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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 6 nov. 2025, n° 2025R00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00281 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00281
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Novembre 2025
N° de RG : 2025R00281
N° MINUTE : 2025R00555
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS APPLICATION GENERALE MECANIQUE ELECTRIQUE [Adresse 1] [Localité 1] Sigle : A.G.M. E.
Représentant légal : NovaKamp, Président, [Adresse 2] comparant par Me MARC HOFFMANN [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL SOCIETE TRAVAUX ELECTRIQUES [Adresse 4] Sigle : STEL
Représentant légal : M. [C] [N], Gérant, [Adresse 5] comparant par Me Kahina BENNOUR [Adresse 6]
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 23 octobre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 Novembre 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2025R00281
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 28 Mai 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS APPLICATION GENERALE MECANIQUE ELECTRIQUE assigne la SARL SOCIETE TRAVAUX ELECTRIQUES à comparaître à l’audience publique des référés du 26 juin 2025 la cause a fait l’objet de renvois jusqu’ à l’audience du 23 octobre 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 872, 873, 873-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1231 et suivants du Code civil,
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de bien vouloir :
recevoir l’intégralité des moyens et prétentions et demandes de la société Application Générale Mécanique Électrique (AGME),
en conséquence
condamner à titre provisionnel la Société Travaux Électriques (STEL) à payer à la société Application Générale Mécanique Électrique (AGME), les sommes de :
52 920 € en paiement du prix des équipements et travaux qu’elle a fournis,
5 000 € à titre de dommages et intérêts,
2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. condamner la Société Travaux Électriques (STEL) aux entiers dépens.
A l’audience du 23 octobre 2025, le conseil de la partie defenderesse dépose des conclusions par lesquelles il entend voir :
Vu les articles 873 alinéa 2, l’article 9 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1104 et 1792-6 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BOBIGNY statuant en référé, pour les causes et raisons sus-énoncées de :
DECLARER la SOCIETE TRAVAUX ELECTRIQUES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que la demande de provision de la société APPLICATION GENERALE MECANIQUE ELECTRIQUE à la somme de 52.920,00€ à l’encontre de la SOCIETE TRAVAUX ELECTRIQUES se heurte à une contestation sérieuse ;
JUGER que la demande de provision de la société APPLICATION GENERALE MECANIQUE ELECTRIQUE à la somme de 5.000,00€ à titre de dommages-intérêts à l’encontre de la SOCIETE TRAVAUX ELECTRIQUES se heurte à une contestation sérieuse ;
DIRE n’avoir lieu à référé ;
En conséquence,
DEBOUTER la société APPLICATION GENERALE MECANIQUE ELECTRIQUE de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société APPLICATION GENERALE MECANIQUE ELECTRIQUE à verser la somme de 2.500,00€ à la SOCIETE TRAVAUX ELECTRIQUES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société APPLICATION GENERALE MECANIQUE ELECTRIQUE aux entiers dépens.
À cette même audience du 23 octobre 2025, le conseil de la demanderesse dépose des conclusions par lesquelles il entend voir :
Vu les articles 872, 873, 873-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1231 et suivants du Code civil, Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de bien vouloir : recevoir l’intégralité des moyens et prétentions et demandes de la société Application Générale Mécanique Électrique (AGME),
en conséquence
condamner à titre provisionnel la Société Travaux Électriques (STEL) à payer à la société Application Générale Mécanique Électrique (AGME), les sommes de :
52 920 € en paiement du prix des équipements et travaux qu’elle a fournis,
5 000 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamner la Société Travaux Électriques (STEL) aux entiers dépens.
A la barre, les conseils des deux parties exposent les éléments contenus dans leurs écritures. La partie défenderesse dit qu’il y a des contestations sérieuses sur plusieurs aspects et sollicite un rejet des demandes. Quant à la partie demanderesse, elle remet en question ces contestations sérieuses.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 6 novembre 2025.
MOTIFS
Attendu qu’il existe plusieurs objets de divergence entre les parties et notamment sur les sujets suivants : respect des délais ; analyse des malfaçons dénoncées : livraison des documents techniques ;
Attendu que les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées ne permettent d’établir l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé et qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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