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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 17 juil. 2025, n° 2025R00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Juillet 2025
N• de RG : 2025R00223
N • MINUTE : 2025R00358
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [Localité 1] [Adresse 1] Représentant légal : M. Patrice GODEFROY,Président, [Adresse 2]
comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 3])
et par SELAS JABERSON – Me Thibault BRENTI [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SARL EXPERT AUTO [Adresse 5] Représentant légal : Mme [L] [R],Gérant, [Adresse 6] comparant par Me ALEXANDRE [T] [Adresse 7]
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. [U] [P] commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Juillet 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. [U] [P] Commis Assermenté
2025R00223
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 17 avril 2025 remise à personne qui s’est déclarée habilitée, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la SAS PIECES AUTO PLATEFORME assigne la EXPERT AUTO à comparaître à l’audience publique des référés du 6 mai 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société SAS PIECES AUTO PLATEFORME (ci-après [O]), inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 451 968 739, sise [Adresse 8], est en relation d’affaires de longue date avec la société EXPERT AUTO, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 539 845 404, sise [Adresse 9].
Depuis octobre 2024, EXPERT AUTO n’a pas procédé au règlement des factures en lien avec des livraisons, et à fin novembre, le montant de la créance de [O] s’élevait à 75 561 €. Par mail du 8 novembre 2024, EXPERT AUTO reconnait le montant de la dette et propose de régler les sommes dues sur la base d’un échéancier sur 12 mois.
[O] donne son accord de principe par mail le 19 novembre 2024, en y rajoutant les intérêts de retard pour 5 981 €.
Après une mise en demeure du 6 décembre 2024, différents échanges de mail font ressortir que EXPERT AUTO reconnait la dette de 75 561 €, mais refuse le paiement des intérêts.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 2025 R 00223 a été renvoyée à l’audience du 24 juin 2025 pour permettre au défendeur de produire ses arguments. Celui-ci demande un ultime renvoi, ce qui lui est refusé compte tenu des délais déjà accordés.
La demande tend à voir :
Vu l’article 873, al. 2 du code de procédure civile ; Vu les articles 514-1 et 695 et suivants du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats ;
* JUGER recevables et bien fondés l’action introduite, les moyens soulevés et demandes formulées par la société [Localité 1] ;
* JUGER que l’obligation de paiement de la société EXPERT AUTO n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence
* CONDAMNER la société EXPERT AUTO au paiement provisionnel de la somme à parfaire de :
* 75.436,03 euros TTC au principal ;
* 1 066,08 euros au titre des intérêts contractuels applicable à chaque facture impayée ;
* 280,00 euros au titre de l’indemnité légale et forfaitaire de recouvrement applicable à chaque facture impayée.
* DEBOUTER la société EXPERT AUTO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société EXPERT AUTO au paiement de la somme de 5.000,00 euros au profit de la société [Localité 1] en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
* RAPPELER le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 24 juin, la société EXPERT AUTO plaide par observations et demande de débouter [Localité 1] de ses demandes.
A la barre, le conseil du demandeur confirme ses demandes telles qu’exposées dans ses dires, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
MOYENS
[O] rappelle ses écritures. La dette principale, qui dépasse les 70 K€, est reconnue par le débiteur comme le prouvent les nombreux échanges de mails.
EXPERT AUTO expose que l’activité du magasin a été très impactée par des travaux devant le magasin, et a accepté un échéancier « sous la contrainte ». De plus, les remises de fin d’année (RFA) qui s’élèvent à 18 349 € doivent être déduites.
[O] s’oppose à cet argument et indique que les factures doivent d’abord être honorées avant de pouvoir bénéficier de la RFA.
Enfin, EXPERT AUTO fait observer que certains bons de livraison ne sont pas signés, ce qui est une contestation sérieuse.
A la demande du juge, une note en délibéré des calculs des RFA doit être transmise par EXPERT AUTO pour le 2 juillet 2025, et une réponse à cette note par [O] pour le 9 juillet 2025.
Le 1 er juillet, EXPERT AUTO transmet le tableau des RFA et expose que la non-prise en compte des RFA constitue également « une contestation sérieuse tendant à voir prononcer l’incompétence de ce tribunal ».
Le 8 juillet, [O] réplique que seule la note sur les RFA est recevable ; les arguments complémentaires, n’ayant pas été présentés avant l’audience du juge, violent le caractère contradictoire de l’audience.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
EXPERT AUTO a reconnu sans ambiguïté à plusieurs reprises être redevable de la somme de 75 436,03 €, et la contestation tardive n’est pas étayée.
La note en délibéré ne sera retenue que pour le tableau de calcul des RFA, tous les autres moyens de défense seront écartés, faute de présenter un caractère contradictoire.
Le calcul des RFA (ristournes de fin d’année) a été fourni par EXPERT AUTO, sous sa seule autorité, et le tableau communiqué fait ressortir des RFA de 15 290,31 € HT, soit 18 348,37 € TTC. Toutefois, [O] réplique que les RFA sont conditionnées par le paiement intégral des factures, qu’il n’existe aucun contrat visant à fonder un engagement de [O] sur ces RFA.
La créance de [O] est donc non contestable à hauteur de 75 436,03 – 18 348,37 € = 57 087,66 €, et il existe une contestation sérieuse pour le surplus soit 18 348,37 €.
Il sera également fait droit à la demande de paiement des intérêts et des indemnités prévues à l’article L 441-10 du Code de commerce à hauteur de 40 € par facture et non de 280 € par facture comme réclamé.
Nous ordonnerons à EXPERT AUTO de payer à [Localité 1] la somme provisionnelle de 57 087,66 €, augmenté des intérêts de 1 066,08 €, ainsi que la somme de 280 € au titre de l’article L 441-10 du Code de commerce, et l’inviterons à mieux se pourvoir pour le surplus de sa demande.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
EXPERT AUTO, société défenderesse, étant la partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de PIECES AUTO PLATEFORME au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 3 500,00 €, et débouterons [Localité 1] du surplus de sa demande
PAR CES MOTIFS
* ORDONNONS à EXPERT AUTO de payer à [Localité 1] la somme provisionnelle de 57 087,66 €, augmenté des intérêts de 1 066,08 €, ainsi que la somme de 280 € au titre de l’article L 441-10 du Code de commerce,
* INVITONS PIECES AUTO PLATE-FORME à mieux se pourvoir pour le surplus de sa demande.
* ORDONNONS à la société EXPERT AUTO de payer à [Localité 1] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DISONS que les dépens sont à la charge d’EXPERT AUTO ;
* LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président, et par M. [U] [P], commis assermenté.
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