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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 3 oct. 2025, n° 2025F02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 3 Octobre 2025
N• de RG : 2025F02264
N• MINUTE : 2025F03117
7ème Chambre
re
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France [Adresse 1] [Localité 1] comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [Localité 1] ETANCHEITE MAçONNERIE P.E.M [Adresse 3] Représentant légal : M. Toufik KISSAMI, Président, [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Pierre SIE M. Mahrez KACHBOURI assistés de M. KERKACHE Benoît, Greffier,
DEBATS
Audience publique du 3 Octobre 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges La minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Benoit KERKACHE, greffier
Attendu que par acte du 2 Septembre 2025, la Congés Intempéries BTP – Caisse de l’Ile de France a fait donner assignation à la SAS [Localité 1] ETANCHEITE MAÇONNERIE P.E.M d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à sa charge
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La minute est signée électroniquement par :
M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Benoit KERKACHE, greffier.
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