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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 10 juin 2025, n° 2021018476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021018476 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT – Maître OHANA-ZERHAT Sandra, SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021018476
ENTRE :
SAS CREALYST-GROUP, anciennement dénommée CREALYST, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 451653414 Partie demanderesse : assistée de Me Elise CADORET membre du cabinet Armand Avocats, avocat (K153) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
ET :
SARL de droit allemand T.I.M. E. SERVICE CATALYST HANDLING GMBH, dont le siège social est [Adresse 2], Allemagne
Partie défenderesse : assistée de Me Isabelle SETTON BOUHANNA membre du cabinet DMS Avocat, avocat (A152) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société CREALYST a pour activité le remplissage dense de récipients verticaux cylindriques, à destination de l’industrie pétrolière.
Elle réalise des chantiers de chargement dense dans le monde entier, soit directement par ses propres équipes, soit par des prestataires tiers, parmi lesquels la défenderesse, auxquels elle concède le droit d’utiliser ses technologies.
Elle a mis au point des machines dédiées à son activité et a déposé différents brevets portant sur certaines parties de ses machines, qui, ainsi que sa technologie et son savoir-faire, ont été développés sous l’appellation CALYDENS.
La société de droit allemand T.I.M. E. SERVICE CATALYST HANDLING GmbH, ci-après dénommée TIME, est un prestataire de service partenaire d’industries hautement spécialisées.
Elle s’est spécialisée dans la manipulation de catalyseurs industriels, et particulièrement dans les opérations de chargement ou de déchargement des catalyseurs des réacteurs dans les raffineries et usines pétrochimiques.
TIME a également des activités de chargement dense, comme TOTAL, EDELHOFF et CREALYST et peut donc se trouver en concurrence avec ces dernières.
Plusieurs contrats entre les parties ont été conclus depuis 2004 jusqu’à fin 2016, précisant les conditions dans lesquelles CREALYST autorisait TIME à exploiter la technologie CALYDENS ainsi que les brevets appartenant à CREALYST.
CREALYST affirme avoir récemment découvert que TIME SERVICE n’a pas respecté depuis 2012 certaines obligations reprises dans les différents contrats conclus entre les parties, lui imposant de ne pas porter atteinte aux droits de CREALYST sur sa technologie, son savoir-faire et ses machines, se positionnant comme concurrent de CREALYST grâce à des comportements déloyaux.
Elle a alors adressé une mise en demeure à TIME en date du 30 décembre 2020, lui demandant de cesser l’utilisation de sa machine de chargement « ProDense » qui copierait les éléments extérieurs de la machine « CALYDENS » de CREALYST.
Les parties n’ayant pas réussi à s’accorder, CREALYST a introduit la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2021 CREALYST-GROUP a fait assigner T.I.M. E SERVICE CATALYST HANDLING GmbH.
Par jugement en date du 9 juin 2022 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société T.I.M. E Service Catalyst Handling GmbH,
* Se déclare compétent,
* Renvoie les parties à l’audience collégiale de la 3ème chambre du14 septembre 2022 à 14 heures pour dépôt des conclusions de la société T.IM.E Service Catalyst Handling GmbH,
* Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties,
* Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,
* Réserve les autres demandes des parties, en ce comprenant les demandes au titre de l’article 700 CPC et les dépens.
Par jugement en date du 14 mars 2024 auquel il conviendra de se reporter quant à l’antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Dit irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SARL de droit allemand T.I.M. E. Service Catalyst Handling GmbH,
* Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance,
* Convoque les Parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 03 avril 2024 à 10 heures, pour fixation d’un calendrier de procédure en vue de la plaidoirie au fond du présent litige,
* Condamne la SARL de droit allemand T.I.M. E. Service Catalyst Handling GmbH à payer à la SAS CREALYST-GROUP, anciennement dénommée CREALYST, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 CPC dans le cadre de l’incident soulevé,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SARL de droit allemand T.I.M. E. Service Catalyst Handling GmbH aux dépens sur l’incident qui seront liquidés avec le jugement définitif.
