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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 10 oct. 2025, n° J2025000248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000248
AFFAIRE 2024063952 ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de Me SIMONNEAU Isabelle Avocat (D578) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
ET :
SAS MOB-ION, dont le siège social est [Adresse 3] et encore [Adresse 1] – RCS B 823243217 Partie défenderesse : non comparante
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2025022602 ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est [Adresse 7] – RCS B 542016381
Partie demanderesse : assistée de Me SIMONNEAU Isabelle Avocat (D578) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
ET :
SELARL MMJ prise en la personne de Me [B] [J], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS MOB-ION, dont l’étude est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS MOB-ION (MOB ION) au capital de 3.000.000,00€, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 823 243 217 le 20 octobre 2016, transférée au RCS de Pontoise le 16 septembre 2024, a pour objet « Représentation commerciale ».
Le CIC a consenti le 12 novembre 2020 à MOB-ION un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) sous le numéro [XXXXXXXXXX05] d’un montant de 350 000€ au taux de 0 % l’an pour une durée de 12 mois remboursable en 1 fois le 05 décembre 2021. A la demande de MOB ION, et par avenant du 12 octobre 2021, le CIC lui a consenti de nouvelles conditions (numéro [XXXXXXXXXX06]) en fixant la durée totale du PGE à 72 mois, la période de remboursement à 60 mois avec une première échéance de remboursement fixée au 10 décembre 2021, des échéances mensuelles de 6 186,45€ comportant des intérêts au taux de 0,70% l’an.
MOB-ION n’a plus réglé les échéances du PGE depuis le 10 février 2024.
Par lettre recommandée avec AR du 14 mai 2024, le CIC a mis en demeure MOB-ION, au titre des impayés sur le PGE, de régler sous quinzaine la somme de 24.882,35€.
Par lettre recommandée avec AR du 11 juin 2024, le CIC a mis à nouveau en demeure MOB-ION au titre de son compte courant n° [XXXXXXXXXX04] présentant un solde débiteur de 1.127,77 € et du PGE présentant des échéances impayées pour un montant de 31.151,91 €, lui a notifié la résiliation du PGE pour la totalité des montants (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard, accessoires) devenus exigibles à hauteur de 210 390,94€, la lettre du CIC valant mise en demeure de régler pour le 25 juin 2024 au plus tard la somme totale de 211.518,71 €.
Ces lettres de mise en demeure, réceptionnées par MOB ION, sont demeurées infructueuses.
Par jugement du 14 octobre 2024, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a prononcé l’ouverture d’une procédure de Redressement Judiciaire de la SAS MOB-ION et désigné :
* La SELARL MMJ prise en la personne de Maître [B] [J] ès qualités de Mandataire Judiciaire de celle-ci ;
* La SELARL V& V prise en la personne de Maître [F] [S] ès qualités d’administrateur judiciaire de celle-ci.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2024, le CIC a déclaré sa créance à la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [B] [J] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS MOB-ION au titre du Compte courant et du PGE.
Par jugement du 13 décembre 2024, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a prononcé l’ouverture d’une procédure de Liquidation Judiciaire de la SAS MOB-ION et désigné la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [B] [J] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de celle-ci.
C’est dans ces circonstances qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte signifié à personne morale le 1er octobre 2024, le CIC a fait assigner MOB ION devant le tribunal de commerce de Paris.
Par acte signifié à personne morale le 12 mars 2025, le CIC a fait assigner en intervention forcée la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [B] [J] ès qualités de Mandataire Judiciaire de celle-ci devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par cet acte, le CIC demande au tribunal de :
Vu l’article L. 622-28 du code de commerce,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1343-2 du Code civil,
* Fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la SAS MOB-ION la somme de 1.441,85 € à titre nanti au titre du Compte numéro [XXXXXXXXXX04].
* Fixer au passif de la Liquidation Judiciaire de la SAS MOB-ION la somme de 217.380,31 € à majorer des intérêts au taux de 0,70 % du 15 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement à titre chirographaire au titre du Prêt PGE numéro [XXXXXXXXXX06].
* Ordonner la capitalisation des intérêts.
La SELARL MMJ prise en la personne de Maître [B] [J] ès qualités de Mandataire Judiciaire la SAS MOB-ION n’a pas fait valoir de moyen de défense.
A son audience du 4 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul, la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [B] [J] ès qualités de Mandataire Judiciaire la SAS MOB-ION ayant adressé un courrier au tribunal pour préciser qu’il ne se ferait pas représenter du fait de l’impécuniosité de la liquidation judiciaire de la SAS MOB-ION, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur qui fonde ses prétentions sur la force obligatoire des contrats ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur non comparant, n’a fait valoir aucun moyen de défense.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’action du CIC
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
En l’espèce, le tribunal retient que les assignations, au regard des conditions de leur délivrance, sont régulières.
