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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 08, 13 juin 2025, n° 2025F01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F01054
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
N• de RG : 2025F01054
N• MINUTE : 2025F01924
8ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA DIAC [Adresse 1] comparant par Me [L] [I] [Adresse 2] ([Adresse 3]) et par Me Charles-Hubert OLIVIER [Adresse 4] ([Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
M. [B] [P] [Z] [Y] [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Luc DOUTRELANT M. Xavier CZECH assistés de M. [T] [D], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 13 Juin 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
La minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. [T] [D], commis assermenté
Par acte du 6 mai 2025, la SA DIAC assigne M. [B] [P] [Z] [Y] à comparaître à l’audience publique du 23 mai 2025
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil de :
* Juger régulière la résiliation intervenue pour les deux contrats,
* Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats,
* Condamner Monsieur [Z] [Y] à payer à la société DIAC :
* la somme de 11.584,93 euros arrêtée au 11 avril 2024 outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 11.459,78 euros (soit le principal diminué des intérêts figurant au décompte) à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement au titre du contrat n°21113110B,
* la somme de 19.603,78 euros arrêtée au 11 avril 2024 outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 19.391,45 euros (soit le principal diminué des intérêts figurant au décompte) à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
* Condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Le condamner aux dépens (article 696 du Code de procédure civile).
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif;
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable.
Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié au Tribunal du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, le Tribunal fera droit à cette prétention à compter du 11.04.2024.
SUR L’ARTICLE 700 DU C.P.C
Attendu que le défendeur sera condamné aux dépens et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge les frais engagés par son adversaire pour obtenir justice, il sera donc fait droit totalement à la demande d’allocation au titre de l’article 700 du CPC, au vu des éléments produits.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège,
* Condamne M. [B] [P] [Z] [Y] à payer à la SA DIAC les sommes de :
* 11 584,93 euros outre les intérêts contractuels sur la somme de 11 459,78 euros à compter du 11.04.2024 ;
* 19 603,78 euros outre les intérêts contractuels sur la somme de 19 391,45 euros à compter du 11.04.2024 ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Dit que les dépens sont à la charge de M. [B] [P] [Z] [Y] ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. [T] [D] Commis Assermenté.
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