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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 28 janv. 2025, n° 2024R00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00520 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Janvier 2025
N • de RG : 2024R00520
N • MINUTE : 2025R00049
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA Spie batignolles ile-de-france [Adresse 1] [Localité 1] Sigle : SCGPM Représentant légal : M. Francois JULLEMIER, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Eva MARQUET [Adresse 3] [Localité 2] (75P0531)
DEFENDEUR(S) :
SAS SAS BAUER BOX [Adresse 4] Représentant légal : REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, Président, [Adresse 5] comparant par SELAS CABINET SCHERMANN-MASSELIN ASSOCIES [Adresse 6] [Courriel 1] (R142) et par KACERTIS AVOCATS [Adresse 7]
FORMATION
Président : M. Richard METZGER assisté de M. [R] [X] commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par : Président : M. Richard METZGER assisté de M. [R] [X], commis assermenté
Attendu que par acte du 6 Novembre 2024, la SA Spie batignolles ile-de-france a fait donner assignation à la SAS SAS BAUER BOX d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans, statuant en référé, pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que cette assignation a été placée une seconde fois, et enrôlée sous le n° RG 2024R00523.
Attendu qu’à l’audience du 26.11.2024, cette seconde instance a été jointe à la présente instance sous son n° RG actuel, 2024R00520.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par conclusions en date du 28 janvier 2025.
Attendu que le défendeur a comparu ;
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte au demandeur de son désistement, et constatons l’extinction de l’instance.
Laissons les dépens à sa charge ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA)..
La Minute est signée électroniquement par M. Richard METZGER, Président, e par M. [R] [X], commis assermenté.
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