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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 30 janv. 2026, n° 2023J01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2023J01020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
30/01/2026 JUGEMENT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2023J1020
ENTRE :
* La SAS [S] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 94 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 2]
ET
* Monsieur [D] [I] Numéro SIREN : 333216315
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [B] [H] Case n° [Adresse 4] Maître [T] Sophie [Adresse 5] B [Adresse 6]
* La SAS COM.PERFORMANCES Numéro SIREN : 819960428 [Adresse 7] [Localité 2] [Adresse 8]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [N] [G] Case n° [Adresse 9] Maître [W] [P] – AARPI EVY AVOCATS [Adresse 10]
Copie exécutoire délivrée le 30/01/2026 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 30/01/2026 à Me [N] [G]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [I] exerçant une activité de paysagiste à [Localité 3], a signé un bon de commande avec la société COM.PERFORMANCES le 30 novembre 2022 aux fins de création d’un site web.
Monsieur [D] [I] a signé le 20 janvier 2023 avec la société [S] un contrat de fourniture et de prestations pour un site internet élaboré par la société COM’PERFORMANCES.
Ce contrat a été conclu moyennant un loyer mensuel de 129 € HT soit 154,80 € TTC payable pendant une période irrévocable de 48 mois, du 20 février 2023 au 20 janvier 2027.
Monsieur [D] [I] a signé le même jour : le 20 janvier 2023, et validé la 25 janvier par la société COM.PERFORMANCES, un procès-verbal de livraison et de conformité du site et son référencement.
Monsieur [D] [I] ayant cessé de payer les échéances mensuelles à compter de celle du 20 mars 2023, la société [S] lui a adressé le 6 juin 2023, une lettre recommandée avec avis de réception, la mettant en demeure de régler les échéances impayées couvrant la période du 20 février 2023 au 20 mai 2023 pour un montant en principal de 464,40 € TTC et celles à échoir du 20 juin 2023 au 20 janvier 2027, pour un montant en principal de 6 811,20 € TTC, outre intérêts de retard et indemnités, dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %, soit un total de 8 012,40 € TTC.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société [S], par acte de Maître [Z] [R], Commissaire de Justice associée à OLORON SAINTE-MARIE (64403) en date du 13 septembre 2023, a assigné Monsieur [D] [I] à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Céans.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 2023J01020.
Le 31 janvier 2024, Monsieur [D] [I] a appelé en cause la société COM.PERFORMANCES, suivant acte délivré par Maître [X] [F], commissaire de justice associée au sein de la SELARL JURIS.actes, Maîtres [C], à [Localité 4].
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2024J00114 et jointe à l’affaire n°2023J01020 par ordonnance du juge de la mise en état du 8 avril 2024.
À l’appui de ses demandes la société [S] soutient que
Le contrat n’ayant pas été respecté et la mise en demeure étant restée infructueuse elle est fondée à solliciter le règlement des loyers échus et à échoir, outre la clause pénale de 10 % et intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de ladite mise en demeure.
1- Sur les dispositions du code de la consommation
La société [S] précise que Monsieur [D] [I] ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation relative aux contrats conclus hors établissement pour demander la nullité du contrat qu’elle a conclu, faute notamment pour celui-ci de comporter un bordereau de rétractation.
La société [S] précise que les services financiers se trouvant légalement exclus du champ d’application du dispositif protecteur invoqué au titre de l’article L. 221-2 4° du code de la consommation dispose, que sont exclus du champ d’application du présent les contrats portant sur les services financiers. La société [S] complète en rappelant que le code monétaire et financier dont
relèvent les sociétés de financement telles que la société [S], comprend le dispositif législatif propre au démarchage bancaire et financier visant les opérations connexes et donc la location simple.
En conséquence, la société [S] demande au Tribunal de constater que les dispositions consuméristes ne sont pas applicables en l’espèce à Monsieur [D] [I].
2- Sur la demande en résiliation au regard d’une inexécution de la part de la société COM.PERFORMANCES
La société [S] argumente que la demande en résiliation de Monsieur [D] [I] n’est accompagnée d’aucun élément qui pourrait convaincre le Tribunal d’une inexécution suffisamment grave, exigée par l’article 1224 du code civil, justifiant la résiliation.
Par conséquent, le contrat de location n’encourt, de son point de vue, aucune sanction.
En conséquence, la société [S] sollicite que le Tribunal
* Déboute Monsieur [D] [I] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
* Condamne Monsieur [D] [I] au paiement de la somme de 8 003,16 € outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit, à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023 ;
* Condamne Monsieur [D] [I] au paiement de la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Monsieur [D] [I] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [D] [I] soutient que
Précise qu’il exerce en tant qu’entrepreneur individuel l’activité de paysagiste ; qu’il n’employait aucun salarié lorsqu’il a contracté avec la société COM.PERFORMANCES, société de conception et de référencement de sites internet.
