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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 27 juin 2025, n° 2022046843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022046843 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022046843
ENTRE :
1) M. [R] [G], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Farah AYATT Avocat (E1830) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
2) Mme [V] [G], demeurant [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me Farah AYATT Avocat (E1830) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
3) M. [M] [G], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Farah AYATT Avocat (E1830) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
4) Mme [P] [U], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Farah AYATT Avocat (E1830) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
5) Mme [J] [G], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Farah AYATT Avocat (E1830) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
6) Mme [F] [G], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me Farah AYATT Avocat (E1830) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
ET :
1) M. [O] [G], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Me Anne COLONNA Avocat (B1100) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09) 2) SAS A.L.M. FINANCES, dont le siège social est [Adresse 4] -RCS B 384110730
Partie défenderesse : assistée de la SELARL REINHART [Localité 1] TORRE – Me Laurent MARVILLE Avocat (K30) et comparant par Me Louis-François CHARPENTIER Avocat (B0835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 27 septembre 2022, MM. [R] [G] et [M] [G] ainsi que Mmes [V] [G], [P] [U], [J] [G] et [F] [G] (ci-après les Consorts [G] et [U]) assignent M. [O] [G] ainsi que la SAS ALM FINANCES.
Par cet acte, les Consorts [G] et [U] demandent au tribunal, de : – Condamner M. [O] [G] à verser la somme de 498 789,44 €, sauf à parfaire, à la société ALM Finances, en réparation des préjudices qu’elle a subis
* Condamner M. [O] [G] à payer aux Associés Majoritaires, solidairement, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
* Condamner M. [O] [G] aux entiers dépens afférents à l’instance, conformément à l’article 696 du CPC.
Par leurs conclusions d’incident afin de sursis à statuer n°2 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 mai 2025, les Consorts [G] et [U] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
* Surseoir à statuer jusqu’à la décision de fin d’instruction qui sera rendue dans le cadre de l’instruction en cours par devant le Tribunal judiciaire de Paris du fait de la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur [O] [G] du 6 octobre 2020 En conséquence,
* Ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 2022046843
A défaut,
* Ordonner le retrait du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 2022046843
En tout état de cause,
* Réserver les dépens.
Par ses conclusions responsives sur incident communiquées à l’audience du 3 avril 2025, la SAS ALM FINANCES demande au tribunal de :
* Surseoir à statuer jusqu’à la décision de fin d’instruction qui sera rendue dans le cadre de l’instruction en cours par devant le Tribunal judiciaire de Paris du fait de la plainte avec constitution de partie civile de Monsieur [O] [G] du 6 octobre 2020 En outre et si le tribunal l’estime nécessaire.
* Ordonner la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 2022046843
A défaut,
* Ordonner le retrait du rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 2022046843
En tout état de cause,
* Réserver les dépens.
Par ses conclusions en réponse sur incident de sursis à statuer régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 6 mai 2025, M. [O] [G] demande au tribunal de :
A titre principal
* Déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer des Consorts [G] et [U] et de la SAS ALM FINANCES
A titre subsidiaire,
* Rejeter la demande de sursis à statuer des Consorts [G] et [U] et de la SAS ALM FINANCES
* Rejeter toutes les autres demandes des Consorts [G] et [U] et de la SAS ALM FINANCES, à toutes fins qu’elles comportent
En tout état de cause,
* Condamner les Consorts [G] et [U] à lui payer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du CPC
* Condamner les Consorts [G] et [U] à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’incident.
A l’audience en date du 6 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur l’incident, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les Consorts [G] et [U], demandeurs au sursis à statuer, exposent que l’instruction consécutive à la plainte pénale déposée le 6 octobre 2020 par M. [O] [G] touche à sa fin et que l’ordonnance de non-lieu qui sera vraisemblablement rendue démontrera l’existence d’actes d’abus de minorité caractérisés de sa part. Il est donc d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis jusqu’à la décision de fin d’instruction à intervenir.
Leur demande est recevable malgré les conclusions au fond qui avaient été signifiées préalablement car un nouvel acte d’instruction (une confrontation) est survenu postérieurement à leur signification.
La SAS ALM FINANCES sollicite également le sursis à statuer en arguant du fait que l’instruction pénale aura un impact significatif sur la présente procédure commerciale ; il est donc d’une bonne administration de la justice de l’ordonner. Elle rappelle que M. [O] [G] est en défense dans cette procédure et souligne que s’il s’oppose au sursis, c’est parce qu’il craint que l’issue de l’instruction ne lui soit défavorable.
M. [O] [G] soulève l’irrecevabilité des demandes de sursis à statuer au motif qu’un calendrier a été fixé le 7 novembre 2024 et que les Consorts [G] et [U] ont sollicité le sursis postérieurement à leurs conclusions n°4 au fond. En toute hypothèse, la demande est parfaitement dilatoire ; elle n’a pour objectif que de tenter de trouver, a posteriori, un fondement à l’action en abus de minorité. Enfin, l’instruction est loin de toucher à sa fin car M. [O] [G] entend adresser au juge d’instruction une demande de réalisation de nouveaux actes d’instruction.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
La demande de sursis à statuer est assimilable à une exception de procédure ; elle est donc soumise au régime juridique de ces dernières et doit, en application de l’article 74 du CPC, être soulevée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond, quelle que soit la partie qui la soulève.
