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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 13 janv. 2026, n° 2025000477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025000477 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 13 JANVIER 2026
RG : 2025000477
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs LECUYER, ORIA, VALADAS DA SILVA et Madame HURTAUX, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 4 novembre 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, juge pour le président empêché, par remise au greffe le 13 janvier 2026, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société DIAC, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 702 002 221, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’opposition à ordonnance de juge-commissaire, comparant par Maître Emmanuelle JOLY, de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 6], substituant Maître Charles-Hubert OLIVIER du CABINET SEPTIME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 3].
Et :
1°) La SCP PHILIPPE ANGEL – [W] [T] – SYLVIE DUVAL, SCP au capital de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999, mandataires judiciaires dont l’étude est située [Adresse 7], prise en la personne de Maître [W] [T], ès-qualités de mandataire judiciaire de Madame [J] [L] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (77), demeurant [Adresse 4], fonction à laquelle il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 29 avril 2024.
2°) Madame [J] [L] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (77), demeurant [Adresse 4].
Défenderesse à l’opposition à ordonnance de juge-commissaire, comparant par Maître Laëtitia JOFFRIN, de la SELARL CABINET HORME AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 5].
Après avoir entendu Maître JOLY ainsi que Maître JOFFRIN en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE et FAITS :
Madame [J] [L] a souscrit auprès de la société DIAC suivant offre du 10 avril 2024 un crédit d’un montant de 25.277 euros afin de financer l’acquisition d’un véhicule RENAULT.
Le 29 avril 2024, le tribunal de commerce de MEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Madame [J] [L], la SCP PHILIPPE ANGEL-[W] [T]-SYLVIE DUVAL, prise en la personne de Maître [W] [T], ayant été nommée mandataire judiciaire.
La société DIAC a déclaré sa créance le 9 juillet 2024 pour un montant de 33.334,41 euros et a revendiqué le véhicule financé mais la SCP PHILIPPE ANGEL-[W] [T]-SYLVIE DUVAL, ès-qualités, s’est opposée à cette demande et le rejet de la demande en revendication a été confirmé le 8 novembre 2024 par Monsieur le juge-commissaire selon ordonnance n°2024011969.
Le véhicule a subi un sinistre le 25 octobre 2024 et il a été expertisé comme économiquement non réparable.
Un plan de redressement de 10 ans a été arrêté par jugement le 10 février 2025.
La société DIAC a formé opposition à l’ordonnance n°2024011969 rendue par Monsieur le juge-commissaire par courrier en date du 8 janvier 2025.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
La présente affaire a fait l’objet d’une radiation administrative en date du 13 mai 2025. Par courrier en date du 3 juillet 2025, le conseil de la société DIAC a sollicité la remise au rôle de l’affaire. L’affaire a de nouveau été enrôlée et les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2025, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions en date du 11 février 2025, soutenues à l’audience du 4 novembre 2025, la SA DIAC demande au tribunal de :
Déclarer la société DIAC recevable et bien fondée en son recours.
Y faisant droit,
Réformer la décision déférée.
Statuant à nouveau,
Autoriser au profit de la société DIAC la restitution et en tant que de besoin la saisie entre toutes mains du véhicule RENAULT Clio immatriculée GW 336 ME n° de série VF1RJA00X71890553.
Subsidiairement, ordonner le paiement du prix du matériel au titre de la réserve de propriété au profit de la société DIAC.
Débouter tout contestant.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions en réponse en du date du 4 novembre 2025, la SCP PHILIPPE ANGEL-[W] [T]-SYLVIE DUVAL, ès-qualités, demande au tribunal de :
Vu les articles 1192, 1346-2 et 2367 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 622-13 et L. 624-16 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevables et bien fondés Madame [J] [L] et la SCP PHILIPPE ANGEL-[W] [T]-SYLVIE DUVAL, ès-qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de Madame [L] en leurs demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
Débouter la société DIAC de son action en revendication du véhicule RENAULT CLIO immatriculé GW 336 ME.