Par conclusions des 16 juin, 18 décembre 2024 suivant calendrier de procédure et du 11 avril 2025 régularisées à l’audience de plaidoirie collégiale, CREALYST-GROUP, demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 48, 32-1 et 599 du code de procédure civile, L’article 1134 ancien du code civil, Les articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, Les articles 1142 et suivants et 1147 et suivants du code civil,
* Reconnaître l’application de la loi française au litige,
* Condamner TIME SERVICE à payer à CREALYST la somme de 1.685.844 € en réparation des dommages soufferts par cette dernière du fait des manquements contractuels et des fautes délictuelles de TIME SERVICE, à parfaire, soit :
* 58.436 € au titre du gain manqué sur le marché SARAS en avril 2018
* 467.772 € au titre de la perte de chance d’obtenir les marchés UNICAT de 2018 à 2025,
* 70.355 € au titre de la perte de chance d’obtenir les marchés UNIPETROL de 2020 à 2025,
* 541.587 € au titre de la perte de chance de percevoir des redevances et loyers payés par TIME SERVICE de 2018 à 2024,
* 77.370 € au titre de la perte de chance de percevoir des redevances et loyers payés par TIME SERVICE en 2025,
* 470 324 € au titre de l’élimination de l’avantage concurrentiel dont a indûment bénéficié TIME SERVICE du fait de ses agissements fautifs.
* Ordonner à TIME SERVICE de cesser ses agissements délictueux et déloyaux, c’està-dire de ne plus utiliser sa machine tant qu’elle reproduira les éléments extérieurs de la machine de CREALYST, en tout territoire, y compris sous astreinte à fixer par le tribunal,
* Ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux de la presse professionnelle spécialisée dans le chargement dense choisis par CREALYST aux frais de TIME SERVICE, et ce dans la limite de 10.000 € par insertion,
* Condamner TIME SERVICE au titre de ses manœuvres dilatoires à une amende civile de 5.000 € et à payer à CREALYST la somme de 15.000 € en réparation des dommages soufferts par cette dernière du fait de ces manœuvres dilatoires,
* Condamner TIME SERVICE à payer la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner TIME SERVICE aux dépens,
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions des 14 juin, 29 août, 4 décembre 2024, 31 janvier 2025 suivant calendrier de procédure et du 11 avril 2025 régularisées à l’audience de plaidoirie collégiale T.I.M. E. SERVICE CATALYST HANDLING GMBH demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile,
Vu l’article 1134 ancien,
Vu les articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil,
Vu les articles 1142 et suivants et 1147 et suivants du code civil,
Vu le Règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II)
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE),
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
* DEBOUTER CREALYST-GROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire.
* LIMITER toute condamnation éventuelle de la société T.I.M. E. Service Catalyst Handling GmbH à la réparation des dommages directs subis ou risquant d’être subis en France uniquement, et de manière plus générale,
* RAMENER toute condamnation éventuelle de la société T.I.M. E. Service Catalyst Handling GmbH à de plus justes proportions,
* ECARTER l’exécution provisoire de toute condamnation éventuelle à intervenir à l’encontre de la société T.I.M. E. Service Catalyst Handling GmbH.
En tout état de cause,
* ECARTER toute pièce produite par CREALYST en langue allemande sans traduction en langue française,
* CONDAMNER la société CREALYST-GROUP à payer à la société la société T.I.M. E. Service Catalyst Handling GmbH la somme de 30.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société CREALYST-GROUP aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience du 11 avril 2025 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 juin 2025, reporté au 10 juin 2025 pour cause de fermeture du tribunal le 9 juin 2025, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Sur la loi applicable
En demande, CREALYST fait valoir que :
* En application de la clause contractuelle attributive de compétence, la loi française est applicable au regard tant des demandes contractuelles que délictuelles de CREALYST.
* L’article 12 du règlement ROME II prévoit en outre que les manquements liés à la période précontractuelle se rattachent, en termes de loi applicable, à celle qui a ou aurait été applicable.
* Enfin, en matière de concurrence déloyale, l’article 6 §2 du même règlement prévoit l’application de l’article 4, qui dispose dans son §1 qu’en matière délictuelle, la loi applicable est celle du pays où le dommage survient. S’agissant de faits de communication identique, principalement commis en ligne, le dommage survient en tout pays et la loi applicable peut être la loi française.
En défense, TIME réplique que :
* a) Sur les demandes résultant d’une faute contractuelle :
* L’ensemble des demandes de CREALYST portent sur des faits postérieurs au 31 décembre 2016, date d’expiration du dernier contrat.
