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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 16 avr. 2026, n° 2026P00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026P00043 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 16/04/2026
Affaire : EURL MAISON DEÏSS Références : 2026P00043 / 2026J00079
Composition du Tribunal lors des débats en chambre du conseil le 13 avril 2026 :
Président de chambre : M. Hervé COPPIN Juge : M. Guillaume CAUCHARD Juge : M. Mathieu BENSA assistés de maître Marc BINNIE, greffier associé,
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 26 février 2026, délivré à la requête de :
L’URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1]
Représenté par la SCP BENETEAU, maître Laurent BENETEAU, avocat au Barreau d’Angoulême,
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire :
EURL MAISON DEÏSS [Adresse 2]
Activité : L’exploitation de tous fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, glacier, chocolaterie, viennoiserie, sandwicherie, boissons à emporter, restauration rapide, traiteur.
ayant fait l’objet d’une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 910471705.
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal et évoquée en chambre du conseil, le 13 avril 2026,
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
I – LES FAITS :
L’URSSAF POITOU CHARENTES est créancière de l’EURL MAISON DEÏSS, pour la somme totale de 9.411,83 euros, correspondant aux cotisations, majorations de retard et frais de procédure dus depuis décembre 2024 pour son compte « employeur de personnel salarié »,
Toutes les tentatives de recouvrement tant amiables que forcées sont demeurées vaines,
II – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
De l’URSSAF POITOU CHARENTES
Maître Laurent BENETEAU, pour l’URSSAF POITOU CHARENTES a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et ajouté que depuis le renvoi en chambre du conseil le fonds de commerce a été vendu et que l’URSSAF a régularisé une opposition entre les mains du séquestre, que le non-paiement des sommes dues démontre que l’EURL MAISON DEÏSS se trouve en état de cessation des paiements et qu’il maintient sa demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
De l’EURL MAISON DEÏSS :
Monsieur [K] [D], gérant de l’EURL MAISON DEÏSS indique qu’il exploitait deux fonds de commerce et qu’il a vendu le fonds de commerce se trouvant à [Localité 1] au prix de 55.000,00 euros, qu’il a d’autres dettes, représentant un montant total de 100.000,00 euros, qu’il rencontre des difficultés à titre personnel, qu’il n’est pas opposé à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour faire face à ses difficultés,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l’audience de ce jour.
III – MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que l’EURL MAISON DEÏSS se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que l’EURL MAISON DEÏSS est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de l’EURL MAISON DEÏSS doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater et de fixer, en application de l’article L 631-8 du code de commerce au 1 er janvier 2025 la date de cessation des paiements, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL MAISON DEÏSS.
Fixe au 1 er janvier 2025 la date de cessation des paiements.
Fixe au 16 octobre 2026 la fin de la période d’observation.
Désigne M. Laurent DENIS, en qualité de juge commissaire et M. Frédéric LOQUIN, en qualité de juge-commissaire suppléant.
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de maître [Z] [W], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Désigne la SELARL JUSTICEO, représentée par maître [Y] [O], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 11 juin 2026.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l’heure précise sera communiquée ultérieurement, et notifié aux représentants du comité social et économique, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de la SELARL ATLANTIC HUISSIERS DUFAURE CASTEX, commissaire de justice à 17116 SAINTES CEDEX, que le tribunal commet à cet effet,
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 13 avril 2026, M. Hervé COPPIN, président de l’audience, M. Guillaume CAUCHARD et M. Mathieu BENSA, Juges, assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé, greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Fait et jugé à Saintes, le 16 avril 2026, par :
Le président de chambre Hervé COPPIN
Le greffier.
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