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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 16 sept. 2025, n° 2025002130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025002130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002130
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/09/2025
* DEMANDEUR(S) : SCP FRANCE (SAS) [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : SELAS FIDAL Maître Anne-Sophie MONESTIER
DEFENDEUR(S) : CHIBANI [Adresse 2]
ASSIGNE LE : 19/05/2025
REPRESENTANT(S) : Non Comparant
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LORS DU DEBAT :
PRESIDENT : M. Benoit BOUGEROL
JUGES : Mme Yvette MOISSET
M. Nicolas MARCINKOWSKI
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17/06/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16/09/2025
OBJET : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
EXPOSE DU LITIGE
La société CHIBANI, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de Narbonne sous le n° 813 714 722, dont le siège social est sis [Adresse 3] a procédé à l’acquisition de divers matériaux auprès de la SAS SCP France dont le siège social est situé [Adresse 4], à Le Monastère (12000).
La SAS SCP France a émis la facture suivante :
Facture n° 1517421 du 15 juillet 2024 d’un montant de 6 869,93 €
La société CHIBANI n’a pas procédé au règlement du solde de la créance soit en principal 6 869,93 €.
Le règlement de la facture n’intervenant pas, la SAS SCP France a été contrainte d’adresser au débiteur deux mises en demeure en date des 4 décembre et 14 janvier 2025, sollicitant la société CHIBANI à régler la somme de 7 029,86 €, se décomposant comme suit :
* Solde principal 6 869,93 €
* Pénalités : 119,93 €
* Indemnité forfaitaires : 40.00 €
C’est mises en demeure sont restées vaines.
C’est dans ces conditions que, selon acte du 19 mai 2025, le commissaire de justice Me [E] [B] a été chargé de signifier l’acte d’assignation à la société CHIBANI
Le commissaire de justice a décrit ainsi ses diligences :
« Au siège du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : Vérification au Registre du Commerce
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes :
Aucun représentant légal ou personne habilitée présente
N’ayant trouvé au siège du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, cet acte a été déposé en notre Etude sous enveloppe fermée, ne comportant
d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de mon Etude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile.
La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable. »
L’affaire a été utilement portée en l’état à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 17 juin 2025, où la SAS SCP France était représentée par son avocat et où à la société CHIBANI n’était ni présente, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, a été fixée au 16 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS SCP France développe les conclusions suivantes :
La société CHIBANI a procédé à l’acquisition de divers matériaux auprès de la société SCP France qui ont donné lieu à l’émission d’une facture pour un montant total de 6 869,93€ se décomposant comme suit :
Facture n° 1517421 du 15 juillet 2024 d’un montant de 6 869,93 €
Force est de constater que la société CHIBANI n’a pas procédé au paiement de la due.
Deux mises en demeure en date des 4 décembre 2024 et 14 janvier 2025 lui ont été adressées, sollicitant le règlement de la somme totale de 7 029,86 € se décomposant comme suit :
* Solde principal : 6 869,93 €
* clause pénale article 8 des CGV 119,93 €
* Indemnité forfaitaire 40,00 €
Ces mises en demeure sont restées vaines.
En conséquence, la SAS SCP France est bien fondée à solliciter la condamnation de la société CHIBANI au paiement de :
1° – la somme principale de 6 869,93 € ;
2° – les intérêts légaux sur le montant de la créance principale depuis l’assignation ;
3° – la somme de 119,93 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente, selon décompte arrêté au 4 décembre 2024 à parfaire au jour du règlement effectif des sommes dues ;
4° – la somme de 40,00 € en application des articles L441-3 et L441-6 du code de commerce ; 5° – à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi non réparé par les intérêts moratoires, la somme de 1 000,00 € outre intérêts au taux légal ;
6° – sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tous les frais irrépétibles comprenant les frais supplémentaires de gestion de dossier et les honoraires nécessaires tant à la présente instance qu’à toutes mesures conservatoires ou d’exécution éventuelles, soit la somme de 1 500,00 € ;
7° – les dépens qui pourront comprendre outre les frais d’instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir.
Enfin, compte tenu des faits de l’espèce, il apparaît nécessaire et justifié d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
En conséquence la SAS SCP France demande au tribunal de :
Dire et juger la SAS SCP FRANCE tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
Condamner la société CHIBANI à porter et payer à la société SAS SCP France au paiement de :
* la somme principale de 6 869,93 €
* les intérêts légaux sur le montant de la créance principale depuis l’assignation,
* la somme de 119,93 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente, selon décompte arrêté au 4 décembre 2024 à parfaire au jour du règlement effectif des sommes dues.
* la somme de 40,00 € en application des articles L441.3 et L441.6 du Code de Commerce
* à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi non réparé par les intérêts moratoires, la somme de 1 000,00 € outre intérêts au taux légal.
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, tous les frais irrépétibles comprenant les frais supplémentaires de gestion de dossier et les honoraires nécessaires tant à la présente instance qu’à tout mesures conservatoires ou d’exécution éventuelles, soit la somme de 1 500,00 €
* les dépens qui pourront comprendre outre les frais d’instance, ceux de toutes mesures conservatoires éventuellement régularisées au jour de la décision à intervenir.
Enfin, compte tenu des faits de l’espèce, il apparaît nécessaire et justifié d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
La société CHIBANI n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne comparaissant pas la société CHIBANI s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la SAS SCP France, et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande de la SAS SCP France est régulière, recevable et bien fondée.
La société CHIBANI a acheté différents matériels auprès de la SAS SCP France pour un montant total de 6 869,93 € comme précisé ci-dessus.
Dans les conditions générales de ventes de la SAS SCP France et plus précisément à l’article 8 de ces dernières, intitulé : conditions 5 et clauses pénales, il est explicitement prévu des indemnités en cas de non-respect par le client de ses obligations en matière de paiement. Celles-ci sont de 40,00 € par facture comme prévu à l’article D441-5 du code de commerce.
Ce même article 8 des conditions générales de vente, prévoit également qu’en cas de retard de paiement, les sommes restantes dues porteront intérêts au taux de l’intérêt légal; Aussi la demande d’appliquer les intérêts légaux sera retenue.
De plus cet article 8 prévoit que cette indemnité forfaitaire supportée par le débiteur défaillant est justifiée notamment pour tenir compte des frais répétables et honoraires résultant du nonpaiement ainsi que des perturbations apportées à la trésorerie. Aussi la demande d’appliquer la clause pénale sera retenue.
La SAS SCP France ne fait pas état de préjudice particulier subi par le non-paiement de sa créance autres que ceux prévus aux conditions générales de vente. En conséquence la réalité du préjudice allégué par la SAS SCP France n’est pas établie. Il n’y aura donc pas lieu à attribution de dommages et intérêts à ce titre.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la SAS SCP France les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
La partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de la société CHIBANI.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT la demande de la SAS SCP France ;
DIT qu’elle est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la société CHIBANI à payer à la SAS SCP France la somme de 6 869,93 € au titre de la facture impayée ;
DIT que cette somme portera des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 19 mai 2025, et ce jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE la société CHIBANI à payer à la SAS SCP France la somme de 119,93 € au titre de la clause pénale prévue dans les conditions générales de vente ;
CONDAMNE la société CHIBANI à payer à la SAS SCP France la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire par facture ;
DEBOUTE la société SCP France de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société CHIBANI à payer à la SAS SCP France la somme de 200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la société CHIBANI aux entiers dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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