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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 24 avr. 2026, n° 2026F00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2026F00296 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 24/04/2026
Numéro de PC : 2022RJ170 Numéro de rôle : 2026F296
Jugement
L’affaire a été entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 20/04/2026 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Monsieur Denis Layat
JUGES : Madame Véronique Colin
Monsieur Daniel Vesin
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 24/04/2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile par monsieur Denis Layat, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2022RJ170 à l’égard de :
H.O.M STYLE CONCEPT SAS [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 843 015 744 RCS [Localité 1] Pour une activité de réalisation, la construction et la rénovation d’immeubles d’habitation et industriel (travaux effectués uniquement par des sous-traitants),
Par jugement rendu en date du 07/06/2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé l’adoption du plan de redressement judiciaire de la société H.O.M STYLE CONCEPT SAS, l’inaliénabilité de tous les éléments d’actifs sans son autorisation et désigné maître [Y] [P], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Le 23/02/2026, le commissaire à l’exécution du plan de la société H.O.M STYLE CONCEPT SAS, a déposé une requête au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins d’autoriser, monsieur [U] [O], dirigeant de la société H.O.M STYLE CONCEPT SAS, à céder le lot n°3, sis à Jonzier-Epagny (Haute-Savoie) [Adresse 2] [Adresse 3], une maison à usage d’habitation, édifiée sur trois parcelles de terre et à titre indivis, une parcelle de terre à usage de chemin,
L’affaire a été entendue à l’audience du 20/04/2026, sur convocation au débiteur et avis au ministère public,
Lors de cette audience,
* Maître [Y] [P], ès qualités, comparant en la personne de maître [M] [I], a repris les termes de sa requête et a sollicité du tribunal qu’il autorise la levée de l’inaliénabilité,
* Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître Jérémy Asta-Vola, avocat au barreau de Thonon-les-Bains s’est associé à la requête présentée et a sollicité du tribunal l’autorisation d’aliéner le bien lui appartenant,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l’article L626-14 du code de commerce dispose que « Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation. La durée de l’inaliénabilité ne peut excéder celle du plan. Lorsque le tribunal est saisi d’une demande d’autorisation d’aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l’avis du ministère public. La publicité de l’inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte. Lorsque l’acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. »,
Et attendu que l’article R626-31 du code de commerce dispose que « le tribunal statue sur l’autorisation prévue à l’article L. 626-14 sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l’exécution du plan. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public et au commissaire à l’exécution du plan. Elle est soumise aux recours prévus à l’encontre des décisions modifiant le plan. »,
Attendu qu’en l’espèce, par jugement rendu en date du 07/06/2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé l’adoption du plan de redressement judiciaire et le remboursement des créances définitives admises au passif sur cinq années,
Attendu qu’aux termes dudit jugement, il a été ordonné l’inaliénabilité des actifs du débiteur pour la durée du plan,
Attendu que par requête reçue en date du 23/02/2026, il est sollicité de ce tribunal de voir autoriser la cession du lot n°3, sis à Jonzier-Epagny (Haute-Savoie) 74520 255 route du mont, une maison à usage d’habitation, édifiée sur trois parcelles de terre et à titre indivis, une parcelle de terre à usage de chemin,
Attendu que la société H.O.M STYLE CONCEPT SAS est propriétaire du lot n°3, sis à [Localité 2] (Haute-Savoie) [Adresse 4], contenant une maison à usage d’habitation, édifiée sur trois parcelles de terre et à titre indivis, d’une parcelle de terre à usage de chemin, pour lequel une promesse de vente au bénéfice de monsieur [Z] [D] et madame [A] [X] a été reçue suivant acte notarié du 21/11/2025,
Attendu qu’il nous est demandé d’autoriser la levée de la mesure d’inaliénabilité grevant le lot n°3, sis à [Localité 2] (Haute-Savoie) [Localité 3], contenant une maison à usage d’habitation, édifiée sur trois parcelles de terre et à titre indivis, la parcelle de terre à usage de chemin, appartenant à la société H.O.M STYLE CONCEPT SAS, afin d’employer le produit de la vente pour régler l’intégralité du passif restant à devoir,
Attendu qu’en conséquence, il convient d’autoriser la levée de l’inaliénabilité du lot n°3, sis à [Localité 2] (Haute-Savoie) [Adresse 4], une maison à usage d’habitation, édifiée sur trois parcelles de terre et à titre indivis, de la parcelle de terre à usage de chemin, appartenant à la société H.O.M STYLE CONCEPT SAS,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L626-14, R626-31 du code de commerce,
* Vu la requête présentée par le commissaire à l’exécution du plan,
* Vu l’avis écrit du ministère public,
* Vu le rapport du juge-commissaire,
* Vu l’audition en chambre du conseil susvisée,
LEVE l’inaliénabilité grevant le lot n°3, sis à [Localité 2] (Haute-Savoie) [Localité 3], une maison à usage d’habitation, édifiée sur trois parcelles de terre et à titre indivis, la parcelle de terre à usage de chemin, appartenant à la société H.O.M STYLE CONCEPT SAS pour un montant de 550.000 euros
CONSTATE que le produit de la vente après déduction de l’impôt sur la plus-value immobilière et des frais de mainlevée s’élèvera à la somme de 525.800 euros sauf à parfaire ou à diminuer, qu’il sera reversé entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, et que le prix permettra de désintéresser le créancier hypothécaire au titre de sa créance d’un montant de 200.400,00 euros,
DIT que la partie du prix de vente correspondant au passif résiduel outre le paiement des frais de justice devra être remis sans délais au commissaire à l’exécution du plan aux fins de règlement des créanciers du plan,
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
ORDONNE d’effectuer toutes les publicités prévues par la loi conformément aux articles R621-7 et R621-8 du code de commerce,
DIT que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à la société débitrice et communiquée au commissaire à l’exécution du plan et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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