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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 22 juil. 2025, n° 2025001767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025001767 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : SARL, [D] / SARL KADRO, [X] SARL AQ UA SERVICES
ORDONNANCE DE REFERE
DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
ROLEGENERAL : N° 2025 001767
ENTRE : La SARL, [D], dont le siège social est situé, [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Amélie TURBET suppléant Maître Francis ROBIN, SCP HERMAN – ROBIN & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SARL KADRO, [X], dont le siège social est situé, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Charles-Philippe GROS, SELARL AVK AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SARL AQUA SERVICES, exerçant sous le nom commercial AQUATICPLAY, dont le siège social est situé, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Charles-Philippe GROS, SELARL AVK AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléant Maître Philippe CHABAUD, SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIES, Avocat au Barreau de LIMOGES.
Faits et Procédure :
Par acte de vente en date du 31 mars 2023 la SARL, [D] s’est portée acquéreur du camping «, [Etablissement 1] » situé, [Adresse 4] à, [Localité 1].
Par actes de commissaires de justice en date des 20, 21, 22 et 28 février 2024, la SARL, [D] a fait assigner la SARL, [Z], la SAS MONSOISE DE CONSTRUCTIONS FAURE, Monsieur, [B], [C], la société SMABTP, la société BPCE, et la SASU SAMIPLAST à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 26 mars 2024, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour lister les désordres affectant le bien acquis et évaluer les préjudices en résultant.
Par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2024, le juge des référés a fait droit à la demande de la SARL, [D] et a nommé Madame, [R], [O] pour effectuer les opérations d’expertise.
A l’issue de la première réunion d’expertise en date du 14 novembre 2024, le Conseil des vendeurs a produit une facture de la SARL KADRO, [X] et une facture de la SARL AQUA SERVICES, ces deux sociétés étant intervenues pour la réalisation du local technique de la piscine et l’installation de son système hydraulique.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
N° 52
C’est ainsi que par actes de commissaires de justice en date des 10 et 14 février 2025 la SARL, [D] a fait assigner en appel en cause la SARL KADRO, [X] et la SARL AQUA SERVICES à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 11 mars 2025, aux fins d’entendre :
Vu les désordres, malfaçons et non conformités affectant le bien vendu par la SARL, [Z] à la SARL, [D],
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport du Cabinet ETICA COTTET CENTRE en date du 4 janvier 2024 et le rapport de Monsieur, [J], [I], expert, en date du 1 er février 2024,
Vu l’ordonnance de référé en date du 9 juillet 2024,
Vu la note aux parties de l’expert judiciaire en date du 15 novembre 2024,
Vu le courrier de l’expert judiciaire en date du 15 janvier 2025,
Vu les dispositions des articles 145 et 331 du Code de procédure civile,
Juger la SARL, [D] recevable et bien fondée en son appel en cause ;
Déclarer les opérations d’expertises confiées à Madame, [R], [O] par une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 09 juillet 2024 sous le numéro de RG 2024 001429 communes et opposables à la SARL KADRO et la SARL AQUA SERVICES ;
Dire que l’expert devra, conformément à l’article 169 du Code de Procédure Civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera la SARL KADRO et la SARL AQUA SERVICES ;
Réserver les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 11 mars 2025 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience 13 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue devant nous, Yves QUINTY, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 prorogé au 22 juillet 2025.
Par conclusions, la SARL, [D] maintient l’ensemble de ses demandes telles que formées dans son assignation.
Par conclusions en défense n°2, la SARL KADRO, [X] demande au juge des référés de :
Vu les articles 145, 245 et 331 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Débouter la SARL, [D] de l’ensemble de ses conclusions demandes, fins et prétentions ;
Condamner la SARL, [D] à payer et porter à la société KADRO, [X] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SARL, [D] aux entiers dépens,
Par conclusions, la SARL AQUA SERVICES demande au juge des référés de :
Constater que la Société AQUA SERVICES fait protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire ;
Réserver les dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL, [D] expose que dans son compte-rendu de la réunion d’expertise du 14 novembre 2024, l’expert judiciaire a pris acte de l’intervention de la SARL KADRO, [X] et de la SARL AQUA SERVICES pour la réalisation du local technique de la piscine du camping, lequel présente des désordres apparents et c’est ainsi que l’expert judiciaire a sollicité la mise en cause de la SARL AQUA SERVICES ; puis de la SARL KADRO, [X] par courrier en date du 15 janvier 2025.
