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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 23, 21 mars 2025, n° 2025R00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 21 Mars 2025
N • de RG : 2025 R 00012
N • MINUTE : 2025R00132
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 2] Sigle : E.D.F.
Représentant légal : M. [E] [L], Président du conseil d’administration, [Adresse 4]
comparant par Me William MAXWELL [Adresse 5] [Courriel 8]
DEFENDEUR(S) :
* SAS BOULANGERIE [7] [Adresse 1] Représentant légal : M. [N] [V], Président, [Adresse 3]
comparant par Me Gilles BOUYSSOU [Adresse 6]
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 4 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 Mars 2025 La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00012
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 23 décembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SA ELECTRICITE DE FRANCE assigne la SAS BOULANGERIE [7] à comparaître à l’audience publique des référés du 11 février 2025, la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 mars 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société BOULANGERIE [7] à payer à la Société EDF la somme de 15 495,68 € à titre provisionnel ;
* Condamner la société BOULANGERIE [7] à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société BOULANGERIE [7] aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 4 mars 2025 le conseil de la défenderesse dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Débouter la société EDF de ses demandes ;
Condamner la société EDF à payer à la BOULANGERIE [7], la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre à l’audience du 4 mars 2025, les conseils des deux parties sollicitent le bénéfice de l’article 873-1 du code de procédure civile à savoir une passerelle au fond.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 21 mars 2025.
MOTIFS
Attendu que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l’existence d’une contestation sérieuse, nous estimons que les conditions nécessaires pour qu’une demande en référé puisse être accueillie ne sont pas réunies, et qu’il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ;
Attendu qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond ;
Nous renverrons en conséquence la cause devant la formation collégiale, la présente ordonnance emportant saisine du Tribunal ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SA ELECTRICITE DE FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, et renvoyons la cause à l’audience publique du 10 avril 2025 à 14 h 00 devant la deuxième (2e) chambre du Tribunal de Céans ;
La présente Ordonnance valant convocation ;
Disons que l’enrôlement de l’affaire au fond est conditionné par le versement au Greffe d’une provision de 67,45 euros par la demanderesse à l’instance, avant l’audience ;
Laissons les dépens à la charge de la SA ELECTRICITE DE France ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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