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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 25 nov. 2025, n° 2025005426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005426 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 25 novembre 2025
Affaire : Société coopérative à responsabilité limitée à capital variable REC TELECOM Tous travaux de télécommunication l’adhésion et participation aux outils financiers et aux structures du mouvement scop [Adresse 1]
Représentée par M. [B] [G], gérant, accompagné de M. [W] [P], associé, et M. [O] [I], expert-comptable
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : Mme Nicolle BENHAMOU et M. Pierre AUSSOURD
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, et de M. Michel APELBAUM, substitut du Procureur
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 19/11/2025
Le 18/11/2025, le Greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de la Société coopérative à responsabilité limitée REC TELECOM avec les pièces annexées prescrites par l’article R 631-1 du Code de Commerce, par laquelle le dirigent a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience du 19/11/2025.
A cette audience, le débiteur s’est présenté. Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :
La Société coopérative à responsabilité limitée REC TELECOM a été créée en 2016; la société emploie 4 salariés; elle a dû faire face à un impayé et son volume d’activité a baissé; elle est parvenue à passer par un factor, mais précédemment elle a eu des frais bancaires importants; les perspectives pour l’année prochaine laissent apparaitre une baisse du chiffre d’affaires et il faudra procéder à une restructuration par un licenciement et la vente d’un camion mais aussi par de la formation pour faire évoluer l’activité ;
Sur l’exercice clos au 30/06/2025, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 263 000 € pour un résultat déficitaire de 34 000 €, pour la première fois les capitaux sont devenus négatifs ;
La Société coopérative à responsabilité limitée REC TELECOM aurait un passif s’élevant à 43 000 €, dont 20 000 € à échoir ; la seule dette importante échue est celle de l’URSSAF PACA ; elle aurait un actif composé de deux camions nacelles et de deux véhicule « Berlingo », outre une créance envers SOLUTION 30 d’u montant de 15 000 € ;
Le Ministère Public a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
En l’état des éléments transmis, il apparait que la Société coopérative à responsabilité limitée REC TELECOM est en état de cessation des paiements, mais que des perspectives de redressement de la situation ont été exposées ;
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 621-3, L 631-7, et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 15/10/2025, date déclarée par le dirigeant (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de la Société coopérative à responsabilité limitée REC TELECOM et en fixe la date au 15/10/2025.
Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III Livre VI du Code de Commerce :
Société coopérative à responsabilité limitée à capital variable REC TELECOM
Tous travaux de télécommunication l’adhésion et participation aux outils financiers et aux structures du mouvement scop
[Adresse 1]
SIREN : 821 1123 742
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 14 janvier 2026 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, la Société coopérative à responsabilité limitée REC TELECOM devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne Mme [M] [R], Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SELARL [H], prise en la personne de Maître [A] [Z], mandataire judiciaire, [Adresse 2], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et
L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [J] [Y], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [J] [Y], Commissaire de justice, [Adresse 4].
Dit que M. [G] [B], en qualité de gérant, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 26,49 € T.T.C. le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
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