En défense, la SARL KADRO, [X] soutient qu’elle a scrupuleusement respecté les demandes de la SARL, [Z] pour la fourniture et pose du local piscine ;
Que l’expert n’a émis aucune critique sur la qualité de cette construction ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Que la SARL AQUA SERVICES n’a formulé aucune remarque lorsqu’elle est intervenue pour mettre en place l’ensemble des équipements hydrauliques.
En défense, la SARL AQUA SERVICES soutient qu’elle n’a jamais été informée de l’existence d’un quelconque problème ;
Qu’elle formule protestation et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise.
Sur ce,
Attendu que par acte de vente en date du 31 mars 2023, la SARL, [D] s’est portée acquéreur du camping « LE PANORAMIQUE » situé, [Adresse 4] à, [Localité 2] ;
Attendu que par actes de commissaires de justice en date des 20, 21, 22 et 28 février 2024, la SARL, [D] a fait assigner la SARL, [Z], la SAS MONSOISE DE CONSTRUCTIONS FAURE, Monsieur, [B], [C], la société SMABTP, la société BPCE, et la SASU SAMIPLAST à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience des référés du 26 mars 2024, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour lister les désordres affectant le bien acquis et évaluer les préjudices en résultant ;
Attendu que par ordonnance de référé en date du 9 juillet 2024, il a été fait droit à la demande de mesure d’expertise judiciaire formée par la SARL, [D] et Madame, [R], [O] a ainsi été désignée en qualité d’expert pour effectuer lesdites opérations d’expertise technique ;
Attendu qu’à l’issue de la première réunion d’expertise en date du 14 novembre 2024, le Conseil des vendeurs a produit une facture de la SARL KADRO, [X] et une facture de la SARL AQUA SERVICES, ces deux sociétés étant intervenues pour la réalisation du local technique de la piscine et l’installation de son système hydraulique, local qui présenterait des désordres apparents ;
Attendu que Madame, [R], [O], expert judiciaire, a sollicité la mise en cause de la SARL AQUA SERVICES dans son compte-rendu de réunion d’expertise du 14 novembre 2024, et de la SARL KADRO, [X] par courrier en date du 15 janvier 2025 ;
Attendu que la SARL KADRO, [X] s’oppose à l’extension des opérations à son encontre, et que la SARL AQUA SERVICES forme quant à elle protestations et réserves sur cette demande – dont il sera pris acte ;
Attendu qu’il est nécessaire pour une bonne administration de la justice, que ces deux intervenants à savoir, la SARL KADRO, [X] et la SARL AQUA SERVICES, puissent participer aux opérations d’expertise menées par Madame, [R], [O], désignée par ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 9 juillet 2024, afin que celles-ci soient conduites à leur contradictoire et leur soient opposables ;
Attendu que par ces motifs, le juge des référés fera droit à la demande de la SARL, [D] recevable et bien fondée et, dira que les opérations d’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de l’expert Madame, [R], [O], désignée par ordonnance de référé du 9 juillet 2024 dans l’instance RG 2024 001429, seront étendues et déclarées communes et opposables à la SARL KADRO, [X], ainsi qu’à la SARL AQUA SERVICES ;
Attendu qu’il n’y aura pas lieu, en l’état de la procédure, d’allouer d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il conviendra de réserver les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, Mais dès à présent,
Vu les pièces produites aux débats,
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Prenons acte des protestations et réserves de la SARL AQUA SERVICES sur la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre,
Disons que les opérations d’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Madame, [R], [O], désignée par ordonnance de référé du 9 juillet 2024 dans l’instance RG 2024 001429, seront étendues et déclarées communes et opposables à la SARL KADRO, [X] ainsi qu’à la SARL AQUA SERVICES, et que cette expertise devra dorénavant être conduite à leur contradictoire,
Disons n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Réservons moyens et dépens,
Fait judiciairement et prononcée ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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