* Aucun manquement contractuel ne peut être caractérisé, le dépôt de brevet de TIME SERVICE et le développement de sa machine Pro Dense ayant été réalisés hors périodes contractuelles.
* b) Sur les demandes résultant d’une faute délictuelle
* Les demandes de CREALYST ne peuvent prospérer que pour les manquements délictuels ayant entrainé un dommage direct en France, et doivent être écartées au-delà, car devant être formulées au visa du droit local applicable.
Sur les manquements contractuels allégués et les demandes indemnitaires formulées par CREALYST de ce chef
En demande, CREALYST fait valoir que :
* TIME n’a pas respecté ses obligations contractuelles : elle a ainsi utilisé la technologie et le savoir-faire de CREALYST, ainsi que sa machine, pour développer sa propre machine, en dépit des stipulations contractuelles qui le lui interdisaient.
* TIME a utilisé le savoir-faire de CREALYST pour ses propres fins et a bénéficié de la formation de ses personnels par CREALYST.
* Ainsi, TIME n’a pas respecté ses obligations contractuelles :
* D’utiliser exclusivement la technologie CALYDENS et le savoir-faire associé pour le chargement de catalyseurs (article 3.c des différents contrats),
* De s’efforcer d’utiliser la technologie CALYDENS et le savoir-faire associé de manière loyale (article 3.i des contrats de 2011 et 2016, article 2.d de l’avenant de 2012),
* De ne pas déposer des demandes de brevets équivalents aux brevets de CREALYST (article 3.i.a du contrat de 2011 et article 2.d de l’avenant de 2012),
* De ne pas utiliser directement ou indirectement la Technologie et le savoir-faire pour concurrencer CREALYST dans n’importe quel pays, tant pendant la durée du contrat qu’après sa fin (article 3.i.b du contrat de 2016).
En défense, TIME réplique que :
* Elle a respecté ses obligations contractuelles, en s’abstenant d’utiliser sa machine ou technologie propre en lieu et place de celles de CREALYST ;
* Elle était libre de promouvoir et d’utiliser sa propre machine à compter du 1 er janvier 2017, tandis qu’aucun usage illicite de savoir-faire n’est démontré, ni aucune imitation fautive ;
* Le contrat de 2011 n’était plus en vigueur en 2015, et de plus, le développement de la machine de TIME est un développement nouveau, pas une amélioration de la technologie CALYDENS. Ce développement n’exploite aucun brevet ni savoir-faire de la demanderesse, ne viole aucun droit de propriété intellectuelle ou industrielle.
* En outre, TIME a travaillé de tout temps avec d’autres machines de chargement dense que la machine CALYDENS ;
* La clause 3.c ne constitue pas une clause de non-concurrence mais vise à contrôler le type d’usage qui est fait de la machine CALYDENS ;
* La clause 3.i.b du contrat de 2016 est respectée, puisque TIME a développé sa machine sans recourir à la technologie ou au savoir-faire de la demanderesse
* La clause 3.i.a est respectée également, puisque la demande de brevet de TIME a été faite hors période contractuelle, et que le brevet de TIME n’est pas équivalent à ceux déposés par CREALYST : cette dernière reconnait dans ses écritures du 18 décembre 2024 que TIME a inventé une machine et une technologie qui n’entrent pas dans le champ des brevets qu’elle a elle-même déposés et de ce fait échappent au risque de contrefaçon. Le brevet déposé par TIME n’est clairement pas un équivalent de celui de CREALYST.
* Enfin l’interprétation que fait CREALYST de cette clause 3.i.a, excluant toute possibilité pour TIME de développer un nouveau produit sur le marché du remplissage de réacteurs constituerait une restriction caractérisée de la concurrence et devrait être considérée comme nulle au visa de l’article 101 §1 du TFUE.
* Concernant l’utilisation du savoir-faire, CREALYST ne peut revendiquer la protection d’éléments qui ne remplissent pas les conditions de secret, de substantialité et d’identification. Or elle n’apporte aucune précision sur ce sujet.
Sur les fautes délictuelles alléguées et la demande d’indemnisation formulée par CREALYST de ce chef
En demande, CREALYST fait valoir que :
* TIME a négocié de mauvaise foi la conclusion du contrat du 1 er avril 2016, en n’informant pas CREALYST qu’elle avait déposé des demandes de brevets équivalents à ceux de CREALYST.
