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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 30 janv. 2025, n° 2025R00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00017 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 30 Janvier 2025
N• de RG : 2025R00017
N• MINUTE : 2025R00038
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
PARTIES À L’INSTANCE
DEMANDEUR :
SASU REXEL FRANCE, rcs Paris 309 304 616, sise au [Adresse 1] comparant par Maître Jean PIMOR avocat.
DÉFENDEUR :
SARL SGECF, rcs Bobigny 500 697 354, sise au [Adresse 2], non comparante.
FORMATION
Président : M. Henri RABOURDIN assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.
DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 30 Janvier 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 24 janvier 2024, sommes saisis par assignation de la SASU REXEL FRANCE en date du 7 janvier 2025 envers la S.A.R.L. SGECF à comparaître à l’audience publique des référés du 16 janvier 2025, assignation à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La demande au Juge des référés de REXEL FRANCE tend à voir :
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil et de l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Condamner par provision la Société SGECF au paiement de :
* La somme principale de 110 946,15 euros pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
* La somme de 16 641,92 euros au titre de la clause pénale (15 % selon CGDV);
* La somme de 240,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire (40 € x 6 factures) ;
* La somme de 5 000,00 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Tous les frais et dépens dans lesquels seront compris les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La SASU REXEL France expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance, en particulier :
Dans le cadre de son activité professionnelle, la Société SGECF a fait appel à la Société REXEL France pour la commande de divers matériels électriques.
Les marchandises ont été livrées et réceptionnées conformément à sa demande.
Suite aux livraisons, la Société REXEL a établi 6 factures au nom de la Société SGECF pour un montant total de 133 052,33 euros et 8 avoirs.
La société SGECF a versé 7 acomptes, dont le dernier en date du 12 avril 2024 est reste devoir une créance de 110 946,15 €.
La SASU REXEL France a relancé SGECF à de multiples reprises pour tenter d’obtenir le règlement du solde et malgré leurs échanges du 3 juillet 2024 dans laquelle SGECF s’est engagée à trouver une solution. Aucun retour, aucune proposition de paiement n’a été effectuée à ce jour.
Une première lettre simple du 29 juillet 2024, puis une mise en demeure du 27 septembre 2024, restée toutes les deux sans retour et de même pour les relances téléphoniques.
Attendu que malgré les diverses démarches amiables précédemment datées et notamment une mise en demeure, à compter de laquelle sont désormais dus les intérêts moratoires, SGECF n’a formulé une quelconque offre de règlement, malgré le fait que la créance soit certaine et exigible, contraignant aujourd’hui REXEL France à avoir recours à la Justice.
L’attitude de SGECF contraint REXEL France à intenter cette action en Justice pour obtenir le paiement de sa créance en principal, intérêts, accessoires et frais, ce qui lui occasionne un préjudice et des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il paraît équitable de mettre à sa charge.
REXEL France doit au surplus faire l’avance de frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge et est donc fondée à en solliciter l’indemnisation par allocation d’une somme de 5 000,00 euros et ce par l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, le caractère indiscutable de la créance et son ancienneté justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ne serait-ce que pour prévenir toute nouvelle altitude dilatoire de la part du défendeur.
Société SGECF ne se présente pas, ni personne pour elle.
À cette audience de référé du 16 janvier 2025, le Conseil de la Demanderesse expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance, il maintient ses demandes, dit que sa demande concerne des ventes réalisées et qu’en conséquence la SARL SGECF doit acquitter les factures dues.
Le Président de l’audience des référés juge qu’il y a urgence à statuer.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et dans leurs plaidoiries, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile le Tribunal renverra à l’assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La cause a été mise en délibéré et les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition le 30 janvier 2025 au greffe de ce tribunal..
MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE RÉFÉRÉ
Attendu que les documents produits, les déclarations faites à la barre, ainsi que les pièces présentées, puis examinées font apparaître l’existence d’une contestation sérieuse ;
Attendu que le Président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et compte tenu de la situation juridique des deux sociétés ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
Nous dirons qu’il y a lieu à référé.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE SASU REXEL France
Attendu, que les motifs énoncés dans l’assignation du 7 janvier 2025, et dans les écritures de REXEL France, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées, puis examinées, et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation apparente selon lesquelles SGECF resterait lui devoir la somme de 110 946,15 €.
Nous ordonnerons à la Société SGECF de payer à la SASU REXEL France la somme de 110 946,15 € pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;.
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT D’UNE CLAUSE PÉNALE
Attendu, que dans les conditions générales de vente il est prévu une clause pénale en cas d’impayés.
Nous ordonnerons à la SARL SGECF de payer à la SASU REXEL France la somme de 16 641,92 euros au titre de la clause pénale (15 % selon CGDV) ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE
Le Tribunal fera droit à la demande d’une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-10 du Code de commerce, et condamnera la SARL SGECF acquitter la somme de 240 € à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40 € x 6 factures.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, de l’absence du défendeur de la cause, le Tribunal fera droit à la demande, et fixera cette somme à 5 000 €.
SUR LES DÉPENS :
Ordonnerons le défendeur aux entiers dépens, en ce compris tous les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire :
* Ordonnons à la SARL SGECF de payer à la SASU REXEL France à titre provisionnel :
la somme principale de 110 946,15 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
* la somme de 16 641,92 € au titre de la clause pénale (15 % selon CGDV).
* Ordonnons à la SARL SGECF de payer à la SASU REXEL France un montant de 240 € à titre d’indemnité forfaitaire ;
* Ordonnons à la SARL SGECF de payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL SGECF en ce compris tous les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
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