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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 7 mars 2025, n° 2025L01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025L01238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
3ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025L01238
LE 7 Mars 2025,A ÉTÉ MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
DÉBITEUR
GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL DE [6] (le « HCLJ »), [Adresse 1], [Localité 3]
Activité : activités hospitalières
Inscrit(e) au Répertoire des Métiers sous le n° 815208533 N° de gestion 2024 F 50029
Représentants Légaux :
M. [I] [E], [Adresse 2], [Localité 4]
SELARL V & V ASSOCIÉS REAJIR prise en la personne de Me [K] [O], [Adresse 7]
[Adresse 7], [Localité 5] (Administrateur provisoire)
Non comparant
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibéré par :
Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Yves PRIGENT M. Arnaud LOUBIER
Assistés de M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats :
Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe
M. Thierry FARSAT, Juge commissaire
Débats en Chambre du Conseil le 5 Mars 2025
CHANGEMENT DE MISSION DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
N° de PC : 2024J01351
Après communication au Ministère Public,
Attendu que par jugement en date du 13 JUIN 2024, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL DE [6] et a désigné :
Juge Commissaire : M. Thierry FARSAT ;
Administrateurs Judiciaires : la SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [L] [Z] et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [H], avec mission d’assister le débiteur dans tous actes de gestion ;
Mandataires Judiciaires : la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [W] [P] et la SCP ANGEL-[M]- S.DUVAL prise en la personne de Me [F] [M].
Par requête conjointe déposée au greffe le 24 Février 2025, les administrateurs judiciaires sollicitent du Tribunal de céans la modification de la mission qui leur a été accordée, au motif d’incertitudes sur la gouvernance du débiteur résultant, depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard du HCLJ, de plusieurs actions introduites à ce sujet, rappelées ci-après.
À titre liminaire, il est rappelé que le capital de HCLJ est réparti entre le CMCJ (75% des parts) et la SAS CENTRE CHIRURGICAL DE CHANTILLY (25% des parts) et que l’article 11 de la convention constitutive stipule que :
« Le groupement est administré par un Administrateur élu au sein de l’Assemblée Générale parmi les représentants des personnes morales, membres du groupement ;
L’Administrateur qui perd la qualité de représentant de la personne morale au titre de laquelle il siège au sein de l’Assemblée Générale est démissionnaire d’office […] les fonctions de l’Administrateur [prenant] fin immédiatement, au jour de la révocation ou de la démission d’office ; et
Dans le cas d’une démission d’office, au cas où l’Administrateur n’aurait pas pu convoquer 1'Assemblée Générale ayant pour ordre du Jour l’élection du nouvel administrateur préalablement à la cessation de ses fonctions, l’un quelconque des membres du groupement a compétence pour convoquer ladite Assemblée Générale ».
Les actions relatives à la gouvernance ont été les suivantes :
Le 17 avril 2023, Madame [T] [X] a été désignée en qualité de représentant du CMCJ et l’association APATS en qualité de représentant du CCC à l’assemblée générale de HCLJ ; Le 29 juin 2023, Madame [T] [X] a été élue administrateur unique de HCLJ ; Par courrier du 18 mars 2024, reçu au siège du CMCJ le 20 mars 2024, Madame [T] [X] a présenté sa démission en qualité de membre du conseil d’administration et Président du CMCJ ;
Madame [T] [X] avait donc perdu la qualité de représentant du CMCJ à l’assemblée générale de HCLJ et doit donc être considérée démissionnaire d’office ses fonctions ayant pris fin
le 20 mars 2024 ; Le CMCJ n’avait plus de représentant à l’assemblée générale du HCLJ compte-tenu de la démission de Madame [T] [X] (alors qu’il devrait en avoir au moins deux, conformément à l’article 13.1 de la convention constitutive) ;
Fort de ce constat, les Administrateurs judiciaires avaient introduit une première requête en vue de voir modifier leur mission et que leur soit confiée la mission de représentation ; Par une ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Senlis du 5 juin 2024, la SELARL V&V en la personne de Maître [O] [K] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du CMCJ ;
L’administrateur provisoire du CMCJ avait également sollicité sa désignation en qualité d’administrateur provisoire du GCS HLCJ ;
Par Ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Senlis en date du 4
novembre 2024, la SELARL V&V a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du GCS HCLJ ; Dans ces conditions, les Exposants s’étaient désistés de leur demande de modification de mission, acté par Jugement en date du 14 novembre 2024 ;
Les deux autres membres du groupement, représentés par M. [I] [E], ont interjeté appel de cette Ordonnance du 4 novembre 2024 et ont assigné en référé devant le Premier Président de la Cour d’appel d’Amiens en vue de l’obtention de l’arrêt de l’exécution provisoire de la désignation de l’administration provisoire sur le GCS HCLJ ;
La demande de suspension de l’exécution provisoire de la désignation d’un administrateur
provisoire de HCLJ a été examinée lors de l’audience du 27 Février 2025 à 9h30.