* Depuis 2017, TIME se place dans le sillage de CREALYST en reprenant les mêmes argumentaires commerciaux
En défense, TIME réplique que :
* La machine Pro Dense n’est pas une imitation de la machine CALYDENS :
* CREALYST n’identifie tout d’abord aucune des deux machines objet de la comparaison
* Aucune contrefaçon n’est établie, et la reprise en tant que telle d’éléments non protégeables n’est pas fautive.
* Les différences entre les deux machines sont substantielles et ne peuvent tromper les utilisateurs experts de la technologie de remplissage dense (moteur interne/externe à la machine, nombre de bras, cylindre en une ou deux pièces, existence ou non d’attaches externes, protection ou non de la courroie de transmission…).
* Les brochures de produit de TIME et de CREALYST sont différentes.
Pendant la négociation du contrat de 2016, c’est une autre société du groupe TIME qui a déposé sa demande de brevet, sur la base d’une technique différente. Il n’y a donc aucune mauvaise foi dans la négociation du contrat de 2016, et de fait CREALYST n’a subi aucun préjudice.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la loi applicable
a) Sur la loi applicable en matière contractuelle :
Les différents contrats signés par les Parties prévoient explicitement l’application de la loi française. Le droit français s’applique donc bien aux éléments du litige qui ont un caractère contractuel.
b) Sur la loi applicable en matière délictuelle :
S’agissant de la faute alléguée de négociation précontractuelle de mauvaise foi, l’article 12 du règlement européen 864/2007 prévoit le cas des manquements liés à la période précontractuelle et précise clairement que la loi applicable est celle qui aurait été applicable si le contrat avait été conclu. En l’espèce, le contrat a bien été conclu et prévoit l’application du droit français.
En conséquence, le droit français s’applique aux éléments du litige portant sur la négociation précontractuelle.
S’agissant des faits de parasitisme allégués par CREALYST, l’article 4.1 du Règlement Rome Il précise que « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».
L’article 4.3 du même Règlement précise de façon dérogatoire que « S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».
En l’espèce,
Les actes de parasitisme allégués concernent indifféremment tous les marchés européens, tandis que la relation contractuelle qui préexistait entre les Parties présente un lien étroit avec les manquements reprochés, dont les demandes d’indemnisation se fondent précisément sur une situation dans laquelle le lien contractuel aurait perduré.
En conséquence, le tribunal dit au visa de l’article 4.3 du Règlement Rome II que la loi française est applicable aux éléments délictuels du présent litige.
Sur les manquements contractuels allégués et les demandes indemnitaires formulées par CREALYST de ce chef
L’article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 9 code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce,
CREALYST reproche à TIME d’avoir violé quatre obligations contractuelles mentionnées ci-avant, et ainsi utilisé le savoir-faire et la technologie de CREALYST pour développer sa propre machine.
Le tribunal relève tout d’abord que les relations contractuelles entre les Parties couvrent les périodes suivantes :
* Un premier contrat, suivi d’un avenant couvre la période du 1 er mars 2009 au 1 er janvier 2011.
* Un deuxième contrat, suivi d’un avenant couvre la période du 25 janvier 2011 au 31 décembre 2012. Il précise la nécessité d’un accord écrit des Parties pour prolonger l’accord-cadre par périodes successives de 2 ans, sans possibilité d’un renouvellement ou d’une prolongation tacite du terme du contrat.
A compter du 1 er janvier 2013, TIME fait appel ponctuellement aux services de CREALYST, sans qu’aucun nouvel accord cadre ne soit conclu, jusqu’au 1 er avril 2016.
* Divers échanges entre les Parties démontrent l’absence d’accord entre elles pour la signature d’un nouvel accord cadre (pièces 7, 8 et 50 TIME) entre 2013 et avril 2016.
* Un nouvel accord est finalement signé pour 9 mois le 1 er avril 2016, plusieurs clients de TIME imposant l’utilisation de la machine de CREALYST, que cette dernière conditionne à la signature d’un nouveau contrat cadre (pièces 8 et 50 TIME).
Le tribunal constate que les Parties ont expressément soumis la prolongation éventuelle du deuxième contrat qui a expiré le 31 décembre 2012 à la signature d’un nouvel avenant (ou d’un nouveau contrat), qui n’a pas trouvé l’agrément des Parties, TIME faisant alors un usage ponctuel des services de CREALYST, jusqu’à ce que, pressé par cette dernière, elle signe un dernier accord cadre de durée très limitée en avril 2016.