Monsieur [D] [I] précise qu’il était doté préalablement d’un site internet chez la société SOLOCAL, et que la société COM.PERFORMANCES s’est engagée à racheter pour la somme de 154 €.
Monsieur [D] [I] complète en disant que ni le Bon de Commande, ni le contrat de prestation de service, ni le contrat de location de site WEB ne lui ont été laissés le jour de la signature.
Monsieur [D] [I] dit avoir été prélevé de la somme de 600 € et avoir reçu ensuite l’échéancier de paiement et les factures de [S].
Par courrier du 14 mars 2023, Monsieur [D] [I] demande à la société [S] la fourniture de son contrat en l’absence de retour de la part du commercial de la société COMPPERFORMANCES, adressant dans ce même courrier sa réclamation et demandant à [S] de mettre fin au contrat ; En réponse, la société [S] indique le 16 avril 2023 à Monsieur [D] [I] le caractère irrévocable du contrat, qu’il lui envoie le 19 avril 2023 ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2023, Monsieur [D] [I] adresse à nouveau sa rétractation à la société [S].
De plus, il argue à titre subsidiaire, que le contrat de location encourt la nullité sur le fondement des articles L. 242-1 et suivants du code de la consommation et à titre infiniment subsidiaire que le contrat de fourniture encourt la résiliation et par conséquent sollicite la caducité subséquente des contrats afférents.
En résumé Monsieur [D] [I] demande au Tribunal de
À titre principal
* Dire et juger que l’exercice du droit de rétractation par Monsieur [D] [I], les 16 mars et 2 mai 2023, a mis fin au contrat de location et à l’obligation des parties d’exécuter les contrats conclus hors établissement le 20 janvier 2023 ;
* Dire et juger que par l’exercice de ce droit de rétractation a mis automatiquement fin à tous les contrats interdépendants sans frais pour Monsieur [D] [I] ;
* Condamner la société [S] à rembourser à Monsieur [D] [I] le montant des loyers frais versés soit la somme de 314,62 € correspondant aux loyers plus le loyer intercalaire et les frais initiaux ; somme à parfaire au jour de la décision à intervenir avec intérêt au taux majoré de l’article L. 221-14 du code de la consommation ;
* Condamner la société [S] à rembourser à Monsieur [D] [I] la somme de 600 € versée par Monsieur [D] [I], tel que cela a été demandé à l’oral, en audience de plaidoirie du 3 octobre 2025 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
À titre subsidiaire
* Prononcer la nullité du contrat de prestation et du contrat de location signés avec la société COMPERFORMANCE et la société [S] le 20 janvier 2023, et la nullité du mandat de prélèvement SEPA de la société COMPERFORMANCE ;
* Ordonner à la société [S] de justifier de son mandat avec Monsieur [D] [I] ;
* Condamner la société [S] à rembourser à Monsieur [D] [I] le montant des loyers frais versés soit la somme de 314,62 € correspondant aux loyers plus le loyer intercalaire et les frais initiaux ; somme à parfaire au jour de la décision à intervenir avec intérêt au taux légal, à compter du 14 mars 2023 ;
* Condamner la société [S] à rembourser à Monsieur [D] [I] la somme de 600 € versée par Monsieur [D] [I], tel que cela a été demandé à l’oral, en audience de plaidoirie du 3 octobre 2025 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
À titre infiniment subsidiaire
* Résilier le contrat aux torts de la société COM.PERFORMANCES.
* PRONONCER la caducité du contrat de location interdépendant ;
En tout état de cause
* Débouter la société [S] et la société COM.PERFORMANCES de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
* Condamner la société [S] in solidum et la société COM.PERFORMANCES au paiement de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société [S] et la société COM.PERFORMANCES au paiement in solidum, de la somme de 4 500 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distrait au profit de Maître Sophie Arnaud, avocate.
En réponse la société COM.PERFORMANCES
Dit que l’information préalable et le bon de rétractation étaient bien présents lors de l’engagement de la commande et en apporte la preuve aux présentes.
Précise que Monsieur [D] [I] a demandé à reporter la livraison du site internet, au 11 janvier 2023, tout comme l’optimisation de la communication sur internet au 18 janvier 2023.
Après sa livraison, le 26 janvier 2024, la société COM.PERFORMANCES a facturé à Monsieur [D] [I] ses frais de création pour un montant de 500 € HT, soit 600 € HT, comme cela avait été contracté le 11 novembre 2022 sur le bon de commande signé par Monsieur [D] [I]. Son paiement a été rejeté par la Banque.