La Cour d’appel d’Amiens a, par arrêt du 16 janvier 2025, rétracté l’Ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire du CMCJ et a par ailleurs constaté la nullité des opérations réalisées par l’administrateur provisoire sur le fondement de la décision rétractée ;
Qu’il en résulte que :
Dans l’attente de l’issue du recours contre sa désignation en qualité d’administrateur provisoire du GCS HCLJ, Me [K] serait toujours le représentant légal du Groupement mais avec un risque significatif d’annulation, notamment du fait que la capacité de représenter une partie en justice s’apprécie à la date de l’assignation et ne peut être régularisée par des actes ultérieurs ;
L’administrateur provisoire du CMCJ à nouveau désigné devrait donc vraisemblablement demander une nouvelle désignation d’un administrateur provisoire sur le GCS ;
Le calendrier d’une telle demande apparaît incompatible avec les délais de la procédure de redressement judiciaire.
Compte-tenu de cet historique rappelé ci-dessus et de ce qu’il en résulte, les administrateurs judiciaires indiquent au Tribunal qu’il apparaît nécessaire de modifier leur mission, notamment en vue des audiences d’examen des offres de reprise convoquée le 12 mars 2025 concernant l’ensemble des structures du pôle Chantilly.
Les parties, dûment convoquées, ont été appelées à comparaître à la chambre du conseil du 5 Mars 2025.
Ont comparu à l’audience du 5 mars 2025 :
La SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [L] [Z] et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [H], administrateurs judiciaires ;
En présence de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [W] [P], mandataire judiciaire ;
M. [U] s’est présenté au nom du personnel ;
En présence de M. Thierry FARSAT, Juge commissaire ;
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience. Mme Isabelle MINGUET, Procureure de la République adjointe, y a assisté.
Les observations suivantes ont été émises au cours de l’audience :
Par les administrateurs judiciaires, qui rappellent les termes de leur requête et notamment l’historique de la procédure de la mesure d’administration provisoire dont le débiteur a fait l’objet, insistant sur l’appel en cours relatif à la seconde nomination de Me [K] en qualité d’administrateur provisoire.
La gestion du débiteur se trouvant fragilisée de ce chef, les administrateurs insistent sur la nécessité de sécuriser la gestion et la représentation du débiteur dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, particulièrement en perspective de l’examen des offres de cession qui aura lieu le 12 Mars 2025.
Par le mandataire judiciaire, qui émet un avis favorable à la requête en changement de mission des administrateurs judiciaires.
Par la représentante des salariés, qui rappelle la volonté des salariés de ne plus adhérer à la continuité de l’exploitation par le Groupe AVEC.
Par le juge commissaire, qui émet un avis favorable à la requête en changement de mission des administrateurs judiciaires.
Par le Ministère public, qui requiert le changement de mission des administrateurs judiciaires en vue d’assurer seuls l’administration du HCLJ.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu les dispositions l’article L.631-12 du Code de commerce, qui dispose qu'« à tout moment le Tribunal peut modifier la mission de l’administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du Ministère public ou d’office » ;
Attendu les termes de l’article R.622-1 du même Code, applicable à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi de l’article R.631-17 du même Code, qui indique que « la demande de modification de la mission de l’administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que celles de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public lorsqu’ils ne sont pas demandeurs » ;
Attendu les termes de la requête des administrateurs judiciaires et les motifs y exposés ;
Attendu qu’en vue d’élaborer dans des meilleures conditions le plan de cession du débiteur ; il y a lieu de changer la mission confiée à la SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [L] [Z] et à la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [H] afin qu’ils assurent seuls l’administration du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL DE [6] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Les parties ont été avisées que le jugement sera mis à disposition au Greffe le 7 Mars 2025 à 14h00.
DÉCISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
Maintient la SCP THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [L] [Z] et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [H] en qualité d’Administrateurs Judiciaires ;
Dit que leur mission est ainsi modifiée : assurer seuls l’administration du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL DE [6] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
Laisse les dépens en frais de redressement judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Yves FEDERSPIEL, Président Et M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
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