Débouter la société DIAC de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
Condamner la société DIAC à verser à Madame [L] et à la SCP PHILIPPE ANGEL-[W] [T]-SYLVIE DUVAL, ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement de Madame [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ecarter l’exécution provisoire.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu que l’opposition formée par la société DIAC est régulière comme ayant été formée dans le délai prescrit par la loi ;
Sur le fond
Attendu que la société DIAC entend voir le tribunal de céans réformer la décision déférée et autoriser au profit de la société DIAC la restitution et en tant que de besoin la saisie entre toutes mains du véhicule RENAULT Clio immatriculée GW 336 ME n° de série VF1RJA00X71890553 ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la société DIAC ne verse pas aux débats une quittance subrogative ;
Que le tribunal de céans dira que la seule ouverture de la procédure collective de redressement judiciaire n’entraîne pas déchéance du terme, les mensualités étant réglées ;
Que le tribunal de céans constatera qu’à l’ouverture de la procédure collective, les prélèvements devaient être arrêtés, néanmoins il conviendra de constater que la société DIAC a continué à prélever quelques mois alors que les prélèvements devaient être arrêtés et même restitués ;
Attendu qu’au visa des dispositions de l’article L. 622-29 et L. 631-14 du code de commerce, le jugement d’ouverture ne rend pas exigible les créances non échues à la date de son prononcé, que le tribunal de céans dira que toute clause contraire est réputée non écrite ;
Attendu qu’il conviendra de constater que la société DIAC a refusé la proposition du plan de redressement nonobstant le fait que les échéances mensuelles de remboursement sur 10 ans étant arrêtées à la somme de 3.600 euros incluant la société DIAC ;
Que selon la cour de cassation, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du bien vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente ;
Que par conséquent, la société DIAC sera déboutée de voir le tribunal de céans réformer la décision déférée et autoriser au profit de la société DIAC la restitution et en tant que de besoin la saisie entre toutes mains du véhicule RENAULT Clio immatriculée GW 336 ME n° de série VF1RJA00X71890553 ;
Que dans ces conditions, le tribunal, déboutant la société DIAC de son opposition, confirmera dans toutes ses dispositions l’ordonnance n°2024011969 rendue par Monsieur le juge-commissaire en date 8 janvier 2025, lequel a statué en ces termes :
« Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Après avoir entendu la SCP ANGEL-[T]-DUVAL, es-qualités de mandataire judiciaire, en ses observations,
Rejetons la requête de MOBILIZE FINANCIAL SERVICES,
Disons que les greffiers de ce tribunal notifieront la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant et au débiteur et qu’une expédition sera transmise à la SCP ANGEL-[T]-DUVAL, en sa qualité de mandataire judiciaire.
Disons que les dépens d’un montant de 91,46 euros TTC resteront à la charge de la requérante. » ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Madame [J] [L] et la SCP PHILIPPE ANGEL-[W] [T]-SYLVIE DUVAL, ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement de Madame [J] [L] entendent voir le tribunal de céans condamner la société DIAC à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire valoir leurs droits, Madame [J] [L] et la SCP PHILIPPE ANGEL-[W] [T]-SYLVIE DUVAL, ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement de Madame [J] [L], ont dû engager des frais irrépétibles, non compris les dépens, dans cette instance et qu’il serait inéquitable et injuste de laisser à leur charge, il y aura lieu en conséquence de condamner la société DIAC à payer à Madame [J] [L] et à la SCP PHILIPPE ANGEL-[W] [T]-SYLVIE DUVAL, ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement de Madame [J] [L] la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que Madame [J] [L] sollicite à ce que l’exécution provisoire soit écartée si elle était condamnée, compte tenu de l’affaire et notamment du plan de redressement en cours ;
Attendu que Madame [J] [L] n’a pas fait l’objet d’une condamnation pécuniaire ; que sa demande devient donc sans objet ;
Attendu qu’il conviendra de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société DIAC succombe à l’instance, les entiers dépens resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société DIAC en son opposition et en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Reçoit Madame [J] [L] et la SCP PHILIPPE ANGEL – [W] [T] – SYLVIE DUVAL, prise en la personne de Maître [W] [T], ès-qualités de mandataire judiciaire de Madame [J] [L], en leurs demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance n°2024011969 rendue par Monsieur le juge-commissaire en date 8 janvier 2025, lequel a statué en ces termes :
« Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Après avoir entendu la SCP ANGEL-[T]-DUVAL, es-qualités de mandataire judiciaire, en ses observations,
Rejetons la requête de MOBILIZE FINANCIAL SERVICES,
Disons que les greffiers de ce tribunal notifieront la présente ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant et au débiteur et qu’une expédition sera transmise à la SCP ANGEL-[T]-DUVAL, en sa qualité de mandataire judiciaire.
Disons que les dépens d’un montant de 91,46 euros TTC resteront à la charge de la requérante. »
Condamne la société DIAC à payer à Madame [J] [L] et à la SCP PHILIPPE ANGEL – [W] [T] – SYLVIE DUVAL, prise en la personne de Maître [W] [T], ès-qualités de mandataire judiciaire de Madame [J] [L], la somme globale de :
* 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Dit que tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 81,73 euros T.T.C. , en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, resteront à la charge de la société DIAC.
Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER
Signé électroniquement par M. Victor LAISNE.
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