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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 31 juil. 2025, n° 2025P01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P01396 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute : 2025P02055 N° de Rôle : 2025P01396
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
Le 31 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Greffier, lors des débats : M. Benoit KERKACHE, greffier
Lors des débats : Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
DEMANDEUR :
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
[W] [L] [Adresse 2] Activité entreprise de bâtiment, tous corps d état et tout objet similaire ou connexe N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 803265131 / N° de Gestion : 2022 B 1534 Représentant Légal : M. [Q] [F] Domicilié : [Adresse 3] FRANCE
non comparant
Débats en Chambre du Conseil le 23 Juillet 2025
JUGEMENT D’ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)
N° de RG 2025P01396
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 23 Juillet 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 27 Juin 2025 signifié par acte remis en étude d’huissier, et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si l'[W] [L] ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 19 mai 2025, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 9 mai 2025, ceci pour un montant total de 55 567 € pour la sécurité sociale et des régimes complémentaires.
Cette inscription démontre que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;
L’entreprise a fait l’objet récemment d’au moins une injonction de payer, ce qui démontre qu’elle est dans l’incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ; L’entreprise a fait l’objet d’au moins une condamnation judiciaire pour non-paiement de cotisation auprès de la caisse ile de France intempéries BTP, ce qui démontre qu’elle est dans l’incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
Attendu qu’une ordonnance d’injonction sous astreinte de déposer les comptes annuels au greffe a été rendue par le président du Tribunal de Commerce de Bobigny après relances. Cette situation est de nature à aggraver la situation financière de la société,
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise [L] • immatriculée au RCS de [Localité 1] 803265131 [Adresse 2] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.
La débitrice N° RCS de [Localité 1] : 803265131 / N° de Gestion : 2022 B 1534 a pour activité : entreprise de bâtiment, tous corps d état et tout objet similaire ou connexe. Exerçant sous la forme d'[W], elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
N° de RG 2025P01396
A l’audience de Chambre du Conseil du 23 Juillet 2025 :
M. [Q] [F] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe requiert une enquête.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 31 Juillet 2025 à 14h00.
MOTIFS
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Alain DAUTRIAT, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister SELAS M. J.S. [Z] prise en la personne de Me [N] [M] [Adresse 4] et dit que son rapport devra être déposé avant le 1 er octobre 2025.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 15 Octobre 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 206,61 € TTC dont 22,68 € de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président, Assisté de Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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