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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 12 juin 2025, n° 2025R00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Juin 2025
N° de RG : 2025R00267
N° MINUTE : 2025R00292
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [Localité 1] FOOTBALL [Adresse 1] Représentant légal : M. Nasser Ghanim A.Al-Khelaifi, Président, comparant par Me Jean-Gratien BLONDEL [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS CARE X CONCEPT [Adresse 3] Représentant légal : M. Mohamed-Nassim MEHIAOUI, Président, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRE assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 5 Juin 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 Juin 2025 La Minute est signée par M. Benoît ANDRE, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00267
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 14 mai 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS [Localité 1] FOOTBALL assigne la SAS CARE X CONCEPT à comparaître à l’audience publique des référés du 5 Juin 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 46 du Code de procédure civile, Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L441-10 et s. du Code de commerce,
Vu l’article D.441-5 du Code de Commerce.
Il est demandé à Monsieur ou Madame le Président du Tribunal de céans de :
* Déclarer recevable et bien fondée la société [Localité 2] FOOTBALL en ses demandes ;
* Condamner la société CARE X CONCEPT à payer, à titre provisionnel, à la société [Localité 2] FOOTBALL les sommes suivantes :
la somme en principal de 27.502,21 € TTC correspondant aux factures suivantes :
* FC FB010921 du 17/04/2024 d’un montant de 2.085,62 € HC à échéance du 17/04/2024,
* FC FB012587 du 23/05/2024 d’un montant de 25.416,59 € TTC à échéance du 23/05/2024,
à augmenter des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture impayée
* 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire contractuellement convenue.
* Condamner la société CARE X CONCEPT à payer à la société [Localité 2] FOOTBALL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société CARE X CONCEPT aux entiers dépens.
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance ;
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 12 juin 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 du code de procédure civile ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Nous ferons droit à la demande ;
SUR LES INTERETS DE RETARD
Attendu qu’il conviendra de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal et ce à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture impayée ;
SUR LA DEMANDE RELATIVE À L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE
Attendu qu’il conviendra de faire droit à la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux dispositions applicables du code de commerce ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS CARE X CONCEPT de payer à la SAS [Localité 1] FOOTBALL les sommes de :
* 27.502,21 euros montant de la provision que nous accordons, outre des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal et ce à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture impayée ;
* 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS CARE X CONCEPT ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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