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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 3e ch. procedures collectives, 18 mars 2025, n° 2025000691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025000691 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE AU PROFIT DE MADAME [O] [Y] NEE [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES Arrondissements d’Avranches, de Coutances et de Saint-Lô.
Jugement du 18 mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000691
DEMANDEUR EN OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE :
Madame [O] [Y] née [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 853 372 316. Comparante en personne et assistée de Madame [Z] [F], expert-comptable au sein du cabinet HAMELIN-LECARDONNEL.
Nom commercial : AUX DELICES DU TERROIR.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. Pascal LEBRUN
Juge(s) titulaire(s) : Mme Virginie BONUTTO Mme Evelyne QUENTIN
assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
Dossier communiqué au ministère public.
PROCEDURE ET DEBATS :
A la date du 14 mars 2025, Madame [O] [Y] née [I] a déposé au greffe de ce tribunal sa demande d’ouverture à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du livre VI titre IV du code de commerce.
Le débiteur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 853 372 316 pour une activité de vente crèmerie, fruits et légumes, alcools, produits locaux et divers, salon de thé, vente de boissons alcoolisées et restauration rapide.
Le tribunal de céans est donc compétent.
Débats à l’audience en chambre du conseil le mardi 18 mars 2025 :
Madame [O] [Y] née [I] confirme sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite de l’activité.
Elle confirme être en situation de surendettement des particuliers.
Elle indique être en état de cessation des paiements depuis le mois d’avril 2023.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS :
Le débiteur étant entrepreneur individuel, en application de l’article L.681-1 du code de commerce, le tribunal de commerce de Coutances est compétent pour apprécier si les conditions d’ouverture d’une procédure collective ou/et d’une procédure de surendettement des particuliers sont réunies.
Sur les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire :
Il ressort des explications du débiteur ainsi que des pièces versées à l’appui de la demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que l’entreprise dont s’agit ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose. L’état de cessation des paiements doit être constaté. Le débiteur sollicite la liquidation judiciaire et établit que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Il apparaît, au vu des éléments communiqués, que la date de cessation des paiements doit être fixée au 19 septembre 2023, date maximale à laquelle celle-ci peut être fixée en application de l’article L.631-1 du code de commerce.
Il convient de constater que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont réunies.
Il échet donc au tribunal, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire telle que prévue par les les dispositions du livre VI titre IV du code de commerce.
Sur les conditions caractérisant une situation de surendettement
Le débiteur étant entrepreneur individuel, en application de l’article L.681-1 du code de commerce, le tribunal de céans est compétent pour apprécier si les conditions d’ouverture d’une procédure collective ou/et d’une procédure de surendettement des particuliers sont réunies.
Le débiteur doit distinguer ses biens, droits et obligations relevant de son patrimoine personnel de ceux de son patrimoine professionnel. En l’espèce, au regard de la dette des dettes déclarées, dont certaines sont antérieures au 15 mai 2022, le droit de gage de certains créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son activité professionnelle porte sur son patrimoine personnel.
Lors de l’audience, Madame [O] [Y] née [I] a indiqué être en état de surendettement.
Dès lors, le débiteur est en état de surendettement.
Ainsi, il ressort des débats et des pièces versées à l’appui de sa demande d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire :
Que les conditions légales ne sont pas remplies par le débiteur en vue de l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel, son actif dépassant le seuil de 15K euros fixé par le code de commerce,
Qu’il ne peut faire face au passif professionnel exigible avec l’actif professionnel dont il dispose ni avec son actif personnel, Que les conditions de l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies.
Sur le/les patrimoines affectés par la procédure :
Les conditions prévues au 1° et 2° de l’article L.681-1 du code de commerce étant réunies, le tribunal doit ouvrir une procédure de liquidation judiciaire visant l’ensemble des patrimoines du débiteur, conformément au III de l’article L.681-2 du code de commerce.
Il n’y a donc pas lieu de transmettre le dossier à la Banque de France.
Sur l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée :
En application de l’article L. 641-2 du code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier au sens de l’article L.526-1 du code de commerce.
Il ressort des déclarations du débiteur, personne physique, et des pièces déposées à l’appui de sa demande qu’il possède un bien immobilier.
En conséquence, le tribunal ne peut pas faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement
et en premier ressort,
La cause communiquée au ministère public,
Constate l’état de cessation des paiements de Madame [O] [Y] née [I].
Constate que le redressement de Madame [O] [Y] née [I] est manifestement impossible.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions du livre VI titre IV chapitre IV du code de commerce, au profit de :
Madame [O] [Y] née [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 853 372 316. Nom commercial : AUX DELICES DU TERROIR.
Dit que la procédure est ouverte en application du III de l’article L.681-2 du code de commerce, soit sur l’ensemble des patrimoines du débiteur.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19/09/2023.
Désigne en qualité de juge-commissaire M. François COUVRIE
Désigne en qualité de juge-commissaire suppléant : Mme Virginie BONUTTO
Désigne en qualité de liquidateur :
SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [B] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2] Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire :
SCP Florence ROIS, Mathilde VAUPRES & Antoine COUSTENOBLE
Commissaires de Justice associés
[Adresse 3]
[Adresse 3]
afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6, L. 641-1 et R. 622-4 du code de commerce.
Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l’informer de sa désignation.
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai de trois semaines au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d’inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au débiteur de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Rappelle au débiteur qu’il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, conformément à l’article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l’article L.654-8 du même code.
Rappelle que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie), et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit que le liquidateur déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce, fixe au 18 mars 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications et aux publicités légales.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le mardi dix-huit mars deux mille vingt-cinq et signé électroniquement par Monsieur Pascal LEBRUN, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président à remis la minute.
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