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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 26 mars 2025, n° 2024037177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024037177 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LABOREY Delphine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 26/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024037177
ENTRE :
SARL SAIDE, dont le siège social est 54 Rue du Maréchal Leclerc 95440 Écouen – RCS de Pontoise B 381 436 914 Partie demanderesse : comparant par Me LABOREY Delphine Avocat (RPJ072561)
ET :
SAS MSB, dont le siège social est 148 René Morin 91420 MORANGIS – RCS d’Evry B 913 827 903
Partie défenderesse : assistée de Me HUGOT Jean Philippe Avocat (C2501) et comparant par AARPITREHET AVOCATS – Maître Virginie TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société SAIDE exerce son activité dans le domaine des travaux de remise en état de décoration, de restauration intérieure et l’agencement intérieur des immeubles.
La société MSB est spécialisée depuis un an dans la restauration rapide.
MSB a souhaité confier à SAIDE les travaux de réaménagement d’une boutique située dans le 6eme arrondissement de Paris.
SAIDE a adressé le 20 décembre 2022 à MSB un premier devis n° 221039 daté du 8 décembre 2022 d’un montant de 59.975 € HT, soit 71.970 € TTC, suite à des demandes de modifications et d’ajouts, SAIDE a adressé le 26 janvier 2023 à MSB un second devis n° 231054 d’un montant de 66.348 € HT, soit 79.617,60 € TTC.
Le 6 juillet 2023, SAIDE a adressé à MSB la facture du solde des travaux d’un montant de 12.117,60 € TTC correspondant au montant total facturé de 73.617,60 € TTC diminué de 61.500 € au titre d’acomptes déjà payés.
MSB a refusé de payer cette facture au motif que les travaux de SAIDE auraient été entachés de malfaçons, ce qu’a contesté SAIDE.
SAIDE a par ailleurs adressé à MSB le 27 juillet 2023 une facture de 2.300 € HT, soit 2.760 € TTC pour des travaux supplémentaires, laquelle n’a pas été payée.
Après lettre RAR datée du 23 novembre 2023 de mise en demeure de MSB de payer la somme de 14.877,60 € restée infructueuse, SAIDE a assigné MSB devant le tribunal de céans.
Procédure
Par acte en date du 11/06/2024, la SARL SAIDE assigne la SAS MSB.
Par cet acte et à l’audience en date du 07/11/2024 la SARL SAIDE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1342 et 1352-8 du Code civil
Vu l’article 46 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 10 de la CEDH et l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) de 1789,
* SE DECLARER compétent pour statuer sur ce litige ;
* CONDAMNER la société MSB à régler à la société SAIDE la somme de 14.877,60 euros avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure du 23 novembre 2023 ;
* DEBOUTER la société MSB de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER la société MSB à régler à la société SAIDE la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de sa défaillance dans l’exécution de leur contrat ;
* CONDAMNER la société MSB à régler à la société SAIDE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société MSB aux entiers dépens.
* PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 26/09/2024, la SAS MSB demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1217, 1219, 1223 et 1240 du Code civil;
* Juger la société SAIDE mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
* Juger l’exception d’inexécution de la société MSB recevable et fondée ;
* Débouter la société SAIDE de sa demande de paiement de la somme de 14.877,60 euros ;
* Débouter la société SAIDE de sa demande de dommages et intérêts et de toutes ses autres demandes ;
A titro roconventionn
A titre reconventionnel,
* Juger la société MSB recevable dans sa demande de réduction de prix ;
* Condamner la société SAIDE à payer la somme de 16.902,80 euros à la société MSB à ce titre ;
* Condamner la société SAIDE à payer une indemnisation de 5.000 euros à la société MSB à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l’inexécution contractuelle de la société SAIDE ;
* Condamner la société SAIDE à payer une indemnisation de 8.000 euros à la société MSB à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du dénigrement commis par la société SAIDE ;
En tout état de cause,
* Condamner la société SAIDE à payer à la société MSB la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société SAIDE aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Jean-Philippe HUGOT, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 04/02/2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 25/02/2025 reportée au 04/03/2025 à la demande du conseil de la société MSB.
