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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 21 mars 2025, n° 2024069158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 21/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024069158
ENTRE :
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 310880315
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Me Guillaume LAHAYE-MIGAUD Avocat, [Adresse 6], [Adresse 1]
ET :
SASU GREEN WOOD CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 4]
* [Adresse 2] – RCS B 903122588
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après « LOCAM », est une plateforme de location de matériels automobiles.
La SASU GREEN WOOD CONSTRUCTION, ci-après GWC, est une entreprise réalisant des travaux de charpente.
Le 27 septembre 2022, GWC a souscrit un contrat de location de location de matériel de surveillance auprès de la société AXIMEA pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 128 € HT soit 148,80 € TTC.
Le 28 décembre 2022, le matériel a été livré et réceptionné sur place.
Le 29 décembre 2022, le contrat a été cédé à LOCAM.
Selon LOCAM, GWC a réglé les 9 premiers loyers, cessant tout paiement à compter du 20 octobre 2023 et n’a pas restitué le matériel en location.
Par courrier du 15 avril 2024, LOCAM a adressé à GWC une mise en demeure de régler les loyers impayés sous peine de résiliation du contrat.
LOCAM prétend être aujourd’hui créancière de la somme de 8 347,68 € au titre de ce contrat.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 29 octobre 2024, signifié dans les conditions de l’article 656 du CPC, LOCAM a assigné GWC.
Par cet acte, LOCAM demande au tribunal de,
JUGER la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société GREEN WOOD CONSTRUCTION au paiement de la somme de 8 347,68 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du Code de commerce, ancien L.441-6) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le15.04.2024.
ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER la restitution par la société GREEN WOOD CONSTRUCTION du « site » (SIC) objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la date de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société GREEN WOOD CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société GREEN WOOD CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente instance
CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
GWC n’a pas conclu.
A l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel, les parties sont convoquées pour le 13 février 2025.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul, le demandeur, LOCAM, est présent et que le défendeur, GWC, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
LOCAM estime que les pièces produites au débat, permettent de conclure que GWC reste lui devoir la somme totale de 8 347,68 € TTC, au titre de la créance en principal, ainsi qu’en application des clauses contractuelles, en particulier, au titre de la clause de résiliation.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence du tribunal et la recevabilité de l’action
Dans cette circonstance, l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été signifiée conformément à l’article 656 du CPC.
L’extrait KBIS de GWC en date du 30 janvier 2025 ne mentionne pas une procédure collective.
L’instance concerne les relations contractuelles entre des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant.
GWC a son siège social à [Adresse 5]. La facture unique émise par LOCAM précise la compétence du tribunal de commerce du siège social de LOCAM, SaintEtienne en l’espèce. Mais à l’audience, LOCAM déclare modifier la compétence du tribunal au profit de celle de Paris ressort du siège social de GWC, cette compétence étant plus favorable à la défenderesse.
En conséquence, le tribunal se déclare compétent et dira que l’action de LOCAM est régulière et recevable.
Sur la demande de LOCAM à GWC en paiement de la somme de 8 347,68 €
Cette demande de LOCAM d’un montant total de 8 347,68 € se décompose en :
7 loyers mensuels impayés du 20 octobre 2023 au 20 avril 2024 pour montant de
1 041,60 € TTC,
44 loyers à échoir du 20 mai 2024 au 20 décembre 2027 pour un montant de
6 547,20 € TTC
L’application d’une pénalité sur les loyers impayés et à échoir d’un montant total de
758,88 € (104,16 € + 654,72 €)
En ce qui concerne la date de résiliation contractuelle, à savoir le 23 avril 2024, le tribunal relève qu’elle a été prononcée dans les 8 jours suivants la date de mise en demeure du 15 avril 2024, conformément à la clause contractuelle. Le tribunal estime que LOCAM est donc bien fondée à invoquer la résiliation du contrat, aux torts du défendeur, au 15 avril 2024.