L’article 860-1 du CPC dispose que, devant le tribunal de commerce, « La procédure est orale ».
En application de l’article 446-1 du CPC, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l’audience ; il en va de même pour les exceptions de procédure.
Le juge peut toutefois, en application de l’article 446-2 du CPC, organiser les échanges entre les parties comparantes dans le cadre d’un calendrier.
Dans cette hypothèse, les parties formulent leurs prétentions et moyens en droit et en fait par écrit et leur date est celle de leur communication entre les parties.
Les exceptions de procédure doivent, quant à elles, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, avant toutes conclusions au fond, quelle que soit la partie qui les soulève.
La présente procédure a fait l’objet d’un calendrier au sens de l’article 446-2 du CPC à l’audience du 7 novembre 2024.
Ce calendrier a fixé la date d’envoi des conclusions :
* au 20 décembre 2024 pour les Consorts [G] et [U] et pour la SAS ALM FINANCE
* au 20 janvier 2025 pour M. [O] [G].
Le 20 décembre 2024, le conseil des Consorts [G] et [U] a communiqué ses conclusions au fond n°4 (pièce n°17 du défendeur).
L’audience de plaidoirie qui avait été initialement fixée au 6 février 2025 a été reportée pour désignation d’un nouveau juge chargé d’instruire l’affaire.
Par des conclusions d’incident communiquées aux parties le 5 mars 2025, les Consorts [G] et [U] ont soulevé une exception de sursis à statuer.
Cette exception ayant été soulevée postérieurement aux conclusions au fond du 20 décembre 2024 et non in limine litis, les Consorts [G] et [U] sont irrecevables à demander un sursis à statuer.
De son côté, la SAS ALM FINANCES n’a pas conclu au fond dans le délai imparti par le calendrier, son conseil indiquant expressément par mail du 23 décembre 2024 que sa cliente n’entendait pas prendre de nouvelles écritures pour le moment (pièce n°18 du défendeur).
A l’audience du 3 avril 2025, elle a régularisé, sans contestation de la part de M. [O] [G], des conclusions d’incident qu’elle a soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025.
La SAS ALM FINANCES a donc soulevé in limine litis son exception ; elle est ainsi recevable à demander un sursis à statuer.
En conséquence, le tribunal dira la demande de sursis à statuer des Consorts [G] et [U] irrecevable mais celle de la SAS ALM FINANCES recevable, seul le bienfondé de cette dernière devant donc être analysé ci-après.
Sur le bienfondé de la demande de sursis à statuer de la SAS ALM FINANCES
L’article 378 du CPC dispose que :
« La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; il peut même le faire d’office.
La SAS ALM FINANCES sollicite un sursis à statuer jusqu’à la décision de fin d’instruction de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [O] [G] le 6 octobre 2020.
Selon elle, le non-lieu probable permettrait de démontrer la volonté de nuire de ce dernier caractérisant l’abus de minorité invoqué à son encontre.
Le tribunal relève toutefois que cette affirmation n’est étayée d’aucune pièce la justifiant et que la décision éventuelle de non-lieu relève du seul pouvoir du juge d’instruction lorsqu’il estime que les faits allégués par la partie civile n’ont vraisemblablement pas été commis.
Par ailleurs et surtout, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions et donc de fournir d’elle-même les pièces de nature à justifier sa demande.
La SAS ALM FINANCES qui, dans le cadre de la procédure au fond, s’associe aux demandes des Consorts [G] et [U], ne peut attendre d’une éventuelle ordonnance de non-lieu qu’elle vienne justifier la réalité des griefs invoqués à l’appui du prétendu abus de minorité.
En toute hypothèse, l’objet de la plainte concerne essentiellement la rémunération prétendument abusive de M. [R] [G] en sa qualité de président du directoire de la SAS ALM FINANCES alors que la procédure commerciale porte sur un ensemble de faits qui constitueraient un abus de minorité de la part de M. [O] [G].
Il n’est pas établi que la future décision du juge d’instruction ait une influence sur la décision qui sera prise dans la présente instance et le sursis à statuer demandé par la SAS ALM FINANCES n’est donc pas justifié.
En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande et renverra la cause à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 septembre 2025 à 11h00 pour fixation d’un calendrier et d’une date de plaidoirie au fond.
Concernant sa demande au titre d’une procédure abusive, M. [O] [G] qui est défendeur à l’instance au fond ainsi qu’à l’incident, ne justifie pas que la demande de sursis à statuer des Consorts [G] et [U] lui ait causé un quelconque préjudice.
En conséquence, le tribunal le déboutera de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Enfin, l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit la demande de sursis à statuer des Consorts [G] et [U] irrecevable et l’en déboute
Dit la demande de sursis à statuer de la SAS ALM FINANCES recevable mais l’en déboute
Déboute M. [O] [G] de sa demande de dommages et intérêts
Renvoie la cause à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 septembre 2025 à 11h00 pour fixation d’un calendrier et d’une date de plaidoirie au fond.
Réserve l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. [I] [Y], M. [L] [T].
Délibéré le 12 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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