En conséquence le tribunal considère que TIME n’a été tenue des dispositions contractuelles du deuxième contrat qu’entre le 25 janvier 2011 et le 31 décembre 2012, et des dispositions contractuelles du 3ème contrat qu’entre le 1 er avril 2016 et le 31 décembre 2016.
CREALYST ne démontre pas que TIME ait, avant le 31 décembre 2012, développé son propre projet de machine de remplissage dense.
TIME démontre a contrario par sa pièce n° 10 que le développement de sa propre machine est intervenu en 2015, et par sa pièce B6 qu’un dépôt de brevet a été fait par une autre société du groupe TIME, Time Global Solution, qui n’est pas dans la cause, le 31 mars 2016.
Outre le fait que le brevet contesté n’a pas été déposé par TIME, le tribunal relève qu’aucun de ces faits ne saurait être constitutif d’une faute contractuelle, en l’absence de toute relation contractuelle entre les Parties au moment où ils se sont déroulés. De même la première utilisation de la machine ProDense de TIME n’est intervenue qu’en avril 2017, tandis que le dépôt de la marque « ProDense » intervenu en mars 2019 ne constitue pas plus une violation contractuelle, toute relation contractuelle ayant cessé depuis le 31 décembre 2016. De même, CREALYST ne démontre pas en quoi TIME n’aurait pas respecté ses propres engagements contractuels pendant les périodes contractuelles considérées soit avant le 31 décembre 2012 ou entre le 1 er avril et le 31 décembre 2016.
Enfin, CREALYST ne démontre pas en quoi la machine de TIME reprend son savoir-faire et sa technologie, qu’elle ne détaille pas, ce en contravention éventuelle de la clause 3.i.b du contrat de 2016. En effet, il apparaît au vu des pièces versées par les Parties que si les deux machines ont des similarités qu’elles partagent avec d’autres concurrents utilisant également la technique de remplissage dense, similarités liées à l’état de la technique, elles possèdent cependant des éléments essentiels de différenciation :
* Moteur interne à la machine chez Calydens, externe chez ProDense,
* Plateaux de distribution maintenus par un triangle chez Calydens, par 4 bras symétriques 2 par 2 chez ProDense,
* Cylindre en 2 parties chez Calydens, d’une seule pièce chez ProDense,
* Pas de moyen d’attache externe ni de connecteurs externes chez ProDense, contrairement à Calydens,
* Protection ovale noire de l’appareil pour la courroie de transmission de la machine ProDense, inexistante chez Calydens.
Ces machines étant destinées à un public de spécialistes, ceux-ci connaissent parfaitement leurs caractéristiques techniques et sont capables de les différencier. Les clients précisent d’ailleurs souvent dans leurs appels d’offres quelles sont les machines compatibles avec la nature du marché. Une simple ressemblance extérieure entre deux machines, au demeurant non avérée, ne saurait donc amener une quelconque confusion pour le client final dans le choix de la machine de remplissage dense.
En conséquence de ce qui précède, CREALYST ne démontrant pas la commission de fautes contractuelles par TIME, ni une utilisation interdite de sa technologie et de son savoir-faire aux fins pour TIME de développer une machine similaire, le tribunal la déboutera de la totalité de ses demandes indemnitaires au titre d’une faute contractuelle.
Sur les fautes délictuelles alléguées et la demande d’indemnisation formulée par CREALYST de ce chef
a) Sur la négociation précontractuelle de bonne foi
CREALYST reproche à TIME de n’avoir pas contesté la clause du contrat conclu avec effet au 1 er avril 2016, qui lui faisait interdiction de déposer des demandes de brevets équivalents aux siens, et d’avoir ainsi caché qu’elle avait développé sa propre machine sur la base de la machine Calydens. Elle affirme que si elle l’avait su, elle n’aurait pas signé ce nouveau contrat.
Le tribunal constate que dans l’hypothèse où CREALYST aurait pris connaissance du dépôt de brevets par une autre société du groupe TIME, et aurait alors décidé de ne pas signer le 3ème contrat avec effet au 1 er avril 2016, alors TIME n’aurait pas pu réaliser de prestations de chargement avec la machine Calydens en 2016. En revanche, le résultat de la négociation précontractuelle est parfaitement indifférent au fait que TIME allait de toute façon exploiter la machine ProDense à partir de 2017, et sans effet sur l’attribution de marchés postérieurs à 2016.