Le conseil de MSB a par courriel du 03/03/2025 informé le tribunal qu’il avait reçu instruction de la société MSB de ne pas se présenter à l’audience du 04/03/2025 en raison de ses difficultés financières ; le conseil de MSB n’a pas transmis au juge son dossier de plaidoirie, celui-ci ne dispose donc que des dernières conclusions de MSB sans les pièces ;
A cette audience du 04/03/2025, à laquelle seule SAIDE s’est présentée, le juge, après l’avoir entendue, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 26/03/2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs écritures que dans la plaidoirie de SAIDE, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes SAIDE explique que :
* La facture n°23535 d’un montant de 12.117,60 € TTC correspond au solde des travaux prévus dans le second devis n° 231054 et seulement à ceux qui ont été réalisés, certains des travaux prévus n’ayant pu être faits pour la raison qu’il était convenu que certains matériaux nécessaires seraient fournis par MSB et qu’ils ne l’ont pas été ( par exemple le papier peint) ; cette facture est due ;
* La facture n° 23546 d’un montant de 2.760 € TTC correspond à des travaux supplémentaires ; cette facture est due ;
* L’exception d’inexécution soulevée par MSB pour justifier du non-paiement des 2 factures n’est pas fondée ; en effet, les éviers en inox et le papier peint n’ont pas été posés faute à MSB de ne pas les lui avoir fournis comme cela était convenu ; contrairement aux affirmations de MSB, le tableau électrique a été refait à neuf ; le rail placo et le faux plafond ne souffrent d’aucune malfaçon, et quand bien même il y aurait eu des malfaçons, la société MSB se devait d’abord de demander à SAIDE de le constater et d’y remédier ce qu’elle n’a pas fait ; la couleur de la peinture appliquée sur la devanture de la boutique correspond à la référence choisie par MSB ;
* La privation de trésorerie depuis juillet 2023 justifie la demande de dommages et intérêts ;
Pour sa défense MSB répond que :
* Elle a payé au total la somme de 66.500 € TTC et non 61.500 € TTC comme le prétend SAIDE ;
* Seul le premier devis n°221039 adressé le 20 décembre 2022 a été validé par MSB, le second ne l’ayant pas été ;
* Les travaux supplémentaires n’ont fait l’objet ni d’un devis approuvé ni d’un accord écrit de MSB ; la facture correspondante n’est donc pas due ;
* Compte tenu des malfaçons et inexécutions constatées, MSB était fondée à ne pas payer les factures n°23535 et 23546 en application de l’article 1219 du code civil ; ces malfaçons et inexécutions ont obligé MSB à faire appel à d’autres entreprises pour y remédier ce qui fonde MSB à demander une réduction du prix facturé en application de l’article 1217 du code civil et la restitution des sommes correspondantes ;
* Contrairement aux affirmations de SAIDE, MSB a exprimé son mécontentement à SAIDE ;
* SAIDE a dénigré le salon de thé « Maison Sibon » de MSB en postant des commentaires négatifs sur GOOGLE, ce qui caractérise un dénigrement.
