Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 6 janv. 2026, n° 2025F00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00117
DEMANDEUR
SAS DETACHE SERVICE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître David BELLAICHE, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS STENELLA PROPRETE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par l’AARPI INTER-BARREAUX [O] prise en la personne de Maître [D] [O], Avocate [Adresse 4] Et par Maître Thikim NGUYEN, Avocat [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 14 octobre 2025 : Mme Nora DOCEUL, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Philippe MATHIS, Juge,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
Mme Nora DOCEUL, Juge,
Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société DETACHE SERVICES, société de nettoyage, aurait réalisé divers prestions de nettoyage pour le compte de la société STENELLA PROPRETE au cours du mois de novembre 2022, qui auraient donné lieu à l’émission de différentes factures, pour un montant total 1 561,20 euros, réclamé, pour défaut de paiement, devant le tribunal de céans.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer, la SAS DETACHE SERVICES immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°920 921 667, a réclamé à la SAS STENELLA PROPRETE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 815 180 377 le paiement de la somme de 1 561,20 euros ;
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le président du tribunal de Pontoise a enjoint à la société STENELLA PROPRETE de payer à la société DETACHE SERVICES la somme de 1 561,20 euros ;
Cette ordonnance a été signifiée le 16 janvier 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile ;
Par courrier en date du 20 janvier 2025, la société STENELLA PROPRETE a formé opposition à ladite ordonnance ;
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 24 janvier 2025.
Par suite de cette opposition, les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffe de ce tribunal à l’audience du 12 mars 2025.
Dans son injonction de payer, la société DETACHE SERVICES demande au tribunal de :
* Condamner la société STENELLA PROPRETE à payer à la société DETACHE SERVICES la somme de 1 561,20 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 décembre 2024,
* Condamner la société STENELLA PROPRETE en tous les dépens de la présente instance ;
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 9 octobre 2025, la société STENELLA PROPRETE demande au tribunal, de :
* Déclarer recevable l’opposition formée le 20 janvier 2025 par la société STENELLA
* PROPRETE à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17 décembre 2024, En conséquence,
* Déclarer caduque cette ordonnance,
* Débouter la société STENELLA PROPRETE de toutes ses demandes,
* Condamner la société DETACHE SERVICES à payer à la société STENELLA PROPRETE la somme de 600 euros au titre des dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
* Condamner la société DETACHE SERVICES à régler à la société STENELLA PROPRETE en tous les dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur la demande principale
* Sur la facture 19 576 d’un montant de 1 002,78 euros.
La société DETACHE SERVICES expose que la société STENELLA PROPRETE lui a commandé des prestations de nettoyage de rideaux au sein d’un appartement parisien situé [Adresse 6] à [Localité 1].
Cette prestation a fait l’objet d’un devis N°295 du 07/10/2022 d’un montant de 1 002,78 euros TTC signé et accepté par la société STENELLA PROPRETE.
Selon la société DETACHE SERVICES les prestations consistaient au nettoyage de rideaux de grande taille chez un particulier, incluant leur décrochage et leur repose dans différentes pièces de l’appartement.
Elle ajoute que cette prestation a été dûment réalisée et a ainsi fait l’objet d’une facture n°19 576 du 4 novembre 2024, d’un montant de 1 002,78 euros, conformément au devis initial.
Faute de règlement à échéance, la société DETACHE SERVICES a mis en demeure sa cliente de procéder au règlement de ladite facture et ce pour la première fois le 22 avril 2024.
En réponse, la société STENELLA PROPRETE allègue, sans remettre en cause les relations commerciales qui la lient à la société DETACHE SERVICES, que cette dernière n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles.
Elle poursuit que la prestation de la société DETACHE SERVICES n’a pas été à « la hauteur » des attentes puisque les rideaux « ont été rendus tous froissés » et déposés avec 4 heures de retard.
Selon la société STENELLA PROPRETE, le travail réalisé par la société DETACHE SERVICES n’était pas conforme à la prestation commandée et c’est en cela qu’elle doit être déboutée de sa demande en paiement au titre de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
La société DETACHE SERVICES se défend en évoquant des grèves nationales le jour de son intervention qui ont été à l’origine du retard dans l’exécution de ses tâches. Elle continue en expliquant « qu’il s’agissait de rideaux de grande taille nécessitant un pliage pour le transport après nettoyage… et que le client final a refusé que la prestation soit finie », ce qui l’a entravé dans la parfaite exécution de sa prestation, les rideaux n’ayant pas eu le temps de se défroisser correctement. Pour autant elle se défend de ne pas avoir rempli ses obligations contractuelles car, selon elle, la prestation de dépose-pose-nettoyage a bien été réalisée.
