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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 9 sept. 2025, n° 2025P01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P01552 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P02181
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° RG : 2025P01552
Le 9 Septembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1] [Localité 1]
DEFENDEUR
SAS SASU AB.COM2
Adresse légale :
[Adresse 2]
[Localité 2] FRANCE
N° Registre du Commerce 9301 : 897888764 / N° de Gestion : 2021 B 4133
Représentant Légal : M. [V] [L] [Adresse 3] 9[Localité 3]
non comparant
Délibéré par :
Président : M. Clément CABANESJuges : M. Didier ROLLETM. Nazim TALEB
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 1 Septembre 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR SAISINE D’OFFICE
N° de PC : 2025J01634
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 1 Septembre 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 17 Juillet 2025 signifié par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civil, et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si la SAS SASU AB.COM2 ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
Attendu que le greffier du Tribunal de commerce, à travers ses différentes diligences a constaté que l’entreprise n’était plus domiciliée à l’adresse déclarée au registre du commerce. Cette situation démontre que la société n’est plus en mesure de répondre utilement à ses créanciers ou aux administrations fiscales et aux organismes sociaux, qu’elle se dérobe à ses obligations de transparence et de publicité légale relative à son siège et à ses dirigeants et que la poursuite de son exploitation est de nature à aggraver la situation de ses créanciers ;
Il en résulte que la société a été radiées d’office en date du 03/01/25 au terme du délai de trois mois après la mention de la cessation d’activité portée en application de l’art.R.123-125 du Code de Commerce (art.R. 123-136 du code de commerce). Etant rappelé que la radiation d’office n’emporte pas la perte de la personnalité morale.
Attendu que la société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour les 3 derniers exercices sociaux. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
L’entreprise a fait l’objet depuis entre le 06/05/2024 et le 12/02/2025 de 2 injonctions de payer pour un montant – total de 2 498,00 €, ce qui démontre qu’elle est dans l’incapacité de faire face, avec son actif disponible, au passif exigible ;
Attendu que l’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 19 mai 2025, montre que la société a fait l’objet de 2 inscriptions le 09/05/2025 de privilèges de la Sécurité Sociale, ceci pour un montant total de 31 948,00 €. Ces inscriptions démontrent que la société n’est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales et sociales échues ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise SASU AB.COM2 au RCS de Bobigny 897888764, [Adresse 2] [Localité 2] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
N° de PC : 2025J01634
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 897888764 / N° de Gestion : 2021 B 4133 a pour activité : achat / Vente et réparations de téléphones et de matériels informatiques – Transfert d’argent – Salon de coiffure. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 1 Septembre 2025 :
M. [V] [L] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République requiert la liquidation judiciaire et une date de cessation des paiements au 6 mai 2024, date de l’injonction de payer la plus ancienne.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 Septembre 2025 à 14h00.
Il résulte :
L’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
En l’espèce, la société SASU AB.COM2 est non comparante, ni personne pour la représenter.
Il apparaît que la société SASU AB.COM2 n’est plus à l’adresse indiquée, ainsi qu’il apparaît sur le procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659 du Code de procédure civile) établi par l’huissier de justice.
L’état des dettes, inscriptions et privilèges d’un montant de 31 948,00 euros constitue un faisceau d’indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation de paiement ;
Par ailleurs, au regard des éléments ci-avant énoncés, la société SASU AB.COM2 apparaît comme dépourvue de toute activité, empêchant son redressement ;
Les conditions visées à l’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 6 mai 2024, date de l’injonction de payer la plus ancienne ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
N° de PC : 2025J01634
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de :
SAS SASU AB.COM2
Adresse légale :
[Adresse 2] [Localité 2] FRANCE
N° RCS de BOBIGNY : 897888764 / N° de Gestion : 2021 B 4133
Activité : achat / Vente et réparations de téléphones et de matériels informatiques – Transfert d’argent
* Salon de coiffure
Fixe au 9 Septembre 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Nazim TALEB. Mandataire Liquidateur : SELARL BALLY M. J. [Adresse 4] [Localité 4]. Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 6 Mai 2024 la date de cessation des paiements.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Clément CABANES, Président et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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