À réception de la première relance de COM.PERFORMANCES du 22 mars, le 24 mars 2023, Monsieur [D] [I] faisait part de son souhait de résilier le contrat et la société COM.PERFORMANCES lui a transmis le 27 mars, les coordonnées de [S] pour avoir une copie de son contrat.
Le 28 avril 2023, la société COM.PERFORMANCES a relancé à nouveau Monsieur [D] [I].
Après avoir été assigné par la société [S], Monsieur [D] [I] a assigné la société COM.PERFORMANCES.
Sur la rétractation de Monsieur [D] [I]
La société COM.PERFORMANCES complète dans ses conclusions que la rétractation de Monsieur [D] [I] en date du 14 mars et du 2 mai étant à plus de 4 mois après l’engagement du 30 novembre 2022 s’en retrouve hors délais, considérant que la prorogation du délai argumentée par Monsieur [D] [I] de 12 mois au-delà des 14 jours, au titre des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation, n’est pas fondée.
En effet la société COM.PERFORMANCES expose et démontre avoir appliqué les règles relatives au droit d’information en ayant remis le 30 novembre 2022 lors la signature du bon de commande, un bordereau de rétractation.
Sur l’absence de fourniture du contrat encourant sa nullité
La mise à disposition du contrat à Monsieur [D] [I] sur le site [S] lui a été signifiée le 31 janvier 2023 par courrier de [S]. Monsieur [D] [I] confond le contrat de prestation avec la société COM.PERFORMANCES avec son contrat de financement établi avec la société [S].
Le contrat de prestation étant conforme, rien ne peut lui être opposé.
Sur l’absence de motif justifiant la demande en résolution judiciaire
La société COM.PERFORMANCES expose que Monsieur [D] [I] n’apporte aucune preuve d’une « faute suffisamment grave » justifiant la résolution judicaire du contrat.
En synthèse, la société COM.PERFORMANCES demande au Tribunal de
* Juger que la société COM.PERFORMANCES a rempli ses obligations d’information relatives au droit de rétractation ;
* Juger que le point de départ de rétractation en matière de contrat de fourniture d’un contenu numérique sans support matériel (en l’espèce un site internet) court à compter de la signature du contrat et non de la livraison du contenu numérique (site internet);
* Juger que Monsieur [D] [I] a exercé son droit de rétractation hors délais ;
* Débouter Monsieur [D] [I] de sa demande d’anéantissement des contrats conclus avec les sociétés COM.PERFORMANCES et [S] par l’effet de la rétractation ;
* Débouter Monsieur [D] [I] de sa demande de résiliation du contrat conclu avec la société COM.PERFORMANCES;
* Condamner Monsieur [D] [I] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Monsieur [D] [I] aux entiers dépens ;
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir.
MOTIFS ET DECISION
Vu les écritures déposées par la société [S] le 27 juin 2025 ; Vu les écritures déposées par Monsieur [D] [I] le 18 juillet 2025 ; Vu les écritures déposées par la société COM.PERFORMANCES le 28 juillet 2025 ;
1- Sur la demande de nullité des contrats en application avec les dispositions des articles L. 121-16-1 devenus L. 221-3 du code de la Consommation.
Monsieur [D] [I], se fondant sur le code de la consommation, notamment les articles L. 221-1 et suivants du dit code, demande que soit prononcée la nullité du contrat de fourniture signé le 30 novembre 2022 le liant à la société COM.PERFORMANCES, dit contrat principal, pour violation des dispositions dudit code.
Subséquemment, il demande que soit prononcée la caducité du contrat de location la liant avec la société [S], dit contrat accessoire, nécessaire et indispensable au financement du montage contractuel.
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L. 221-1 à L. 221-29) « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cinq ».
A- Sur la qualité des professionnels des cocontractants
L’article liminaire du code de la consommation définit comme professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
La qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée, chacune ayant contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle.
Le Tribunal constate en conséquence qu’il convient de considérer que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels.
B- Sur la conclusion des contrats « hors établissement »
L’article L.221-1 du code de la consommation définit en son détail deux catégories de contrats :
« 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ».
En l’espèce, le Tribunal constate que le contrat de fourniture entre Monsieur [D] [I] et la société COM.PERFORMANCES a été signé par voie électronique (1 er cas) et considère donc le contrat conclu « hors établissement ».
C- Sur le champ de l’activité principale
L’activité principale de Monsieur [D] [I] est une activité de paysagiste ainsi qu’il le justifie en produisant un extrait SIRENE. Cette activité n’est pas contestée par les parties au litige.
L’objet des contrats litigieux est la fourniture d’un site internet.
Le Tribunal constate que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du locataire.
