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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 20 nov. 2025, n° 2025F00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
N° de RG : 2025F00308
N° MINUTE : 2025F03309
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA YOUNITED [Adresse 1] Représentant légal : M. Charles Egly, Président du directoire, [Adresse 2] comparant par Me Olivier HASCOET [Adresse 3] [Localité 1] [Localité 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SA DIAC [Adresse 4] Représentant légal : M. Martin, Jean, Jacques THOMAS, Président du conseil d’administration, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Rémi BOTTIN M. [H] [M] assistés de M. [N] [W], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 20 Novembre 2025
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 14 janvier 2025, la SA YOUNITED a fait donner assignation à la SA DIAC d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l’assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance par déclaration verbale faite ce jour à la barre
Attendu que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui ;
Attendu que ce désistement d’instance est régulier en la forme, comme intervenant avant toute défense au fond, ou fin de non recevoir et qu’il convient donc d’y faire droit, conformément aux articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile.
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Attendu qu’en l’espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoit ANDRE, Président, et par M. [N] [W], commis assermenté.
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