SAIDE réplique aux demandes reconventionnelles de MSB en expliquant que :
Ne sont pas fondées les demandes reconventionnelles de MSB que soit ordonnée une réduction du prix de la prestation, et que SAIDE soit condamnée à des dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice causé par l’inexécution alléguée de ses obligations et par celui causé par le dénigrement de la société MSB;
Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Sur ce, le Tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «Constater» ou «Dire et Juger» ou « Prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;
Sur les demandes de SAIDE
SAIDE demande que MSB soit condamnée à lui payer la somme de 14.877,60 € TTC se décomposant en 12.117,60 € TTC au titre de la facture n°23535 correspondant au solde des travaux réalisés selon le devis n° 231054 ayant selon SAIDE remplacé le devis n° 221039, et en 2.760 € TTC au titre de travaux supplémentaires ;
SAIDE explique que sa facture n° 23535 tient compte des travaux non réalisés alors que prévus, à savoir :
* la pose des éviers en inox que MSB devait fournir et n’a pas fournis,
* la pose des papiers peints que MSB devait fournir et n’a pas fournis ;
Cependant, seul le devis n° 221039 d’un montant de 71.970 € TTC a été validé par MSB de sorte que SAIDE ne peut pas se prévaloir du devis n° 231054 d’un montant de 79.617,60 € TTC ;
Il convient donc d’analyser la facture n°23535 au regard du devis n°211039 validé et des travaux non réalisés :
[…]
Il ressort du tableau ci-dessus que SAIDE a imputé une moins-value sur la peinture correspondant à la pose non réalisée du papier peint ; en revanche aucune moins-value n’a été appliquée au titre des éviers non posés ;
Dans ses écritures MSB fait état de malfaçons en faisant référence à plusieurs pièces ; cependant, MSB n’ayant pas produit ses pièces et ne s’étant pas présentée à l’audience du 04/03/2025 pour s’expliquer sur les malfaçons alléguées, d’une part, et au regard des réponses de SAIDE sur les malfaçons alléguées, d’autre part, le tribunal dit que MSB n’a pas rapporté la preuve de malfaçons ;
MSB doit donc payer à SAIDE la somme de 69.570 € TTC diminuée d’une moins-value au titre de la pose des éviers que le tribunal évalue souverainement à 500 €, soit la somme de 69.070 € TTC
SAIDE affirme que MSB a payé des acomptes pour un montant total de 61.500 € TTC, et MSB dans ses écritures affirme avoir payé 66.500 € TTC et MSB explique dans ses écritures que la différence entre ces deux montants correspond à une facture d’un plaquiste payée par MSB; or MSB ne démontre pas que le travail réalisé par ce plaquiste était prévu dans le devis de SAIDE et qu’il aurait été réalisé à la demande de SAIDE ; il en résulte que le tribunal retient que MSB a payé à SAIDE un montant d’acomptes de 61.500 € TTC ;
S’agissant de la facture de 2.760 € TTC correspondant à des travaux supplémentaires, SAIDE ne produit aucune pièce qui rapporterait la preuve que ceux-ci ont fait l’objet d’un accord écrit par MSB, et n’est donc pas fondée à en demander le paiement ;
En conséquence, le tribunal,
Condamnera la société MSB à payer à la société SAIDE la somme de 7.570 € TTC (69.070 – 61500), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23/11/2023, déboutera pour le surplus
SAIDE demande par ailleurs, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, que MSB soit condamnée à lui payer la somme de 1500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’inexécution des obligations de MSB de payer les sommes dues ; ce préjudice étant réparé par l’octroi d’intérêt de retard, le tribunal,
Déboutera SAIDE de sa demande de condamner MSB à lui payer la somme de 1.500
€ de dommages et intérêts ;
Sur les demandes reconventionnelles de MSB
Il résulte de la décision à intervenir sur la demande de SAIDE que MSB sera déboutée de sa demande de réduction du prix des travaux réalisés et de remboursement de la somme de 16.902,80 € TTC ;
Le tribunal ayant dit supra que MSB n’ayant pas rapporté la preuve de malfaçons, déboutera MSB de sa demande de condamner SAIDE à lui payer la somme de 5.000 € en réparation des conséquences des malfaçons alléguées ;
S’agissant du dénigrement allégué, MSB n’ayant pas adressé au juge ses pièces ne rapporte pas la preuve de ses affirmations ; en conséquence, le tribunal déboutera MSB de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur l’article 700 CPC, l’exécution provisoire et les dépens
Pour faire valoir ses droits et obtenir un titre, SAIDE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera MSB à payer à SAIDE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 CPC, déboutera pour le surplus de la demande ;
L’exécution provisoire est de droit il n’y a donc pas lieu de la prononcer ;
MSB succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* condamne la société MSB à payer à la société SAIDE la somme de 7.570 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23/11/2023, déboute pour le surplus,
* déboute la société SAIDE de sa demande de condamner la société MSB à lui payer la somme de 1.500 € de dommages et intérêts,
* déboute la société MSB de ses demandes reconventionnelles,
* condamne la société MSB à payer à la société SAIDE la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus,
* condamne la société MSB aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 18 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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