La société DETACHE SERVICES ajoute que pour garder de bonnes relations commerciales elle a accordé une remise commerciale de 7,5 % sur le montant de la facture qui a fait l’objet d’un avoir d’un montant de 75,21 euros TTC.
Elle conclue qu’au titre de cette prestation, sa créance est certaine, liquide et exigible pour un montant total de 927,57 euros TTC (1 002,20 euros – 75,21 euros).
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la prestation commandée par la société STENELLA PROPRETE à la société DETACHE SERVICES a été réalisée conformément au devis signé préalablement.
Nonobstant un certain différend sur la qualité de la prestation, la société DETACHE SERVICES n’a pas fait défaut dans son obligation contractuelle en exécutant la prestation conformément à la commande.
Il résulte de ce qui précède que la créance de société DETACHE SERVICES est certaine, liquide et exigible pour un montant de 927,57 euros TTC issu de la facture [Localité 3] 19 576, Avoir 20 757 déduit (1 002,78 euros – 75,21 euros).
Il conviendra en conséquence de condamner la société STENELLA PROPRETE à payer à la société DETACHE SERVICES la somme de 927,57 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter du 24 décembre 2024, date de la délivrance de l’ordonnance d’injonction de payer.
* Sur la facture 19 577 d’un montant de 338,87 euros et sur la facture 19 578 d’un montant de 294,76 euros
La société DETACHE SERVICES demande le paiement des factures suivantes :
* Facture 19 577 du 4/11/2022 d’un montant de 338,87 euros
* Facture 19 578 du 4/11/2022 d’un montant de 294,76 euros
Il s’agit de factures de prestations de nettoyage de 2 stores (Facture [Localité 3] 19 577) et de nettoyage de rideaux (Facture [Localité 3] 19 578)
La société STENELLA PROPRETE a toujours contesté avoir commandé ces prestations.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, la société DETACHE SERVICES, malgré les demandes de la société STENELLA PROPRETE, ne produit pas de devis correspondant aux prestations à l’origine des factures [Localité 3] 19 577 et [Localité 3]
19 578, ni aucun autre élément de preuve qui pourrait faire démentir la position de la société STENELLA PROPRETE qui maintient ne pas avoir bénéficié des prestations ainsi facturées.
En conséquence, il conviendra de débouter la société DETACHE SERVICES de sa demande en paiement des factures [Localité 3] 19 577 d’un montant de 338,87 euros et [Localité 3] 19 578 d’un montant de 294,76 euros.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
La société STENELLA PROPRETE réclame le paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Par suite de l’accueil de la demande principale, la société STENELLA PROPRETE doit être déclarée mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions reconventionnelles et devra en être déboutée.
Il conviendra en conséquence de rejeter ce chef de demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société STENELLA PROPRETE sollicite l’allocation de la somme de 2 000 par la société DETACHES SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société DETACHE SERVICES ne relève aucune demande à ce titre.
En revanche, la société STENELLA PROPRETE qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société STENELLA PROPRETE.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 décembre 2024 sous le numéro 2024I04237,
Déclare la société DETACHE SERVICES recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la société STENELLA PROPRETE à payer à la société DETACHE SERVICES la somme de 927,57 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 24 décembre 2024,
Rejette la demande reconventionnelle de la société STENELLA PROPRETE,
Rejette la demande de la société STENELLA PROPRETE en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société STENELLA PROPRETE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 96,90 euros TTC,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Pompe à chaleur ·
- Urssaf ·
- Terrassement ·
- Maçonnerie ·
- Menuiserie ·
- Sous-traitance
- Sociétés commerciales ·
- Opérateur ·
- Téléphonie ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Résiliation du contrat ·
- Installation ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Ministère public ·
- Juge ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure civile ·
- Facture ·
- Référé ·
- Recouvrement ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Obligation
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Rétracter ·
- Holding ·
- Fait ·
- Débats ·
- Partie
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction de gérer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sanction ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Loisir ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Ministère public
- Véhicule ·
- Cession ·
- Chèque ·
- Astreinte ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Gendarmerie ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Retrait
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Land ·
- Relation financière ·
- Loyer ·
- Confusion ·
- Patrimoine ·
- Bailleur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Extensions ·
- Liquidation
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Dominique ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement
- Indemnité d 'occupation ·
- Location-gérance ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce ·
- Résiliation ·
- Contrat de location ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.