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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2023F01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01597 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL QUALITY IN FINE [Adresse 1]
comparant par SCP [X] et Associés [Adresse 2] et par Me Jordan MICCOLI [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA La Banque Postale Assurances IARD [Adresse 4] [Localité 1]
comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 5] et par Me Bérangère MONTAGNE [Adresse 6]
SACA CNP Assurances IARD [Adresse 7]
[Localité 2]
comparant par Me Benjamin VILTART [Adresse 8]
[Localité 3]
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL QUALITY IN FINE (ci-après [C]) exerce une activité de réparation ou de changement de parebrises.
La Banque Postale Assurances IARD est une société d’assurance, devenue la SACA CNP Assurances IARD, ci-après la DEFENDERESSE.
Un contrat est conclu le 15 février 2023 entre Mme [H] [K] et la société QUALITY IN FINE pour le remplacement du pare-brise du véhicule appartenant à Mme [K], pour le montant prévu de 1 509,18 €. Le 21 février 2023, [C] émet la facture n°8805701 du montant de 1 509,18 €, comportant une part assureur de 1 435,18 € et une part client de 74 € correspondant à la franchise. Une cession de créance est conclue le 21 février 2023, Madame [K] cédant son indemnité d’assurance à [C]. La créance est notifiée à l’assureur par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2023, mais ce dernier ne règle pas à [C] la somme demandée. Le 30 avril 2023 [C] met en demeure par recommandé avec accusé de réception la DEFENDERESSE de lui régler la somme due, en vain.
Un autre contrat est conclu le 27 avril 2023 entre Mme [J] [N] et [C] la société QUALITY IN FINE pour le remplacement du pare-brise du véhicule appartenant à Mme [N]. Le 2 mai 2023, [C] émet la facture n°6902770 du montant des réparations, soit
1 388,59 €, conformément au devis signé, dont une part assureur de 1 334,59 € et une part client de 54 € correspondant à la franchise. Une cession de créance est conclue le 2 mai 2023, Mme [N] cédant son indemnité d’assurance à [C]. Cette dernière la notifie à la DEFENDERESSE par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2023, qui ne règle à [C] pas la somme demandée. Aucun versement n’intervient, malgré des échanges entre les parties.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, signifié à personne,
[C] assigne La Banque Postale Assurances IARD devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par conclusions déposées à l’audience du 30 avril 2024, [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231-1, 1321, 1322, 1323 et 1324 du code civil,
* Débouter La Banque Postale Assurances IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de [C] ;
En tout état de cause,
* Condamner La Banque Postale Assurances IARD au paiement de la somme de 2 769,77 € correspondant à la somme de l’exécution de l’ensemble des contrats de prestation de service avec intérêts légaux triplés à la date de la décision à intervenir,
* Condamner La Banque Postale Assurances IARD au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts.
* Condamner La Banque Postale Assurances IARD aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 12 décembre 2024, la DEFENDERESSE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1321, 1324, 1353 alinéa ler du code civil, Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
A titre principal
* Débouter [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de La Banque Postale Assurances IARD ;
A titre subsidiaire
* Limiter le montant de la créance de [C] à hauteur de la somme totale de 2 254,22 € se décomposant ainsi :
* La somme de 1 098,62 € TTC pour le dossier de Mme [K] ;
* La somme de 1 155,60 € TTC pour le dossier de Mme [N] ;
En tout état de cause
* Condamner [C] à verser à La Banque Postale Assurances IARD la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner [C] à verser à La Banque Postale Assurances IARD la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [C] aux entiers dépens ;
* Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 février 2025, les parties indiquent qu’elles n’ont pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et confirment oralement leurs demandes sans ajout, ni retrait.
A l’issue de cette audience, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale
[C] expose que :
* Dans les deux dossiers le quantum des créances est fixé par ses factures,
* Les deux conductrices n’avaient pas pris connaissance des conditions générales de leur contrat d’assurance, des procédures de déclaration des sinistres, qui comportent l’expertise des sinistres par la DEFENDERESSE avant la réparation des véhicules,
* Les conductrices assurées lui ont cédé leurs créances,
* D’où sa demande du montant de 2 769,77 €.
La DEFENDERESSE réplique que :
* Dans les deux dossiers, [C] a effectué les réparations des parebrises sans que les assurées lui aient déclaré elle-même leur sinistre, sans l’expertise de l’assureur préalable à la réparation des travaux et sans son accord sur le montant des travaux,
* Par conséquent les deux cessions de créance sont invalides.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ». L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1321 du code civil dispose que : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. ».
