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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 11 déc. 2025, n° 2025R00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00497 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00497
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 11 Décembre 2025
N° de RG : 2025R00497
N° MINUTE : 2025R00630
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) : ■ SARL SAISONS [Adresse 1] [Localité 1] : Saisons 1 Sigle : Saisons 1 Représentant légal : M. Florian Laumonier,Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Ornella FITOUSSI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS LE SILLON MONTREUILLOIS [Adresse 4] Représentant légal : M. Fabrice AUBERT, Président, [Adresse 5] comparant par Me ALIZEE LECLERCQ, [Adresse 6]
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 11 Décembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.
Page 1/2025R00497
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 13 Octobre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SARL SAISONS 1 P. P & CO assigne la SAS LE SILLON MONTREUILLOIS à comparaître à l’audience publique des référés du 6 Novembre 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 1231-1 et 1730 du Code civil; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ;
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais d’ores et déjà et par provision,
CONDAMNER la société LE SILLON MONTREUILLOIS à régler à la société SAISONS 1 P. P & CO la somme de 29.928,00 Euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêt légal à compter du 4 mars 2025, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société LE SILLON MONTREUILLOIS à régler à la société SAISONS 1 P. P & CO la somme de 6.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive du dépôt de garantie ;
CONDAMNER la société LE SILLON MONTREUILLOIS à régler à la société SAISONS 1 P. P & CO la somme de 6.000,00 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LE SILLON MONTREUILLOIS aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le conseil du défendeur se présente et dépose des conclusions datées du 11 décembre 2025 dans lesquelles il demande de :
JUGER que les dégradations commises par la locataire s’élève à la somme de 11.102,93€HT décomptés comme suit :
* 1.735,69€HT au titre de la remise en état du carrelage
* 700€HT lessivage professionnel
* 500€ main d’œuvre peinture
* 800€ remise en place de la casquette de la hotte aspirante
* 47,86€ remplacement des luminaires
* 1.756,35€HT non restitution du mobilier mis à disposition
* 100€ main d’œuvre remise en place des étagères
* 4.500€ reconstruction du bar
* 663,03€HT obstruction évacuation des sols
* 300CHT défaut d’entretien des équipements
CONSTATER qu’il n’y a pas de résistance abusive en l’espèce
ACCORDER les plus amples délais de paiement au défendeur
REJETER la demande formulée au titre de l’article 700 et au titre des dépens par la demanderesse
Le conseil du demandeur dépose ses écritures datées de ce jour et sollicite :
Vu les articles 1231-1 et 1730 du Code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ;
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront, Mais d’ores et déjà et par provision,
CONDAMNER la société LE SILLON MONTREUILLOIS à régler à la société SAISONS 1 P. P & CO la somme de 29.928,00 Euros au titre du dépôt de garantie, avec intérêt légal à compter du 4 mars 2025, à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société LE SILLON MONTREUILLOIS à régler à la société SAISONS 1 P. P & CO la somme de 6.000,00 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive du dépôt de garantie ;
DEBOUTER la société LE SILLON MONTREUILLOIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société LE SILLON MONTREUILLOIS à régler à la société SAISONS 1 P. P & CO la somme de 6.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LE SILLON MONTREUILLOIS aux entiers dépens.
A la barre, le conseil du demandeur sollicite le bénéfice de la passerelle.
MOTIFS
Attendu que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l’existence d’une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires pour qu’une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu’il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
Attendu qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond,
Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SARL SAISONS 1 P. P & CO.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l’audience publique de la 2 ème chambre du 15 janvier 2026 à 14 heures devant le Tribunal de Céans ;
La présente Ordonnance valant convocation ;
Disons que l’enrôlement de l’affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d’une provision de 67,45 Euros par le demandeur à l’instance, avant l’audience ;
Laissons les dépens à la charge de la SARL SAISONS 1 P. P & CO :
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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