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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 31 mars 2025, n° 2024072876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072876 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD – Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 31/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024072876
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
M. [L] [U], demeurant 79 rue du docteur Bauer, 93400 Saint-Ouen-Sur-Seine Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL a pour objet la location et l’entretien de vêtements, de linge et d’articles d’hygiène à destination des professionnels.
Monsieur [L] [U] exerce l’activité de boulangerie-pâtisserie sous l’enseigne Bauer.
INITIAL et Monsieur [L] [U] ont signé le 22 octobre 2015 un renouvellement de contrat de services portant sur la location et l’entretien d’articles textiles et d’hygiène d’usage courant.
Ce contrat, dont le montant minimum de l’abonnement mensuel était de 100,43€ HT, soit 120,52€ TTC, a été signé pour une durée de quatre ans, et était renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant l’échéance.
S’agissant d’un renouvellement de contrat le stock était déjà en place.
Le 16 juin 2020, Monsieur [L] [U] sollicitait la résiliation anticipée de son contrat dès le mois de juin 2020. Le 18 juin 2020 par courrier INITIAL a acté de la résiliation et a rappelé à Monsieur [U] les conditions contractuelles dans le cadre d’une résiliation.
Selon INITIAL Monsieur [U] a arrêté tout règlement à compter de juin 2020 mais les prestations se sont poursuivies jusqu’à fin janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2021 INITIAL a annoncé à Monsieur [L] [U] la résiliation du contrat au 14 janvier 2021, lui rappelant l’échéance contractuelle au 27 octobre 2023 et réclamant la somme de 5.572,37€.
Ce courrier est resté sans réponse.
Une dernière mise en demeure en date du 3 octobre 2023 pour tenter de régler amiablement le litige est restée vaine.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice délivré à personne se déclarant habilitée le 31 octobre 2024, INITIAL a fait assigner M. [L] [U] et demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du code civil. Vu la clause attributive de juridiction
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Condamner Monsieur [L] [U] à payer à la société INITIAL la somme en principal de 5.572,37€ à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 1.280,24€ au titre des redevances
* 130,01€ au titre de la valeur résiduelle
* 5.245,43€ au titre de l’indemnité de résiliation.
* 1.083,31€ à déduire au titre de la caution et de l’avoir.
* Condamner Monsieur [L] [U] à payer à la société INITIAL la somme de 955,64€ au titre de la clause pénale.
* Condamner Monsieur [L] [U] à payer à la société INITIAL la somme de 160€ au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
* Condamner Monsieur [L] [U] à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner Monsieur [L] [U] aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 28 novembre 2024 et après renvois, à l’audience de mise en état du 31 janvier 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 24 février 2025.
M. [L] [U], bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ;
A l’audience du 24 février 2025, seul le demandeur est présent et il réitère ses demandes, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DU DEMANDEUR
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par INITIAL, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
INITIAL soutient que son client n’a pas respecté ses obligations comme elle en justifie par le « grand livre client », violant ainsi les dispositions légales des articles 1103 et 1104 du code civil et les conditions contractuelles, articles 7.3, 7.4 et 11 des conditions générales du contrat.
INITIAL a émis un avoir pour les redevances des mois de juillet 2020 à janvier 2021. INITIAL soutient que l’indemnité de résiliation est due car contractuelle et fondée sur le respect de l’équilibre du contrat lui-même.
INITIAL demande qu’il soit fait droit à l’ensemble de ses demandes son cocontractant étant défaillant.
Le juge chargé d’instruire l’affaire ayant soulevé le caractère potentiellement pénal de l’indemnité de résiliation, le conseil d’INITIAL répond que les indemnités de résiliation anticipées sont contractuelles et qu’elles répondent à l’équilibre économique du contrat, manque à gagner et frais de logistique.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande et la compétence du tribunal
L’assignation a été délivrée à personne. Le commissaire de justice atteste que toutes les diligences ont été effectuées.
Tant par sa forme que par son activité, Monsieur [L] [U] est commerçant et le litige, qui concerne ses relations contractuelles avec INITIAL, relève donc de la compétence du tribunal de commerce.
L’article 14 des conditions générales du contrat indique la compétence du tribunal de commerce de Paris.
Monsieur [L] [U] ne connait aucune procédure collective à son encontre au moment du litige comme en atteste l’extrait Kbis produit, daté du 12 février 2025.
En conséquence, le tribunal se dira compétent, dira la procédure régulière et l’action recevable à l’encontre de Monsieur [L] [U].
Sur le fond
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il n’est pas contesté que le 22 octobre 2015, M. [U] et INITIAL ont conclu un contrat par lequel INITIAL s’est engagée à donner en location du linge à M. [U] et entretenir ce linge en contrepartie d’un loyer.
Ce contrat tient donc lieu de loi entre les parties.
1. Sur la demande principale
INITIAL demande la condamnation de Monsieur [L] [U] à payer la somme globale en principal de 5.572,37€
Ce montant correspond à l’addition de :
* huit factures d’abonnement restées impayées pour la somme de 1.280,24€ TTC, desquelles il faut déduire un avoir de 963,31€ TTC pour les redevances de juillet 2020 à janvier 2021 ;
* Une restitution de caution de 120€ TTC;
* Une facture de la valeur résiduelle du stock de linge personnalisé de 130,01€ TTC ;
* l’indemnité de résiliation anticipée de 5.245,43€ HT
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
Sur la date de résiliation
Il n’est pas contesté que le client a demandé par écrit à INITIAL le 16 juin 2020 la résiliation anticipée du contrat et que INITIAL lui a répondu dès le 18 juin 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception actant ainsi de cette demande. (pièce 19)
En conséquence, le tribunal retient que la résiliation anticipée du contrat, a eu lieu le 30 juin 2020.
