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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 27 mars 2025, n° 2024010026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024010026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 010026
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 27/03/2025
Demandeur (s) : [P] (SA) [Adresse 1] cs [Localité 1] [Localité 2] N° SIREN : 682 039 078 Représentant (s) : Me Jean-Jacques BERTIN
Défendeur (s) : S L PARTICIPATIONS (SAS) [Adresse 2] [Localité 3] N° SIREN : 839 661 576 Représentant(s) : SUBIRATS AVOCAT
Président : M. Eric BRUNEL
Greffier : M. Luc SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte d’Huissiers de justice en date du 17/09/2024, [P] (SA) a fait donner assignation à S L PARTICIPATIONS (SAS) d’avoir à comparaître par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’Audience du jeudi 03/10/2024 à 14 h 00.
Vu l’article 1225 du Code Civile, Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 7.2 du contrat de location,
VOIR CONSTATER que la clause résolutoire est acquise à la SA [P].
S’ENTENDRE CONDAMNER à payer une provision de 140 305.74 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 12.04.2024.
S’ENTENDRE CONDAMNER à restituer à la SA [P] l’ensemble des matériels visés dans la facture RDK SOLUTIONS fa2209-2570 du 15/09/2022, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivants la signification de l’ordonnance à intervenir.
S’ENTENDRE CONDAMNER à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
En défense la Société S L PARTICIPATIONS ne conteste pas les loyers impayés mais conteste à titre principal le quantum de l’indemnité de résiliation.
Elle demande au juge des référés de se déclarer incompétent sur la demande de provision et à titre subsidiaire de ramener le montant de la clause pénale à de plus justes montants et la limiter au montant des loyers jusqu’à restitution du matériel ; à titre subsidiaire elle demande que lui soit accordé un échelonnement de paiement sur 24 échéances, de suspendre les effets
de la clause résolutoire, de condamner [P] à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que le 16/09/2022, la SAS S L PARTICIPATIONS a souscrit auprès de la SA ASF CONSULTING un contrat de location portant sur du matériel informatique fourni par la société RDK SOLUTIONS ;
Que le matériel a été livré le même jour et le contrat de location a été cédé à la SA [P] dès le 21/09/2022 ;
Que de ce fait, la SAS S L PARTICIPATIONS s’est engagée à payer à la SA [P] entre le 01/12/2022 et le 01/11/2027, 60 loyers mensuels de 2.959 euros TTC ;
Que toutefois, à compter du 01/02/2024, la sas S L PARTICIPATIONS a cessé d’honorer les loyers mis à sa charge ;
Que selon lettre recommandée en date du 12/04/2024, réceptionnée le 17/04/2024, la SA [P] a mis en demeure la SA S L PARTICIPATIONS d’avoir à régulariser l’arriéré locatif – Qu’à défaut de paiement, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit par application de la clause résolutoire stipulée à l’article 7.2 du contrat.
Que selon lettre recommandée en date du 26.04.2024, réceptionnée le 29.04.2024, la SA [P] a confirmé la résiliation du contrat et a mis en demeure la SAS S L PARTICIPATIONS d’avoir à lui restituer le matériel financé ainsi qu’à lui payer la somme de 140.305,74 euros TTC ;
Attendu que la société S L PARTICIPATIONS prétend que l’indemnité de résiliation principalement composée des loyers à échoir revêt la qualification de clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil et que la condamnation relève de la compétence du juge du fond ;
Attendu toutefois que la société S L PARTICIPATIONS n’a plus honoré les loyers depuis le mois de février 2024 soit depuis plus de 14 mois que cette somme de 14 x 2.959 euros soit 41.426 euros ne peut faire l’objet d’aucune contestation, qu’en conséquence il convient de condamner la SAS S L PARTICIPATIONS à payer à la requérante une provision de 41.426 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er avril 2024 ;
Attendu que la clause de résolution étant acquise, il y a lieu sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile de condamner la SAS S L PARTICIPATIONS à restituer le matériel financé sous astreinte réduite à 100 euros par jour de retard ;
Attendu que la société S L PARTICIPATIONS doit être déboutée de ses demandes et notamment de sa demande de délai non justifiée en la cause.
Attendu qu’il y a lieu d’accorder à la requérante la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C. pour les frais irrépétibles qu’elle a du supporter ;
Attendu que les dépens suivent le sort du principal.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Éric BRUNEL, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
CONDAMNONS la SAS S L PARTICIPATIONS à payer à la société [P] une provision de 41.426 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 12/04/2024 ;
CONDAMNONS la SAS S L PARTICIPATIONS à restituer à la société [P] l’ensemble des matériels visés dans la facture RDK SOLUTIONS fa2209-2570du 15/09/2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification de cette ordonnance ;
DEBOUTONS la SAS S L PARTICIPATIONS de sa demande de délais ;
CONDAMNONS la SAS S L PARTICIPATIONS à payer à la société [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS S L PARTICIPATIONS aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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