Enfin, CREALYST, à qui revient la charge de la preuve, ne démontre pas que le dépôt de brevet concernant la machine ProDense porte sur une technique équivalente à celle utilisée par Calydens ni que la machine ProDense est une copie de la machine Calydens, utilisant la technique et le savoir-faire de Calydens.
Aucune obligation de divulgation de sa demande de brevet ne pouvait dès lors peser sur TIME, qui souhaitait pouvoir exploiter la machine Calydens en 2016 et savait que CREALYST s’y serait opposée si elle avait eu connaissance que TIME exploiterait prochainement la machine ProDense.
En conséquence, le tribunal constate que TIME n’a pas fait preuve de déloyauté dans les négociations précontractuelles qui ont conduit au contrat ayant pris effet le 1 er avril 2016, et que surabondamment, il n’existe aucun lien causal entre les préjudices dont CREALYST demande réparation à titre délictuel et l’attitude de TIME qui n’a pas souhaité faire état du dépôt de brevet effectué ni de sa volonté d’exploiter prochainement la machine ProDense.
b) Sur les prétendus actes de concurrence déloyale commis par TIME
Le tribunal a déjà pris acte que la machine ProDense n’était pas une copie servile de la machine Calydens, que les clients experts savaient identifier et différencier les machines de chargement dense, et que TIME entend se différencier d’autres machines de chargement dense par l’utilisation d’un moteur externe, censé selon elle permettre une alimentation plus régulière du catalyseur. En outre, TIME offre une prestation intégrée (fourniture de la machine + chargement) qui la distingue de CREALYST (fourniture de la machine seule, à un tiers qui effectue le chargement).
Concernant les catalogues commerciaux, le tribunal note une certaine similarité des arguments employés, qui ne se limite pas pour autant à CREALYST et TIME (cf. pièce 39 TIME prospectus Edelhoff) et dont on ne peut pas déduire d’acte de concurrence déloyale de la part de TIME dirigé contre CREALYST.
Enfin, l’ouverture du marché par UNIPETROL aux machines Calydens et ProDense en 2020, auparavant réservé (en 2018) à la seule machine Calydens ne caractérise pas une confusion de l’utilisateur entre les machines concernées mais une mise en concurrence de la machine Calydens avec l’apparition de l’offre ProDense à partir de 2018.
CREALYST échoue ainsi à démontrer la commission d’actes de concurrence déloyale et notamment de parasitisme de la part de TIME.
Le tribunal, constatant de première part l’absence de comportement fautif de TIME dans les négociations précontractuelles qui ont conduit au contrat ayant pris effet au 1 er avril 2016, l’absence de tout lien entre la conduite et les résultats de cette négociation avec les préjudices allégués au titre d’une faute délictuelle de deuxième part, l’absence de tout comportement déloyal de TIME vis-à-vis de CREALYST de troisième part, déboutera CREALYST de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre d’une faute délictuelle.
Sur la demande de condamnation de TIME à cesser ses agissements délictueux, la demande de publication du présent jugement, la demande de condamnation de TIME à une amende civile de 5 000 € et la demande de condamnation de TIME à payer à CREALYST la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manœuvres dilatoires
Le tribunal ayant écarté toute faute contractuelle ou délictuelle de TIME dans le cadre de la présente instance, et ainsi rejeté les demandes indemnitaires de CREALYST s’y rapportant, déboutera CREALYST de l’ensemble de ses demandes exposées ci-dessus.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de TIME les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera CREALYST à payer à TIME la somme de 30.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que celle-ci est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Sur les dépens
CREALYST, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SAS CREALYST-GROUP de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS CREALYST-GROUP à payer la somme de 30.000 € à la société de droit allemand T.I.M. E. SERVICE CATALYST HANDLING GmbH, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
Condamne la société de droit allemand T.I.M. E. SERVICE CATALYST HANDLING GmbH aux dépens sur l’incident du 14 mars 2024, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50€ dont 9.54€ de TVA.
Condamne la SAS CREALYST-GROUP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 155,70€ dont 25,53€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, président et M. Michel GUILBAUD, M. Nicolas JUFFORGUES, juges.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 23 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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