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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 1er avr. 2025, n° 2025R00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00053
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 1 Avril 2025
N• de RG : 2025R00053
N• MINUTE : 2025R00138
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES À L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA LIXXBAIL [Adresse 1] Comparant par Maître Matthieu Guérin, [Adresse 2]
DÉFENDEUR(S) :
SARL KOLAM O PARINOR au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 834 779 795, dont le siège social est [Adresse 3], entreprise de restauration Représentant légal : [D] [B], né en 1952, gérant, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Henri RABOURDIN, assisté de M. Rafael BEZERRA MENUCCI, commis assermenté.
DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 er avril 2025
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI, Commis Assermenté.
2025R00053
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 Janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 27 janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SA LIXXBAIL assigne la SARL KOLAM O PARINOR à comparaître à l’audience publique des référés du 13 mars 2025. L’assignation tend à voir :
« Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 3 décembre 2024 du contrat de location n° 387843FNO conclu avec la société KOLAM O PARINOR ;
DIRE ET JUGER que la société LIXXBAIL est titulaire à l’encontre de la société KOLAM O PARINOR d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelles et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNER à la société KOLAM O PARINOR de restituer à la société LIXXBAIL, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 150 € par jour de retard le matériel objet du contrat n° 387843FNO, à savoir un écran intérieur et 6 écrans vitrines référencés KS923NZ, ZU283HE, UR374ND, MD834UR, E1273DH et ND293QP, ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
CONDAMNER la société KOLAM O PARINOR à verser à titre de provision à la société LIXXBAIL les sommes de :
* 19 224,09 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;
* 298,80 € par mois à titre d’indemnité d’utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de décembre 2023 inclus jusqu’à la date de sa restitution complète et effective ;
CONDAMNER la société KOLAM O PARINOR à verser à la société Lixxbail la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société KOLAM O PARINOR en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 ;
ASSORTIR l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. »
Le conseil du Demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance, il maintient ses demandes ;
Le Défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
La cause a été mise en délibéré et les parties ont été informées que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 1 er avril 2025.
MOTIFS
Attendu que la société LIXXBAIL produit à l’appui de sa demande le contrat de location n° LIZ00037079 devenu 387843FNO, ainsi que la mise en demeure.
Attendu qu’au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ».
Attendu que l’huissier a rendu un procès-verbal de recherche article 659 et indique : « La directrice du centre commercial lui a confirmé que la S.A.R.L est définitivement fermée et que la personne rencontrée à l’accueil a déclaré que le nom n’apparaît pas sur la liste des occupants ».
Et qu’aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En ne comparant pas, la SARL KOLAM O PARINOR s’est exposée à ce qu’il soit statué au vu des seuls éléments produits par le demandeur ;
Les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées, puis examinées, considérées comme probantes, établissent l’existence d’une obligation de la société KOLAM O PARINOR qui n’est pas sérieusement contestable.
SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT
Le contrat de location LIZ00037079 devenu 387843FNO, signé le 18 octobre 2021 entre LIXXBAIL et KOLAM O PARINOR prévoyait un remboursement en 60 échéances mensuelles d’un montant de 298,80 €.
Selon les termes de l’article 12 de ce contrat, celui-ci ne peut être résilié par le contractant, locataire, avant le terme de la période initiale de location.
