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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 6 nov. 2025, n° 2025R00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00418
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Novembre 2025
N° de RG : 2025R00418
N° MINUTE : 2025R00528
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SNC BERGERAT MONNOYEUR SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] Sigle : BM SERVICES
Représentant légal : M. [X] [N], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 3] ([Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* EURL [D] VIGNARD TRAVAUX PUBLICS Gandouin [Localité 2] Sigle : B.V.T.P.
Représentant légal : M. Emmanuel HAMON, Gérant, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Henri RABOURDIN assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 9 Octobre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Novembre 2025
La Minute est signée par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2025R00418
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 7 Août 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SNC BERGERAT MONNOYEUR SERVICES assigne l’EURL [D] VIGNARD TRAVAUX PUBLICS à comparaître à l’audience publique des référés du 18 Septembre 2025. La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour.
L’assignation tend à voir :
Recevoir la Société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 873 et suivants fa Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6 ; L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
v a les demandes qui precedent et les pieces à l’appai,
CONDAMNER la société [D] VIGNARD TRAVAUX PUBLICS à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme provisionnelle de de 16.922,43 € TTC au titre du solde impayé des factures suivantes :
* facture n°FC932023070078 du 31 juillet 2023
* facture n°FC932023080054 du 31 août 2023
* facture n°FC932023090094 du 30 septembre 2023.
* facture n°FC932023100024 du 25 octobre 2023
CONDAMNER la société [D] VIGNARD TRAVAUX PUBLICS à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES les pénalités provisionnelles de retard égales au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu’à complet paiement,
CONDAMNER la société [D] VIGNARD TRAVAUX PUBLICS à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES les intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 16.922,43 € à compter de ta présente assignation, et ce jusqu’à complet paiement,
Vu la dispositions de Particie D 441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société [D] VIGNARD TRAVAUX PUBLICS à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES la somme provisionnelle de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des 4 factures impayées susvisées,
CONDAMNER la société [D] VIGNARD TRAVAUX PUBLICS à payer à la société BERGERAT MONNOYEUR SERVICES une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société [D] VIGNARD TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 6 novembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date de la présente assignation.
SUR L’INDEMNITÉ DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande conformément à l’article L441-10 et D441-5 du code de commerce ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à l’EURL [D] VIGNARD TRAVAUX PUBLICS de payer à la SNC BERGERAT MONNOYEUR SERVICES les sommes de :
* 16.922,43 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et ce jusqu’à complet paiement ;
* 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de l’EURL [D] VIGNARD TRAVAUX PUBLICS ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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