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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 6 nov. 2025, n° 2025R00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00481 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00481
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Novembre 2025
N° de RG : 2025R00481
N° MINUTE : 2025R00556
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA [Localité 1] [Adresse 1] Enseigne : [Localité 1] Représentant légal : M. Sylvain Meyer LEVY,Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
[Adresse 3] comparant par Me Chloé LAVAL [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS MULTI GROUP [Adresse 5] Représentant légal : M. Victor DJEBALI, Président, [Adresse 6] comparant par Me Jean-Marc BENHAMOU [Adresse 7] (D0849)
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRÉ assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 6 Novembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Benoît ANDRÉ assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier.
2025R00481
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 1 Octobre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SA [Localité 1] assigne la SAS MULTI GROUP à comparaître à l’audience publique des référés du 14 Octobre 2025. La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de ce jour.
L’assignation tend à voir :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, l’article 1343-2 du Code civil, Vu l’article D. 441-5 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat.
CONDAMNER la société MULTI GROUP au paiement provisionnel de la somme de 26.051,62 euros au titre des factures n° 240400166, 240400164, 240400163, 240400165, et 240700121, assortie des intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal par jour de retard à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025,
CONDAMNER la société MULTI GROUP au paiement provisionnel de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture prévue à l’article D. 441-5 du Code de commerce,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société MULTI GROUP au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER la société MULTI GROUP aux dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
A la barre, le conseil du demandeur sollicite à titre subsidiaire le bénéfice de la passerelle.
Le conseil du défendeur se présente et sollicite le rejet de toutes les demandes formulées par le demandeur et s’oppose à ce que l’affaire soit renvoyée au fond.
MOTIFS
Attendu que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l’existence d’une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires pour qu’une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu’il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
Attendu qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond,
Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SA [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l’audience publique de la 2 ème chambre du 04/12/2025 à 14 heures de devant le Tribunal de Céans ;
La présente Ordonnance valant convocation ;
Disons que l’enrôlement de l’affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d’une provision de 67,45 Euros par le demandeur à l’instance, avant l’audience ;
Laissons les dépens à la charge de la SA [Localité 1] ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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