Le contrat prévoit qu’en cas de non-paiement d’un seul loyer mensuel, il peut être résilié par LIXXBAIL de plein droit par courrier recommandé avec AR adressé au locataire le 6 novembre 2024 ;
Il est démontré que KOLAM O PARINOR n’a payé aucune échéance, la société n’a pas respecté les termes du contrat en s’exonérant de payer les loyers convenus et n’a pas répondu à la LRAR ;
Dès lors, les sommes dues en exécution des stipulations contractuelles, au titre des échéances impayées, frais de recouvrement et intérêts contractuels, s’élèvent à la somme de 3 985,79 € décomposée comme suit :
[…]
En deuxième lieu, conformément aux stipulations de l’article 12 susvisé, la société KOLAM O PARINOR est tenue de payer à la société LIXXBAIL une indemnité de résiliation correspondant aux loyers à échoir, augmentée d’une clause pénale de 5 % des sommes impayées (loyers échus et à échoir), soit la somme de 15 238,80 € décomposée comme suit :
[…]
(5 % des loyers échus impayés et à échoir)
En conséquence, le Tribunal dira que la résiliation du contrat de location n° 387843FNO est acquise au 3 décembre 2024, le matériel loué doit être restitué et les sommes dues en principal doivent être versées pour un montant de 19 224,09 €, outre les intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 3 décembre 2024.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNITÉ D’UTILISATION DU MATÉRIEL
En application de l’article 13 des conditions générales du contrat de location, le locataire est tenu de restituer le matériel dès le terme du contrat et quelle qu’en soit la raison :
« À l’issue de la location ou en cas de résiliation, le Locataire est tenu sous sa seule responsabilité de restituer immédiatement les Produits au Bailleur, en parfait état d’entretien et de fonctionnement à l’adresse du Bailleur indiquée par ce dernier ou à défaut à celle mentionnée au Contrat. Les frais de restitution des Produits (notamment de démontage, d’emballage, de transport et/ou de remise en état) sont à la charge du Locataire ».
« À défaut de restitution immédiate des Produits, le Locataire sera redevable d’indemnités d’utilisation d’un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due en entier ».
Malgré la résiliation du contrat de location, la société KOLAM O PARINOR n’a pas cru bon devoir restituer le matériel.
Le terme de l’indemnité demandée par LIXXBAIL n’est pas limité dans le temps, or une indemnité ne peut être perpétuelle, le Tribunal la limitera à une somme forfaitaire de 900 €, LIXXBAIL étant par ailleurs couvert par l’astreinte au titre de la restitution ci-après ordonnée.
En conséquence, le Tribunal condamnera KOLAM O PARINOR au titre de la non-restitution du matériel à payer à LIXXBAIL la somme de 900 € et déboutera LIXXBAIL du surplus de sa demande ;
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU MATÉRIEL
Du fait de la résolution du contrat, la société KOLAM O PARINOR sera condamnée à restituer sans délais le matériel à la société LIXXBAIL, à savoir un écran intérieur et 6 écrans vitrines référencés KS923NZ, ZU283HE, UR374ND, MD834UR, EI273DH et ND293QP, ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant.
Le Tribunal ordonnera à la société KOLAM O PARINOR de restituer à la société LIXXBAIL, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 150 € par jour de retard dans le rendu du matériel objet du contrat n° 387843FNO.
SUR LES MODALITÉS DE RESTITUTION DU MATÉRIEL
Le Tribunal dira que la société LIXXBAIL sera autorisée à appréhender ledit matériel, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu, et quelques mains qu’il se trouve, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies,
Le Tribunal fera droit à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à supporter par la société KOLAM O PARINOR, les
circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 750 euros et déboutera LIXXBAIL du surplus de sa demande.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS
Attendu que KOLAM O PARINOR est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’acquisition par la société LIXXBAIL de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location n°387843FNO à la date du 3 décembre 2024 ;
Ordonnons à la société KOLAM O PARINOR de payer à la SA LIXXBAIL au titre de la résiliation du contrat de location n° 387843FNO la somme en principal de 19 224,09 €, outre les intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 3 décembre 2024.
Ordonnons à la société KOLAM O PARINOR de restituer à sans délais à la société LIXXBAIL, à savoir un écran intérieur et 6 écrans vitrines référencés KS923NZ, ZU283HE, UR374ND, MD834UR, EI273DH et ND293QP, ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 150 € par jour de retard le matériel objet du contrat n° 387843FNO.
Ordonnons à la société KOLAM O PARINOR a versée une somme forfaitaire de 900 €, LIXXBAIL en cas de non-restitution du matériel.
Disons que la société LIXXBAIL sera autorisée à appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié en quelque lieu, et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
Ordonnons à la société KOLAM O PARINOR de payer à la société LIXXBAIL la somme de 750 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la société KOLAM O PARINOR ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par M. Rafael BEZERRA MENUCCI Commis Assermenté.
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