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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 4 sept. 2025, n° 2025F01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01697 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F01697
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 4 Septembre 2025
N• de RG : 2025F01697
N• MINUTE : 2025F02373
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL AD RING [Adresse 1] Enseigne : AD RING Sigle : AD RING Perseis entent légal : M. [B]. [Adresse 2] en
Représentant légal : M. [K] [T], Gérant, [Adresse 3] représentét par Me [X] [F] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* SAS ArcelorMittal France [Adresse 6] Représentant légal : M. Alain, Marie LEGRIX DE LA SALLE, Président, [Adresse 7]
comparant par Me Carole YTURBIDE [Adresse 8] (BOB131)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : Mme Dominique LAMAILIERE Juges : Mme Mariem MNAOUAR Mme Aurore SAGLIO THEBAULT assistés de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 4 Septembre 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Par acte du 9 Juillet 2025, La SARL AD RING assigne la SAS ArcelorMittal France à comparaître à l’audience publique du 4 Septembre 2025.
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à obtenir paiement de :
Vu les articles 1103, 1104, 1710 et 1998 du code civil, Vu les jurisprudences précitées, Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats,
I est demandé au Tribunal de Commerce de Bobigny de bien vouloir :
JUGER que a société SAS ARCELORMITTAL France est tenue de payer la créance de la société AD RING ;
JUGER que la société SAS ARCELORMITTAL France a manqué à son obligation de bonne for contractuelle ;
Et en conséquence,
* CONDAMNER la SAS ARCELORMITTAL France à verser à la SARL AD RING la somme de 26.258 euros TTC au titre de la facture restée impayée, majorée des pénalités ayant couru depuis le 28 octobre 2024 et cela jusqu’au paiement de l’intégralité de cette somme ;
* CONDAMNER la SAS ARCELORMITTAL France à verser à la SARL AD RING la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et injustifiée ;
* CONDAMNER la SAS ARCELORMITTAL France à verser à la SARL AD RING la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS ARCELORMITTAL France aux dépens.
A cette audience, le demandeur ne comparait pas, ni personne pour lui. ;
MOTIFS
Le demandeur ne comparaissant pas, il sera fait application des dispositions de l’article 468 du CPC,
L’Article 468 dispose :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Le Tribunal prononcera la caducité de la citation et laissera les dépens de l’instance à la charge du demandeur
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège prononce la caducité de l’assignation délivrée le 9 juillet 2025, pour absence du demandeur.
Dit que les dépens sont à la charge de la SARL AD RING ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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