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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 26 févr. 2026, n° 2026P00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2026P00244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 26 février 2026 9ème Chambre
N° PCL : 2026J00317 SARLU YANNICK L’ESCARGOT N° RG : 2026P00244
DEBITEUR
SARLU YANNICK L’ESCARGOT [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 841933799 2018 B 7887 Représentant légal : Me THIBAUT MARTINAT [Adresse 2], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier
MINISTERE PUBLIC
M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire
DEBATS
Audience du 26 février 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge M. Pascal AZNAR, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président M. Stéphane ROUSSILLON, juge M. Pascal AZNAR, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Chloé LEBLOND, greffier
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS
N° PCL : 2026J00317 N° RG : 2026P00244
FAITS ET PROCEDURE
A la date du 12 février 2026, la SARLU YANNICK L’ESCARGOT représentée par Me THIBAUT MARTINAT [Adresse 2], ci-après dénommée le débiteur, a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal, et demandé, en conséquence, l’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l’application de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.
Il a joint à sa demande les pièces mentionnées à l’article R. 631-1 du code de commerce et a précisé qu’il n’a bénéficié ni de mandat ad hoc ni de conciliation.
Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 841933799et exploite un fonds de commerce de restauration, traiteur, organisation de réception fabrication ou commercialisation de produits alimentaires.
La société est donc commerciale par sa forme et son objet.
Le débiteur emploie 4 salariés et son chiffre d’affaires hors taxes annuel, à la date de clôture du dernier exercice social, est nul.
Le représentant légal a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal selon convocation qui lui a été remise par le greffe.
Le ministère public ayant été avisé de la date d’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :
Le passif exigible est supérieur à l’actif disponible;
Le redressement de l’entreprise est manifestement impossible au regard des dispositions de l’article L. 640-1 du code de commerce ;
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements et sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont remplies ;
Le débiteur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d’ouvrir, à son égard, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, du décretn°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure en entendu en son avis,
Vu les articles L. 640-1 et L. 641-2 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de:
SARLU YANNICK L’ESCARGOT
[Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 841933799 – 2018 B 7887
activité : restauration, traiteur, organisation de réception fabrication ou commercialisation de produits alimentaires.
Désigne M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
Désigne la SELARL [J] [Q] mission conduite par Me [P] [Q] [Adresse 3], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, avec mission d’établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;
Désigne Me [M] [C] de la SELARL [A] [C] ET ASSOCIES [Adresse 4], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l’article R. 622-4 du code de commerce ;
Invite les salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce, à désigner, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article L. 621-6 et R. 621-14 du code de commerce, ainsi qu’à communiquer le nom et adresse de ce représentant au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement, ou à défaut, il lui sera transmis un procès verbal de carence ;
Fixe provisoirement au 30 septembre 2025 la date de cessation des paiements suivant déclaration de l’administrateur provisoire ;
Dit que, s’il y a lieu, le liquidateur judiciaire, déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 8 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Fixe à 12 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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