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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 9 déc. 2025, n° 2025R00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00541 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00541
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Décembre 2025
N° de RG : 2025R00541 N° MINUTE : 2025R00584
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) : ■ SAS PHENYX COMPAGNY [Adresse 1] Enseigne : WISSAY FOOD Représentant légal : Mme Sarah, Mariam BOCUS, Président, [Adresse 2] comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SAS AU [Adresse 4]
Enseigne :Ô 72
Représentant légal : M. Alexandre FARIA,Président, [Adresse 5]
non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 20 Novembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision par défaut et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Décembre 2025
La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2025R00541
Page 1/2025R00541
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 30 Octobre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS PHENYX COMPAGNY assigne la SAS AU [Adresse 6] à comparaître à l’audience publique des référés du 20 Novembre 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce ; Vu les jurisprudences susvisées ; Vu les pièces susmentionnées ;
DÉCLARER recevable et bien fondée la Société PHENYX COMPAGNY en ses demandes et prétentions ;
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNER la Société AU 72 à régler, à titre provisionnel, la somme de 2.341,40 euros à la Société PHENYX COMPAGNY majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 3 janvier 2024 ;
CONDAMNER la Société AU 72 au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la Société AU 72 au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société AU 72 aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 9 décembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC..
SUR LES INTERETS CONVENTIONNELS
Attendu qu’il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter du 3 janvier 2024, date de la mise en demeure.
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande conformément à l’article L441-10 et D441-5 du code de commerce ; toutefois celle-ci sera réduite.
Nous déduirons 40 € soit le montant représentant 1 facture du fait de la méthode de comptabilisation et d’affectation des montants perçus sur les factures au fil de l’eau qui correspondent à des soldes dûs.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 500 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS AU 72 de payer à la SAS PHENYX COMPAGNY les sommes de :
* 2.341,40 € montant de la provision que nous accordons, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 3 janvier 2024 ;
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS AU [Cadastre 1];
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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