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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 7 avr. 2026, n° 2025F00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00506 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 14 AVRIL 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00506
société [T] C/ société DIFINEO SARL société ACL GROUP SAS
DEMANDERESSE
* société [T], 193 RUE NAUJAC – 33000 BORDEAUX,
comparaissant par Maître Laurette MAZET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Aurore FAROIGI, Avocat au Barreau de Paris, 64 RUE DULONG 75017 PARIS,
DEFENDERESSES
* société DIFINEO SARL, 45 BOULEVARD JEANNE D’ARC 59500 DOUAI,
* société ACL GROUP SAS, 11 ALLEE DES PATURELLES 59890 QUESNOY-SUR-DEULE,
comparaissant par Maître Aurélie COUSIN, Avocat au Barreau de Lille, membre de l’AARPI QUINTESSENCE, Association d’Avocats, 244 AVENUE DE LA REPUBLIQUE – 59110 LA MADELEINE,
L’affaire a été entendue en audience publique le 16 décembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Nathalie BOURSEAU, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [T] SAS fournit des services de prospection externalisée.
La société DIFINEO SARL, dont Monsieur [L] est le gérant, est en partie détenue par la société ACL GROUP SAS (anciennement ACL Consulting), son Président est Monsieur [Z] [B].
Le 1 er décembre 2023, Monsieur [Z] [B] a signé un devis 20231011-00025 émis le 30 novembre 2023 par la société [T] SAS au nom de la société DIFINEO SARL, portant sur de la prospection externalisée pour un forfait mensuel de 1.800,00 € TTC.
Une 1 ère facture a été émise le 9 janvier 2024 réglée par la société ACL Consulting.
Monsieur [Z] [B] considérant que les prestations attendues ne sont pas remplies, a, par courriel adressé le 9 mai 2024 à la société [T] SAS, fait part de sa décision de mettre un terme à la collaboration de prospection.
La société [T] SAS considérant que « l’abonnement » a pris fin au 8 juin 2024, sollicite le règlement de 3 factures émises en mars, avril et juillet 2024 demeurées impayées pour un montant en principal de 6.600,00 €.
Les sociétés DIFINEO SARL et ACL GROUP SAS auraient refusé de régler cette somme raison pour laquelle la société [T] SAS les a assigné par acte extrajudiciaire du 13 mars 2025 devant le présent tribunal.
Par conclusions en réponse développées à la barre, la société [T] SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 48 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 1158 et 1327 du code civil, Vu les articles 1219 et 1217 du code civil, Vu les pièces,
JUGER le tribunal de commerce de Bordeaux compétent ; A titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Lille.
DÉBOUTER la société DIFINEO SARL de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER solidairement et à titre subsidiaire in solidum la société DIFINEO et la société ACL GROUP à payer à la société [T] la somme de 6.600,00 € portant intérêt au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente (4,5%) majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’exigibilité de chacune des factures et à titre subsidiaire assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 6 janvier 2025
CONDAMNER solidaire et à titre subsidiaire in solidum la société DIFINEO et la société ACL GROUP à payer à la société [T] la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
CONDAMNER solidaire et à titre subsidiaire in solidum la société DIFINEO et la société ACL GROUP à payer à la société [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidaire et à titre subsidiaire in solidum la société DIFINEO et la société ACL GROUP à supporter l’ensemble des dépens.
Par conclusions en réponse n° 2 et récapitulatives développées à la barre, les sociétés DIFINEO SARL et ACL GROUP SAS demandent au tribunal de :
In limine litis :
Vu les articles 48 et 42 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces communiquées,
* SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole.
Sur le fond :
Vu les articles 1158 et 1327 du code civil, Vu les articles 1219 et 1217 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces communiquées,
DIRE ET JUGER IRRECEVABLE [T] à agir contre DIFINEO, et par conséquent DÉBOUTER [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER ACL GROUP bien fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution à l’encontre de [T] et DÉBOUTER cette dernière de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre d’ACL GROUP;
Subsidiairement, DÉBOUTER [T] de sa demande d’assortir la condamnation en principal des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente (4,5%) majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’exigibilité de chacune des factures ;
En tout état de cause, reconventionnellement :
Vu l’article 1217 du code civil, Vu les pièces communiquées,
CONDAMNER [T] à payer respectivement à ACL GROUP et à DIFINEO une indemnité de 5.000 € chacune en réparation de leur entier préjudice ;
CONDAMNER [T] à payer respectivement à ACL GROUP et à DIFINEO une indemnité de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER [T] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIVATION
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
In limine litis
Sur l’exception d’incompétence
L’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui, selon les sociétés DIFINEO SARL et ACL GROUP SAS serait compétente ; elle est donc recevable.
En l’espèce, les sociétés DIFINEO SARL et ACL GROUP SAS soulèvent l’incompétence de ce tribunal au motif que les documents contractuels ne font pas de renvoi explicite aux conditions générales de vente, dont se prévaut la société [T] SAS pour invoquer l’existence d’une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Bordeaux ; elles soutiennent que le tribunal de commerce compétent pour connaître du présent litige est celui de Lille Métropole.
La société [T] SAS soutient que, par référence à l’article 7 de ses conditions générales de vente, le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1119 al. 1 du code civil : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
A l’appui de sa demande de paiement, la société [T] SAS produit un devis émis le 30 novembre 2023 au nom de la société DIFINEO SARL, portant sur une prospection externalisée pour un forfait mensuel de 1.800,00 € TTC ainsi que les factures qu’elle a émises en exécution de ce devis.
Note que ce devis a été signé par Monsieur [Z] [B] le 1 er décembre 2023 qui, selon l’extrait Pappers du 10 février 2025, est le président de la société ACL GROUP SAS.
Ce devis est sans engagement dans la durée, il prévoit une tacite reconduction d’un mois sur l’autre et il ne fait pas mention ou référence en aucune manière aux conditions générales de vente de la société [T] SAS.
Observe que la référence à la possibilité d’accéder aux conditions générales de vente de la société [T] SAS via un lien internet [T].com apparaît sur la 3 ème facture émise le 14 mars 2024 en exécution du contrat et sur les suivantes.
La société [T] SAS ne fournissant pas d’élément probant permettant de conclure que les conditions générales de vente qu’elle invoque ont été portées à la connaissance des sociétés défenderesses et qu’elles les ont
acceptées lors de l’acceptation du devis du 30 novembre 2023, lesdites conditions générales de vente, en ce inclus l’article 7, leur sont inopposables.
Rappelle que, selon l’article 42 al. 1 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Constate que les sociétés défenderesses ont toutes deux leur siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Lille Métropole.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de Lille Métropole.
Il y aura donc lieu de renvoyer l’examen de l’ensemble des demandes à la juridiction de renvoi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le tribunal dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole (59),
Dit qu’à défaut d’appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, en application de l’article 82 du code de procédure civile, le Greffier.
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