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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 5 juin 2025, n° 2025R00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 5 Juin 2025
N° RG: 2025R00088
DEMANDEUR
[Q] GMBH & CO.KG
[D][Adresse 1] [Localité 1] comparant par la SELARL FEDARC prise en la personne de Me Katy CISSÉ – Avocat [Adresse 2] de ville [Localité 2] comparante
DÉFENDEUR
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI
[Adresse 3] [Localité 3] Non comparante
Débats à l’audience publique du 21 Mai 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [R] GMBH & CO.KG (ci-après désignée [R]), spécialisée dans le commerce de gros de matériel destiné à la plomberie et au chauffage, a fourni à la société Ets SEPUI, pour son activité d’étude, construction, achat, vente de matériels et installations de ventilation et tôlerie industrielles, des matériels relatifs à la réhabilitation d’un immeuble de bureaux Groupama.
La société [R] France poursuit la défenderesse pour obtenir le paiement des factures demeurées impayées afférentes à cette affaire.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 23 avril 2025 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société de droit étranger [R] GMBH & CO.KG, Société de droit étranger, a fait assigner la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS SEPUI, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 351 047 113, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 21 mai 2025 ;
La demande tend à voir :
Vu les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1110-4 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société [R] GMBH & CO.KG;
* CONSTATER le caractère non sérieusement contestable de la créance
* CONDAMNER à titre provisionnel la société D’EXPLOITATION DES ETS SEPUI à payer à la société [R] GMBH & CO.KG la somme principale de 5 259,70€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025, date de la mise en demeure outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
* CONDAMNER la société D’EXPLOITATION DES FTS SEPUI à payer à la société [R] GMBH & CO.KG, la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société D’EXPLOITATION DES ETS SEPUI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Katy CISSE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience, [R] a été entendue en ses explications en l’absence de la société d’exploitation des Ets Sepui ;
Cette dernière ne comparait pas ni personne pour elle, et n’a pas été dispensée de se présenter à l’audience.
Elle ne fait pas davantage d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partice présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Tel est bien le cas en espèce ;
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; que celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public »
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société [R] a fourni à la société D’EXPLOITATION DES ETS SEPUI (ci-après dénommée ETS SEPUI) divers matériels destinés aux travaux de réhabilitation d’immeuble de bureaux Groupama, suivant l’offre référencée 10743530, la commande n°107.2024 ainsi que la confirmation de commande n°20446068.
En effet, un bon de livraison mentionnant la référence de la confirmation de commande (20446068) a été signé pour la société ETS SEPUI, attestant de la livraison des matériels initialement prévu.
La société [R] a, par la suite, émis trois factures n°91509734, 91512027 et 91511297 pour un montant total de 7 555,05 euros, conformément à la confirmation de commande susmentionnée.
Après relances, la facture n°91509734 a été réglée pour un montant de 2 295,36 euros. Il reste cependant impayée la somme de 5 259,70 euros.
Le règlement d’une des factures atteste de l’absence de contestation sur la créance due par la société ETS SEPUI.
La créance de la société [R] à l’encontre de la société ETS SEPUI est dès lors certaine, liquide et exigible.
Le 11 mars 2025, la société [R] a mis en demeure la société ETS SEPUI par l’intermédiaire de son conseil, de lui régler une somme de 6 085,35 euros comprenant le principal, les intérêts de retard à hauteur de 705,65 euros et une clause pénale pour 120 euros.
Ce courrier a été réceptionné par la société ETS SEPUI le 14 mars 2025.
Nous retiendrons, en conséquence, le lendemain de cette date pour le point de départ des intérêts au taux légal.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société ETS SEPUI à payer, par provision, à la société [R] la somme de 5 259,70 euros, majorée avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2025.
Il y a lieu également de faire droit à la demande de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement conformément à l’article L441-10 du code de commerce.
Sur les autres demandes
La société ETS SEPUI qui succombe dans la présente instance sera condamnée à payer à la société [R] GMBH & CO.KG la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ETS SEPUI.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société [R] GMBH & CO.KG recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
Condamnons la société ETS SEPUI à payer, par provision, à la société [R] la somme de 5 259,70 euros, majorée avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2025.
Condamnons la société ETS SEPUI à payer, par provision, à la société [R] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement conformément à l’article L.441-10 du code de commerce.
Condamnons la société ETS SEPUI qui succombe dans la présente instance sera condamnée à payer à la société [R] GMBH & CO.KG la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société ETS SEPUI aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Le Greffier
La Présidente.
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