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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 23, 24 janv. 2025, n° 2025R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 24 Janvier 2025
N° de RG : 2025R00007
N° MINUTE : 2025R00043
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION D’IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS – S.E.L.I.C.O.M. I. [Adresse 5] Représentant légal : M. [B] [E], Président, [Adresse 4] comparant par Me Elise ORTOLLAND [Adresse 1] (75R231) et par Me Claire ZAFRA LARA [Adresse 6]
SAS QUATRAIN DEM (Qualité Transfert Industriel Déménagement) [Adresse 3] Représentant légal : M. [V] [S], Président, [Adresse 2] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 14 Janvier 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Janvier 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2025R00007
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 25 janvier 2024, sommes saisi par assignation en date du 2 Janvier 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION D’IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS – S.E.L.I.C.O.M. I. assigne la SAS QUATRAIN DEM (Qualité Transfert Industriel Déménagement) à comparaître à l’audience publique des référés du 14 janvier 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1728 du Code civil,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY
de :
RECEVOIR la SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION D’IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS (SELICOMI) en ses demandes et y faisant droit,
CONDAMNER la société QUATRAIN DEM (QUALITE TRANSFERT INDUSTRIEL DEMENAGEMENT) au paiement à la SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION D’IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS (SELICOMI) de la somme provisionnelle de 27 045,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, sauf à parfaire ;
CONDAMNER la société QUATRAIN DEM (QUALITE TRANSFERT INDUSTRIEL DEMENAGEMENT) au paiement à la SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION D’IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS (SELICOMI) de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société QUATRAIN DEM (QUALITE TRANSFERT INDUSTRIEL DEMENAGEMENT) aux entiers dépens de l’instance, dont le coût des commandements de payer signifiés les 7 mars 2024 et 16 octobre 2024 ;
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance. Le conseil de la partie demanderesse indique que le montant de la demande a été réduite et est désormais de 26 511,81 euros.
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 24 janvier 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que le conseil de la partie demanderesse indique que le montant de la demande a été réduite et est désormais de 26 511,81 euros ;
Nous ferons droit à la demande à hauteur de 26 511,81 euros ;
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il conviendra donc de faire droit à la demande provisionnelle avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS QUATRAIN DEM (QUALITÉ TRANSFERT INDUSTRIEL DÉMÉNAGEMENT) de payer à la SAS SOCIETE EUROPEENNE DE LOCATION D’IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS – S.E.L.I.C.O.M. I. les sommes de :
*
26 511,81 euros montant de la provision que nous accordons, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 ;
*
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS QUATRAIN DEM (QUALITÉ TRANSFERT INDUSTRIEL DÉMÉNAGEMENT) ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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