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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 20 janv. 2025, n° 2023071430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023071430 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 20/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023071430
SARL WINNOTEK, dont le siège social est [Adresse 1] B 793342403
Partie demanderesse : assistée de Me Matthieu JUGLAR, avocat (A739) et comparant par Me Jacques MONTA, avocat (D546)
ET :
SAS KM INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 901776963
Partie défenderesse : assistée de Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat (L160) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL WINNOTEK est une société de conseils, études et services en matière d’innovation et rapprochement d’entreprises.
La SAS KM INVEST est une société de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Le 6 septembre 2021, KM INVEST a contractualisé avec la société WINNOTEK afin que celle-ci accompagne le transfert technologique d’un dispositif médical en attente de brevets à un ou plusieurs acteurs industriels.
La paternité des brevets soumis sont attribués à Mesdames [T] [D] et [F] [E], créatrices d’entreprises, qui n’ont pas été attraites à la présente procédure.
KM INVEST est un investisseur financier des inventeurs dans le projet.
Le contrat prévoyait deux phases de livrables et un paiement global de 21.000€ HT, réparti en un acompte de 30% à la signature – soit 6.300€ HT – et le solde – soit 14.700€ HT – après validation des livrables par les porteuses du projet.
En cours de mission, WINNOTEK a demandé un paiement intermédiaire qui a été accepté et réglé par KM INVEST.
A la fin de la mission, WINNOTEK a demandé à KM INVEST, le paiement du solde de la somme dû au titre du contrat soit un montant de 4.410€. KM INVEST a alors estimé de WINNOTEK n’avait pas respecté ses engagements contractuels et a refusé de payer le solde.
Le 20 juillet 2022, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée par WINNOTEK à KM INVEST pour le paiement du solde.
En réponse à cette mise en demeure, le 26 juillet 2022, KM INVEST a contesté l’exécution des obligations contractuelles de WINNOTEK et a refusé le paiement, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCEDURE
La SARL WINNOTEK a déposé une requête en injonction de payer en date du 30 août 2023 demandant au président du tribunal de commerce de Paris de condamner la SAS KM INVEST à lui verser la somme de 4.410€ en principal, les intérêts au taux légal et la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SARL WINNOTEK a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 13 septembre 2023 enjoignant à la SAS KM INVEST de payer à la SARL WINNOTEK la somme de 4.410€ en principal, avec intérêts au taux légal, la somme de 441€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 33,47€. Cette ordonnance a été signifiée à la SAS KM INVEST le 5 octobre 2023 par dépôt en l’étude.
La SAS KM INVEST a fait opposition à cette ordonnance le 23 octobre 2023 déposée au greffe contre récépissé.
En application des dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile l’affaire a été renvoyée devant ce tribunal que SARL WINNOTEK estime compétent et l’ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 février 2024 pour être entendues contradictoirement
A l’audience du 26 avril 2024, la SARL WINNOTEK demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, et 32-1 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société KM INVEST au paiement du solde restant de 4.410€ à la société WINNOTEK avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022, en vertu de la lettre de mission ;
CONDAMNER la société KM INVEST au versement de la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de la société WINNOTEK à raison du caractère abusif de la procédure d’opposition ;
CONDAMNER la société KM INVEST au versement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société KM INVEST aux entiers frais et dépens de la procédure ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
DEBOUTER la société KM INVEST de toutes demandes plus amples ou contraires.
A l’audience du 15 mars 2024, la société SAS KM INVEST demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Débouter la société WINNOTEK de toutes ses demandes, fins et conclusions Condamner la Société WINNOTEK à verser à la Société KM INVEST la somme de 14.490,00€ à titre de dommages intérêt pour le préjudice subi
Condamner la Société WINNOTEK à verser à la Société KM INVEST la somme de 4.104€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la Société WINNOTEK aux entiers dépens.
Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 16 février 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 27 septembre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 23 octobre 2024.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024 reportée au 23 décembre 2024 puis au 20 janvier 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SARL WINNOTEK, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que :
Le contrat est valablement conclu ;
L’étude a été réalisée ;
Winnotek a contacté un certain nombre de sociétés (dont Hyawey, Swatch, Medtronic et Biotronic) ;
Les parties sont convenus en janvier 2023 d’un avenant pour déterminer les modalités de paiement et il était prévu que KM Invest paye le solde à réception du rapport final ; Aucun acteur ne se montre intéressé au bout de 6 mois de l’étude ;
Le 8 avril 2022 Winnotek envoi les rapports à KM Invest et n’aura aucune réponse ; Le 16 avril 2022 Winnotek transmets un rapport final et demande le solde de sa prestation ;
Le 20 juillet 2022 Winnotek met en demeure KM Invest de payer le reliquat.
