1 du code de commerce, est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Attendu que le dernier bilan (30/09/2025) fait ressortit un chiffre d’affaires de 186k€ pour un résultat bénéficiaire de 16k €.
Attendu que le résultat de la consultation des créanciers est positif puisque la l’unanimité des créanciers a accepté le plan.
Que Monsieur le juge commissaire et le ministère public sont favorables au plan.
Attendu que dans ces conditions, il échet d’homologuer le plan de redressement de la société [Y] [G] (SASU) dans les termes ci-après.
Attendu que comme garanties supplémentaires pour les créanciers, l’inaliénabilité du fonds de commerce durant toute la durée du plan, le paiement mensuel de l’annuité entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, ainsi que la transmission annuelle par la société [Y] [G] (SASU) des bilans et comptes de résultats au commissaire à l’exécution du plan pendant toute la durée du plan, seront ordonnés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, au visa des articles L 626-14 et suivant du code de commerce,
Vu les réquisitions du ministère public et l’avis du juge commissaire,
DONNE ACTE des délais acceptés par les créanciers.
ARRETE comme suit le plan de redressement de la société [Y] [G] (SASU) :
* Règlement des frais de justice dès leur mise en recouvrement.
* Règlement des créances inférieures ou ramenées à 500€ dans le mois du jugement arrêtant le plan.
* Règlement des créances privilégiées et chirographaires échues et définitivement admises selon une option unique: à hauteur de 100%, sans intérêt y compris celui dont le cours n’aurait pas été suspendu en application de l’article 622-28 du code de commerce, dans un délai de 10 ans dont décomposition ci-dessous :
* annuité 1 : 6% – annuité 2 : 6% – annuité 3 : 11% – annuité 4 : 11% – annuité 5 : 11% – annuité 6 : 11% – annuité 7 : 11% – annuité 8 : 11% – annuité 9 : 11% – annuité 10 : 11%
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire, se verront appliquer le plan à savoir le règlement des créances privilégiées et chirographaires à 100 % en 10 annuités progressives.
ORDONNE le paiement par mensualités de l’annuité entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
DIT que les répartitions interviendront annuellement par le commissaire à l’exécution du plan pour la première à intervenir à la date anniversaire du plan.
DIT que les frais de justice qui demeureront impayés, en ce compris les frais de greffe, seront prélevés par priorité et immédiatement sur les sommes recouvrées par le commissaire à l’exécution du plan.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 2], pendant toute la duré du plan, sauf à obtenir la levée de ladite inaliénabilité par le tribunal, à charge pour l’entreprise d’en opérer les formalités au greffe du tribunal de céans.
NOMME la SELARL W R A – WIART C. & [M] [I]. – prise en la personne de Me [I] [M] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
FIXE la durée du plan à 10 ans.
ORDONNE la transmission annuelle par la société [Y] [G] (SASU) des bilans et comptes de résultats au commissaire à l’exécution du plan, qui en fera un rapport au juge commissaire.
ORDONNE toutes publicités prévues en pareille matière.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.le greffierle président.
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