D- Sur la condition d’effectif
Monsieur [D] [I] produit une attestation de son expert-comptable en date du 10 octobre 2023 laquelle certifie que l’effectif salarié de Monsieur [D] [I] est inférieur à 5 salariés « pour la période du 1 er janvier 2023 à ce jour » , période qui ne couvre pas la date du 30 novembre 2022 de signature du contrat.
Le Tribunal constate que Monsieur [D] [I] n’apporte pas aux présentes la preuve de condition d’effectif visée à l’article L. 221-3 du code de la consommation relative à l’emploi d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq, au moment de la contractualisation, à savoir le 30 novembre 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions ne sont pas remplies pour l’application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation.
2- Sur la demande de nullité pour manquement au devoir d’information et du droit de rétractation
Monsieur [D] [I] demande au Tribunal de prononcer la nullité du contrat signé avec la société COM.PERFORMANCES pour violations du code de la consommation au regard du droit de rétractation.
Compte tenu du fait que le Tribunal a rejeté l’application des dispositions consuméristes ci avant, la demande sera considérée non-fondée.
3- Sur la demande en résiliation au regard d’une inexécution de la part de la société COM.PERFORMANCES
Monsieur [D] [I] demande au Tribunal de prononcer la résiliation du contrat signé avec la société COM.PERFORMANCES pour défaut d’exécution.
Compte tenu du fait qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve des faits invoqués en application de l’article 9 du code de procédure civile, le Tribunal constate que Monsieur [D]
[I] n’apporte aucune preuve concernant une inexécution du contrat de fourniture et de référencement du site internet.
Par conséquent, le Tribunal déboutera Monsieur [D] [I] de sa demande de résiliation.
4- Sur la créance de la société [S]
Monsieur [D] [I] a cessé ses paiements auprès la société [S] à partir de l’échéance du 20 février 2023 et jusqu’au 20 mai 2023, soit trois échéances pour un montant en principal de 464,40 € TTC et celles à échoir du 20 juin 2023 au 20 janvier 2027 pour un montant en principal de 6 811,20 € TTC, outre intérêts de retard et indemnités.
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 18.1 des conditions générales du contrat de site web prévoit une résiliation de plein droit du contrat par la société [S], à défaut de règlement des loyers impayés dans un délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ; eu regard au fait que le 6 juin 2023, la société [S] a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception Monsieur [D] [I] de régler les loyers échus impayés ; que Monsieur [D] [I] n’ayant pas procédé à ce paiement, le contrat s’est trouvé de plein droit résilié.
S’appuyant sur ce même article 18.1 des conditions générales du contrat qui prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, Monsieur [D] [I] devra verser à la société [S] les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 %, le Tribunal relève que la société [S] sollicite dans ses dernières conclusions le paiement de la somme de 6 811,20 € ; que les pièces produites aux débats présentent 3 loyers échus impayés de 154,80 € chacun à la date de réception de la mise en demeure du 6 juin 2023, ainsi que des 44 loyers à échoir, outre une clause pénale de 10 % (727,56 €).
Par conséquent, le Tribunal condamnera Monsieur [D] [I] à payer à la société [S] la somme de 8 003,16 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal depuis la réception de la mise en demeure du 6 juin 2023.
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’instance, Monsieur [D] [I] sera condamné à payer à la société [S] la somme de 350 € et la somme de 1 500 € à la société COM.PERFORMANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens étant à la charge de celui qui succombe, Monsieur [D] [I] sera condamné aux entiers dépens.
7- Sur l’exécution provisoire du jugement
Compte tenu que le litige entre Monsieur [D] [I] et la société [S] et la société COM.PERFORMANCES vient devant le Tribunal en premier ressort, qu’en application du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et portant modification de l’article 514 du code de procédure civile dont la nouvelle rédaction est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2020, le Tribunal rappellera que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Juge que le contrat de prestation établi entre Monsieur [D] [I] et la société COM.PERFORMANCES régulièrement formé ;
Considère le contrat de location du 20 janvier 2023 liant Monsieur [D] [I] et [S], ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité valablement établis ;
En conséquence, dit que les demandes de la société [S] sont recevables et rejette les demandes de Monsieur [D] [I] ;
Rejette l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [D] [I] ;
Dit que la demande de la société [S] est fondée ;
Condamne Monsieur [D] [I] à verser à la société [S] la somme de 8 003,16 € comprenant les loyers échus impayés et à échoir, ainsi que la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023 ;
Condamne Monsieur [D] [I] à payer la somme de 350 € à la société [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [I] à payer la somme de 1 500 € à la société COM.PERFORMANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [I] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 97,28 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Pierre FEUGAS, Monsieur [I] PERRIN, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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