La société SAS KM INVEST, défenderesse, réplique que :
Le contrat n’a pas été exécuté ;
La misssion s’organisait en deux parties : Etape 0 : Etude de Ciblage de marché (fin septembre 2021) ; Etape 1 : Proposition de valeur et liste des cibles ; Le taux de réponse des industriels n’a pas été maximisé ;
La liste des contacts prospectés n’a pas été transmise ;
Il y a un certain nombre de documents qui n’ont pas été livrés notamment les comptes rendus intégraux des entretiens de terrain avec le nom des prospects ;
Les informations ont été envoyées aux inventeurs mais pas à KM Invest ;
Le livrable final n’a pas été formellement validé par les inventrices.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande principale en paiement du solde
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat signé le 6 septembre 2021 prévoit la réalisation d’un audit des inventions faites par Mesdames [T] [D] et [F] [E] ainsi qu’une liste de sociétés à contacter pour valider et éventuellement organiser le transfert technologique.
Des pièces et des débats, notamment la pièce n°23 qui est un courriel de remerciements d’une des inventrices à une date postérieure à la date de l’ordonnance en injonction de payer, le tribunal relève que la nature même du contrat ne peut qu’imposer une obligation de moyen à WINNOTEK. En effet WINNOTEK ne peut en aucun cas se substituer aux sociétés prospectées dans leur manifestation ou leur intérêt marqué pour acquérir tout ou partie des technologies qui leur sont proposées.
Le tribunal relève aussi que KM INVEST a payé une partie de la prestation (35% en début 2022) postérieurement à la fin de l’Etape 0 dite d’audit.
L’article B.2 page 25 du contrat stipule « Les livrables [des étapes 0 et 1] doivent conduire les porteuses de projet à obtenir des expressions d’intérêts de la part de prospects identifiés, pour les qualifier comme destinataires d’un transfert technologique impliquant la cession de la propriété … »
Selon sa pièce 18, WINNOTEK a contacté plus de 25 sociétés, ce qui n’est pas contesté. Des pièces fournies, le tribunal note que certaines d’entre elles ont exprimé des marques d’intérêt.
Le 8 avril 2022, WINNOTEK adresse son rapport (sa pièce n°5) et a proposé de le présenter à KM INVEST qui ne répondra que le 14 juin, soit 2 mois après.
Le 16 avril 2022, sans réponse de KM INVEST, WINNOTEK enverra sa facture et mettra fin à la mission.
retenir ou demander aux inventeurs de retenir la validation des derniers livrables de WINNOTEK.
Dans la mesure où le contrat liant les parties est régulièrement formé, le tribunal dit que la créance de la SARL WINNOTEK sur la SAS KM INVEST ainsi certaine, liquide et exigible,
En conséquence, le tribunal dira l’opposition mal fondée et condamnera la SAS KM INVEST à payer à la SARL WINNOTEK la somme de 4.410€, avec intérêts au taux légal depuis le 20 juillet 2022.
Sur la demande de paiement par KM INVEST de dommage-intérêts en réparation du préjudice moral de la société
Au visa de l’article 32-1 qui dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »,
WINNOTEK fonde sa demande de préjudice moral sur le caractère abusif et infondé de l’opposition.
Il en résulte que la demanderesse n’a pas qualité à agir au profit du trésor public, le tribunal dira que la demande est irrecevable.
Sur la demande de paiement de la somme de 14.490,00€ à titre de dommages intérêt pour le préjudice subi par KM INVEST.
Cette demande se fonde au visa des articles 1103 et 1104.
Succombant à la présente procédure, mal fondée en son opposition et ayant été condamné au profit de WINNOTEK, KM INVEST sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la SARL WINNOTEK a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner la SAS KM INVEST à lui payer la somme de 5.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de la société SAS KM INVEST qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 septembre 2023,
Dit recevable et mal fondée l’opposition formée par la SAS KM INVEST Condamne la SAS KM INVEST à payer à la SARL WINNOTEK la somme de 4.410€ avec intérêts au taux légal, depuis le 20 juillet 2022 ;
Dit la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de la SARL WINNOTEK irrecevable ;
Déboute la SAS KM INVEST de sa demande de paiement de la somme de 14.490,00€ à titre de dommages et intérêt pour le préjudice subi ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraire ;
Condamne la SAS KM INVEST à payer à la SARL WINNOTEK la somme de 5.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS KM INVEST aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,35€ dont 17,18€ de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en audience publique, devant M. Guillaume MONTEUX, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé LEFEBVRE, Mme Anne TAUBY et M. Guillaume MONTEUX ;
Délibéré le 6 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé LEFEBVRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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