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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 18 nov. 2025, n° 2025F01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 Novembre 2025
N° RG : 2025F01386
La société CDB S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 500 856 075 (Maître [T], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société A&C COMPAGNIE S.A.S [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 843 537 515 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 21 Octobre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, Mme SERVANT, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 18 novembre 2025 où siégeait M. ADAM, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 3 octobre 2025, la société CDB a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société A&C COMPAGNIE pour l’entendre :
Vu les articles 1103 & suivants du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les stipulations contractuelles,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société CDB recevable et bien fondée en son action ;
En conséquence,
CONDAMNER la société A&C COMPAGNIE au paiement de la somme de 81 029,40 € (quatre-vingt-un mille vingt-neuf euros et quarante centimes) au titre de la partie non amortie de la prestation ainsi que des pénalités de rupture anticipée de la relation commerciale.
CONDAMNER la société A&C COMPAGNIE au paiement de la somme de cinq mille euros
(5.000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société A&C COMPAGNIE aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société CDB réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société A&C COMPAGNIE n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* L’accord de fourniture de boissons conclu le 22 janvier 2024 conclu par les parties
* Le courrier de mise en demeure adressé le 22 mai 2025 à la société A&C COMPAGNIE d’avoir à payer la somme de 3 579,80 euros représentant le solde restant dû
* Le courrier de mise en demeure adressé à la société A&C COMPAGNIE le 24 juin 2025 d’avoir à payer la somme de 3 579,80 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé à la société A&C COMPAGNIE le 4 août 2025 d’avoir à payer la somme de 81 029,40 euros correspondant à la partie non amortie de la prestation financière consentie dans le cadre de la relation contractuelle et aux pénalités contractuelles de rupture anticipée du contrat
que la créance de la société CDB est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société CDB et de condamner la société A&C COMPAGNIE à lui payer la somme de 81 029,40 euros correspondant à la partie non amortie de la prestation financière consentie dans le cadre de la relation contractuelle et aux pénalités contractuelles de rupture anticipée du contrat, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société CDB la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société A&C COMPAGNIE à payer à la société CDB la somme de 81 029,40 € (quatre-vingt-un mille vingt-neuf euros et quarante-centimes) correspondant à la partie non amortie de la prestation financière consentie dans le cadre de la relation contractuelle et aux pénalités contractuelles de rupture anticipée du contrat, ainsi que la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société A&C COMPAGNIE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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