Sur les factures mensuelles d’abonnement impayées
Le tribunal relève que les factures de redevances impayées réclamées sont celles de juin 2020 à janvier 2021, comme en atteste le relevé de compte client produit ;
Cependant, INITIAL a émis un avoir pour les factures des mois de juillet 2020 à janvier 2021, laissant une créance de 158,43€ TTC correspondant à la redevance du mois de juin seul mois impayé à la date de la résiliation, de laquelle il faut déduire la caution de 120€ TTC, ramenant la créance à la somme de 38,43€ TTC.
En conséquence, le tribunal dit cette créance certaine, liquide et exigible et condamnera Monsieur [L] [U] à payer à INITIAL la somme de 38,43€TTC, majorée des intérêts dans les termes de la demande.
Sur l’indemnité de résiliation
L’article 11 des conditions générales contractuelles du contrat prévoit que « Le client qui procéderait à la résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités et clause de compensation que celles prévues en cas de résiliation du contrat dans le présent article ». A savoir :
« sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra :
* payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à l’échéance du contrat (…) ».
Le contrat signé le 27 octobre 2015 pour 48 mois, renouvelé tacitement pour une durée égale venait donc à échéance le 27 octobre 2023.
Aussi, INITIAL réclame une indemnité de résiliation correspondant aux 39 mois à échoir soit la somme de 5.245,43€ HT.
Or, le tribunal retient que la clause dite de « compensation », identique quelles que soient les conditions de résiliation, ne peut donc être qualifiée de clause de dédit en ce qu’elle a un caractère indemnitaire et comminatoire dès lors que l’ensemble de la contrepartie financière est dû pour toute la durée du contrat en cas de résiliation. Cette indemnité décrite à l’article 11 est au surplus exclusive de tout service rendu ; elle constitue ainsi une clause pénale, comme soulevé par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience de plaidoirie.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant.
En l’espèce, le loyer comprend un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison), or cette prestation de service a disparu depuis juillet 2020, avec pour conséquence la disparition des coûts liés à cette prestation, et des charges réduites au seul coût du linge, dont on note par ailleurs qu’INITIAL réclame une valeur résiduelle.
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n’est justifiée par aucune charge directe supportée par INITIAL pendant la durée théorique restant à courir du contrat et qu’elle est, dès lors, manifestement excessive eu égard à l’économie générale du contrat.
Aussi, le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que la clause pénale sus visée doit être modérée et la ramènera à trois mois de loyer.
En conséquence le tribunal condamnera SLOANN à payer à INITIAL, au titre de la clause pénale, la somme de 131,67 x 3 = 395€, déboutant pour le surplus.
Sur la valeur résiduelle
INITIAL réclame le paiement par Monsieur [L] [U] d’une somme de 130,01€ TTC correspondant à la valeur résiduelle du linge, conformément aux dispositions contractuelles.
En l’espèce, le tribunal relève qu’INITIAL soumet aux débats un tableau de valorisation des vestes en stock selon INITIAL au 31 juillet 2020, stock jamais contesté.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [L] [U] à payer à INITIAL la somme de 130,01€ TTC au titre de la valeur résiduelle du linge, majorée des intérêts dans les termes de la demande.
2. Sur la clause pénale contractuelle
INITIAL sollicite également le règlement d’une clause pénale de 15 % en application de l’article 7.4 du contrat qui stipule que « Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant au montant additionnel de 955,54€, réclamé par INITIAL.
Considérant en l’espèce que Monsieur [L] [U] sera condamné à travers le présent jugement, au paiement à la fois des intérêts moratoires sur les factures impayées, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur lesdites factures, et d’une indemnité de résiliation constituant déjà une clause pénale, le tribunal dira que cette clause est manifestement excessive et, faisant application de l’article 1231-5 du code civil, condamnera Monsieur [L] [U] à payer la somme de 50€ à INITIAL au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus.
3. Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal relève qu’INITIAL réclame la somme de 160€ correspondant à quatre factures, or le tribunal ne retiendra que les 2 factures impayées correspondant aux échéances contractuelles auxquelles Monsieur [L] [U] sera condamné à payer, excluant la facture indemnitaire.
Le tribunal appliquera ces dispositions à hauteur de la somme de 80€, déboutant pour le surplus.
4. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
Or INITIAL demande que les intérêts produits soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts,
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 31 octobre 2024, date de l’assignation.
5. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
6. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [L] [U] à lui payer la somme de 300€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
7. Sur les dépens
Monsieur [L] [U] succombant, il doit, dès lors, être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Se dit compétent,
* Dit la procédure régulière, l’action recevable,
* Condamne Monsieur [L] [U] à payer à la SAS INITIAL la somme de 38,43€ TTC, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’échéance de la facture,
* Condamne Monsieur [L] [U] à payer à la SAS INITIAL la somme de 395€ au titre de l’indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale,
* Condamne Monsieur [L] [U] à payer à la SAS INITIAL la somme de 130,01€ TTC au titre de la valeur résiduelle du linge avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l’échéance de la facture,
* Condamne Monsieur [L] [U] à payer à la SAS INITIAL la somme de 50€ au titre de la clause pénale contractuelle,
* Condamne Monsieur [L] [U] à payer à la SAS INITIAL la somme de 80€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* Ordonne l’anatocisme à compter du 31 octobre 2024,
* Condamne Monsieur [L] [U] à payer à la SAS INITIAL la somme de 300€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne Monsieur [L] [U] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Gioia VENTURINI.
Délibéré le 14 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
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