La DEFENDERESSE verse aux débats le bulletin de souscription de Mme [K] à son contrat d’assurance et le bulletin de souscription de Mme [N] à son contrat d’assurance.
Sur la créance relative au véhicule de Mme [K]
Les conditions générales CG-A-IARD-2011-05 applicables au contrat souscrit par Mme [K] stipulent les modalités d’évaluation des dommages et du calcul de l’indemnité : « A réception de votre déclaration de sinistre et des pièces requises, nous enregistrons votre sinistre et procédons à l’examen de votre dossier dans les meilleurs délais. Les dommages au véhicule assuré et aux personnes sont évalués par un expert. ».
Le bulletin de souscription de Mme [K] à son contrat d’assurance stipule que « Je reconnais avoir pris connaissance des informations précontractuelles, du document « Essentiel à savoir » valant notice d’information, de la note de couverture, des Conditions Particulières et
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des Conditions Générales (…) contenant notamment le prix et le contenu des garanties et des exclusions. ».
[C] soutient que Mme [K] n’avait pas pris connaissance des conditions générales de son contrat d’assurance. Or, Mme [K] a signé le 15 avril 2016 le bulletin de souscription à son contrat d’assurance, reconnaissant dans ce bulletin avoir pris connaissance des conditions générales et des conditions particulières de ce contrat.
Il n’est pas contesté que [C] a procédé au remplacement du pare-brise du véhicule de Mme [K] sans que la DEFENDERESSE ait constaté les dégâts, estimé le montant des réparations et donné son accord à son assurée sur le devis des réparations.
Le tribunal relève que la police du contrat imposait à Mme [K] de solliciter l’accord de la DEFENDERESSE avant de faire effectuer les réparations. Faute d’avoir sollicité cet accord, la créance relative à ce sinistre n’est pas opposable à la DEFENDERESSE.
Sur la créance relative au véhicule de Mme [N]
Les dispositions des conditions générales afférents au contrat automobile souscrit par Mme [N] stipulent que : « 4.22 CESSION DE CREANCE
Conformément à l’article 1321 alinéa 4 du code civil, l’Assureur doit donner son accord préalable à toute cession au profit d’un Tiers (réparateur par exemple) de votre créance portant sur l’indemnité d’assurance Vous revenant à la suite d’un sinistre garanti au titre de votre contrat. ».
Le bulletin de souscription de Mme [N] à son contrat d’assurance stipule que « Je reconnais avoir pris connaissance des informations précontractuelles, du document « Essentiel à savoir » valant notice d’information, de la note de couverture, des Conditions Particulières et des Conditions Générales (…) contenant notamment le prix et le contenu des garanties et des exclusions. ».
[C] soutient que Mme [N] n’avait pas pris connaissance des conditions générales de son contrat d’assurance. Or, Mme [N] a signé le bulletin d’adhésion du dit contrat le 1er mars 2023 reconnaissant dans ce bulletin avoir pris connaissance des conditions générales et des conditions particulières de ce contrat.
Le tribunal relève que la police du contrat imposait à Mme [N] de solliciter l’accord de la DEFENDERESSE préalablement à la réparation des dégâts du véhicule. Faute d’avoir sollicité cet accord, la cession de cette créance à [C] est invalide.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la DEFENDERESSE.
Sur la demande de paiement de 3 000 € pour préjudice économique et financier et pour résistance abusive
La DEFENDERESSE expose :
Qu’elle demande au tribunal de condamner [C] à lui payer 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur ce, le tribunal dit que :
La DEFENDERESSE ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise foi de [C], or l’appréciation inexacte et de bonne foi qu’une partie peut faire de ses droits n’est pas constitutive d’un comportement abusif.
En conséquence, le tribunal :
Déboutera la DEFENDERESSE de sa demande de paiement de 3 000 € pour procédure abusive.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la DEFENDERESSE a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera [C] à payer à la DEFENDERESSE la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Condamnera [C] aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort,
Déboute la SARL QUALITY IN FINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la SACA CNP Assurances IARD ;
Condamne la SARL QUALITY IN FINE à payer à la SACA CNP Assurances IARD la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL QUALITY IN FINE aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,99 euros, dont TVA 15,17 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. [V] [Q] et [O] [M], (M. [O] [M] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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