En ce qui concerne la somme demandée de 8 347,68 euros, les différents postes qui la composent doivent s’analyser séparément :
Sur les loyers impayés
En ce qui concerne la demande relative aux loyers impayés, LOCAM verse au débat :
Le contrat de location signé électroniquement avec AXIAMEA selon le protocole DOCUSIGN qui lui-même a reçu un certificat de conformité ;
Le procès-verbal de réception du matériel en date du 28 décembre 2022 ;
La facture d’achat du matériel de LOCAM à AXIMEA d’un montant de 7218,50 € TTC du 29 décembre 2022 ;
La facture unique de LOCAM des loyers pour la durée totale du contrat en date du 29 décembre 2022 ;
Le relevé de compte montrant le règlement des 9 premiers loyers et les loyers suivants impayés ;
Les courriers de relance d’acquitter les factures échues.
En ne se présentant pas, le défendeur ne donne pas l’occasion au tribunal d’apprécier une argumentation différente ou contraire.
Après analyse des pièces, le tribunal constate que la créance de 1 041,60 € TTC correspondant aux 7 loyers impayés du contrat jusqu’à leur date de résiliation, est une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera GWC à payer à LOCAM, la somme 1 041,60 € TTC.
Sur l’indemnité de résiliation
LOCAM demande le règlement des loyers à échoir au titre de l’indemnité de résiliation.
En demandant le paiement des 44 loyers à échoir du 20 mai 2024 au 20 décembre 2027 pour un montant de 6 547,20 € TTC, le tribunal constate que LOCAM a bien mis en œuvre les stipulations de l’article 9 du contrat en cas de non-paiement des loyers.
L’article 9 du contrat, en ce qu’il prévoit forfaitairement et par avance le paiement des loyers à échoir à titre d’indemnité due en cas d’inexécution de l’obligation contractuelle, sans fourniture d’aucun service ou avantage, s’analyse en une clause pénale.
L’article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
Le loyer est calculé sur la base de l’amortissement du matériel et du coût financier de l’opération. Pour assurer une rémunération usuelle de l’opération, sachant que le matériel n’a pas été restitué, il convient d’indemniser LOCAM du montant total des loyers à échoir.
En conséquence, le tribunal condamnera GWC à payer à LOCAM la somme de 6 547,20 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
Sur la demande d’intérêts de retard et d’anatocisme
Au titre des intérêts de retard, LOCAM demande l’application du taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Or ce taux s’applique uniquement en l’absence de disposition contractuelle contraire. Il existe une disposition dans la facture de LOCAM adressée à GWC qui prévoit un taux d’intérêt égal à 3 fois le taux d’intérêt légal. C’est ce dernier taux que retiendra le tribunal.
LOCAM demandant l’anatocisme, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dès qu’une année sera révolue, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil, pour le règlement de cette créance.
Sur la « pénalité de 10% »
Dès lors que GWC sera condamnée au paiement à la fois des intérêts légaux sur les factures impayées et des loyers à échoir, le tribunal dira que cette clause de pénalité de 10% constitue une clause pénale au sens de sens de l’article 1231-5, que le tribunal considère manifestement excessive et réduira à la somme de 1€.
En conséquence, le tribunal condamnera GWC à payer la somme de 1 euro au titre des pénalités, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de restitution du matériel
LOCAM demande la restitution du véhicule en location du contrat sous astreinte, de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Le contrat étant résilié depuis 15 avril 2024, et le contrat le stipulant, le tribunal dit que les matériels auraient déjà dû être restitués par GWC à LOCAM.
En conséquence, le tribunal ordonnera à GWC de restituer le matériel à LOCAM sous astreinte de 50 € par jour, à compter du 21ème jour suivant la signification du jugement et, pendant une durée de 30 jours, déboutant du surplus.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera GWC à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit la demande régulière et recevable ;
Condamne la SASU GREEN WOOD CONSTRUCTION à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, la somme 1 041,60 TTC au titre des loyers impayés ;
Condamne la SASU GREEN WOOD CONSTRUCTION à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 6 547,20 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
Condamne la SASU GREEN WOOD CONSTRUCTION à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS des intérêts de retard sur les montants cidessus, calculés sur la base de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 15 avril 2024 et, jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamne la SASU GREEN WOOD CONSTRUCTION à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1 € au titre de la pénalité ; Ordonne la SASU GREEN WOOD CONSTRUCTION de restituer le matériel à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS sous astreinte de 50 € par jour, à compter du 21ème jour suivant la signification du présent jugement et ce, pendant une durée de 30 jours ;
Condamne la SASU GREEN WOOD CONSTRUCTION à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, 1 500 euros en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la SASU GREEN WOOD CONSTRUCTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 20 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par
Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
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