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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, r e f e r e, 23 févr. 2026, n° 2026000440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2026000440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2026 000440
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 FEVRIER 2026
DEMANDEUR(S) :
SOREDIS SAS, [Adresse 1] Siren : 321 882 615 Représenté par : Patrice CANNET, [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
LA SUITE SARL, [Adresse 3], [Localité 1] Siren : 789 541 018 Représenté par : Ludovic BUISSON, avocat postulant, [Adresse 4] Aurélie DUBOIS, avocat plaidant, [Adresse 5]
Président : Patrick TABOURET
Greffier lors des débats : Jacques LACHAL
PRONONCE : publiquement le 23 février 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 32.21 euros HT, TVA : 6.44 euros, soit 38,65 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées pour régulariser un protocole d’accord en date du 30 janvier 2026, dont elles demandent l’homologation par le Juge des Référés ;
Il convient de faire droit à la demande des parties ;
Chaque partie conservera à sa charge les honoraires et dépens qu’elle a exposés comme convenu dans le protocole transactionnel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick TABOURET, Juge du Tribunal, statuant aux lieu et place du Président, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort ;
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 30 janvier 2026, tel qu’annexé aux présentes et le déclare exécutoire ;
Disons que chaque partie conserve à sa charge les honoraires et dépens qu’elle a exposés comme convenu dans le protocole transactionnel ;
Les dépens visés à l’article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 38,65 euros.
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
La société LA SUITE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 789 541 018, dont le siège social est sis, [Adresse 6] à, [Localité 2], prise en la personne de son représentent légal ayant élu qualité audit siège.
D’une part
ET :
La société SOREDIS, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 321 882 615, dont le siège social est sis, [Adresse 7] à, [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal ayant élu qualité audit siège, représenté aux fins des présentes par Monsieur, [X], [I] agissant sur délégation de pouvoirs dûment annexée aux présentes.
D’autre part
Il a été rappelé et convenu ce qui suit :
La société SOREDIS exerce une activité de commerce de ses boissons.
La société LA SUITE exploite une activité de débit de boisson sis, [Adresse 8].
La société LA SUITE exploite également un établissement secondaire sis, [Adresse 9] à, [Localité 5], sous l’enseigne LE LOFT.
Depuis plusieurs années, la société LA SUITE a fait appel à la société SOREDIS tant pour son établissement de, [Localité 1] que celui de, [Localité 6].
Il résulte qu’à la suite de difficultés passagères de finances, la société LA SUITE présente un solde débiteur dans les comptes de la société SOREDIS.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 décembre 2025, la société SOREDIS a mis en demeure la société LA SUITE d’avoir à régler la somme de 13.431,15€, dont elle restait redevable à l’égard des dernières factures pour les prestations réalisées sur le site de, [Localité 1], et d’avoir à régler la somme de 14.973,18 € pour le site de, [Localité 6].
ر. بر م
Malgré ces mises en demeures, la société LA SUITE n’a pas pu procéder au règlement des sommes dues.
Le montant total dû s’élève, à date, à la somme de 13.431,15 € + 14.973,18 €, soit la somme totale de 28.404,33 €.
La société SOREDIS a saisi le Tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAÔNE afin de voir condamner la société LA SUITE au règlement du solde des sommes dues, par exploit en date du 12 janvier 2026.
Les parties se sont rapprochées et ont convenu l’accord suivant après des négociations, chacune des parties ayant consenti un certain nombre de concessions.
ARTICLE 1 – Objet de la Transaction
Principes
La présente Transaction a pour objet de mettre fin, de manière définitive et irrévocable, au litige visé dans la première partie ci-avant.
Les Parties reconnaissent par la signature des présentes que la société SOREDIS entend renoncer aux effets de l’action introduite à l’encontre de la société LA SUITE devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE.
Consentement
La présente Transaction recueille l’accord des Parties, sans reconnaissance de la part de chacune d’elles de la validité des réclamations de l’autre et sans qu’aucune d’elles, implicitement ou explicitement, ne reconnaisse une quelconque responsabilité.
ARTICLE 2 – Concessions réciproques
Les Parties se sont mutuellement accordées, dans le cadre de la présente Transaction, sur les concessions réciproques suivantes et les clauses particulières associées, contenues dans la présente convention et ses annexes éventuelles qui en font partie intégrante.
ARTICLE 3 – Arrêté des comptes entre les Parties
La société LA SUITE reconnait devoir la somme totale de 28.404,33 €. (VINGT HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES) au titre des factures visés ci-dessus.
ARTICLE 4 – Modalités de paiement
La société LA SUITE s’engage à régler la somme totale due à la société SOREDIS selon les modalités suivantes :
* 6 mensualités de 4.000 € et une 7 ème de 4.404,33 €, payables par prélèvement bancaire hebdomadaire de 1.000 € auprès de la société SOREDIS, réparti pour des montants de 500 euros pour chaque sous compte client, le mardi de chaque semaine,
* la première échéance étant déjà intervenue le 27 janvier 2026.
ARTICLE 5 – Retard de règlement
La société SOREDIS accepte l’échelonnement de la créance dans la mesure où la société LA SUITE respecte les conditions prévues à l’article 1 du présent protocole.
En cas de non-respect par la société LA SUITE des conditions de règlement prévues aux articles 3 et 4 de la Transaction :
* La déchéance du terme sera prononcée, qui aura pour conséquence de rendre exigible immédiatement l’intégralité des sommes dues, ces sommes porteront alors intérêt au taux légal.
Cette déchéance du terme de l’échéancier accordé interviendra après envoi d’un mail de relance à l’adresse :, [Courriel 1], demeuré sans effet pendant 8 jours.
ARTICLE 6 – Relations commerciales entre les parties
Il est expressément convenu entre les parties que la société SOREDIS ne reprendra aucun approvisionnement, livraison ou relation commerciale avec la société LA SUITE tant que l’intégralité de l’arriéré visé à l’article 1 du présent protocole n’aura pas été intégralement soldée.
La reprise de l’approvisionnement ne pourra intervenir qu’après complet paiement de la somme due par la société LA SUITE
ARTICLE 7 – Homologation
La présente Transaction fera l’objet d’une homologation devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE afin de conférer à cette dernière la force exécutoire en application des articles 1565 et suivants du Code de Procédure Civile.
L’homologation du protocole d’accord par le Président du Tribunal de commerce interviendra afin que le protocole d’accord soit revêtu de la formule exécutoire.
La société SOREDIS s’estimera pleinement rétablie dans ses droits, accordant un échéancier à la société LA SUITE, une fois le présent protocole homologué par monsieur le Président.
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