Attendu qu’après l’introduction l’instance enrôlée sous le RG 2024063952, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert le 14 octobre 2024 une procédure de redressement judiciaire puis le 13 décembre 2024 un jugement de conversion en liquidation judiciaire de MOB ION ; que son liquidateur a été régulièrement assigné et a précisé au tribunal la raison pour laquelle il n’a pas constitué avocat.
Attendu qu’en l’espèce le tribunal de céans est compétent en application de l’article 48 du code de procédure civile et de l’article « Election de domicile-droit applicable-compétence » du prêt du 12 novembre 2020.
Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre de MOB ION, la qualité à agir du CIC n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira donc régulières et recevables les demandes du CIC à l’égard de la SAS MOB-ION.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office dira l’action du demandeur régulière et recevable et le présent tribunal compétent matériellement et territorialement.
Sur la demande de fixation de créances par le CIC au passif de la liquidation de MOB ION
Attendu qu’en raison du jugement du 13 décembre 2024 du tribunal de Pontoise ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de SAS MOB-ION, aucune condamnation ne peut être prononcée contre cette dernière en application de l’article L.622-21-I du code de commerce, les créanciers devant déclarer leurs créances en application de l’article L.641-3 du même code ;
Attendu que le CIC verse au débat en particulier les pièces suivantes :
* Le contrat du (PGE) portant n°[XXXXXXXXXX05] d’un montant de 350.000,00€ signé le 12 novembre 2020 et son avenant du 12 octobre 2021, portant n° [XXXXXXXXXX06] ;
* La mise en demeure datée du 11 juin 2024 adressée par le CIC signifiant résiliation du PGE pour un montant de 210 390,94€ ;
* La déclaration de créances par le CIC du 28 octobre 2024 à la SELARL MMJ prise en la personne de Maître [B] [J] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SAS MOB-ION au titre du Compte courant et du PGE.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que le CIC détient sur le défendeur, au titre :
* du compte courant, dont le solde débiteur est porté dans la déclaration de créances pour un montant de 1 441,85€ une créance certaine, liquide mais non exigible, le tribunal ne disposant pas de la lettre de clôture du compte. Le tribunal déboutera le CIC de sa demande de fixation de créances sur le compte courant mais reconnaîtra une créance certaine, liquide mais non exigible pour le compte courant débiteur pour un montant de 1 441,85€;
* du contrat PGE (Pieces 3 et 5) : le tribunal relève à l’examen des Pièces 3 et 5 que le CIC détient une créance certaine, liquide et exigible à hauteur 217 380,31€, montant à majorer des intérêts au taux de 0,70% l’an du 15 octobre 2024 au visa de l’article 622-28 du code de commerce, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation.
En conséquence, le tribunal déboutera le CIC de sa demande fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS MOB ION mais constatera au titre du PGE une créance chirographaire d’un montant de 217 380,31€, avec intérêts au taux contractuel de 0,70% l’an et capitalisation à compter du 15 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement et déboutera le CIC de sa demande de fixation de créances sur le compte courant, mais constatera une créance certaine, liquide et non exigible pour un montant de 1 441,85€
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, le CIC a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MOB ION à lui verser la somme de 1 000 € à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera MAITRE [B] [J], ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS MOB-ION, MOB aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et qu’en l’espèce le tribunal n’entend pas en disposer autrement, le tribunal le rappellera dans son dispositif.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* déboute SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de fixation au passif de la Liquidation Judiciaire de la SAS MOB-ION de la somme de 1 441,85€ au titre du Compte numéro [XXXXXXXXXX04] mais constate une créance à titre chirographaire certaine, liquide et non exigible de SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sur la SAS MOB ION pour un montant de 1 441,85€ au titre du Compte numéro [XXXXXXXXXX04].
* déboute SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de fixation au passif de la Liquidation Judiciaire de la SAS MOB-ION de la somme de 217 380,31€ à majorer des intérêts au taux de 0,70 % l’an du 15 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro [XXXXXXXXXX06] mais constate une créance à titre chirographaire certaine, liquide et exigible de SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sur la SAS MOB ION la somme de 217.380,31€ à majorer des intérêts avec capitalisation au taux de 0,70 % l’an du 15 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro [XXXXXXXXXX06].
* condamne la SAS MOB ION à verser la somme de 1 000€ à SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à titre d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* rappelle que l’exécution est de droit pour le présent jugement.
* condamne SELARL MMJ prise en la personne de Me [B] [J], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS MOB-ION aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Annick Moriceau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Christophe Dantoine et M. Damien Douchet.
Délibéré le 10 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président
Signé électroniquement par Mme Brigitte Pantar.
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