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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2025F00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00335 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 11 Décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
11/12/2025
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Ghislaine BETTON Avocat postulant correspondant : Me Hugo, [Localité 1]
DEMANDEUR
,
[D], [K], [M]
,
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 14/10/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, M. Christophe DE VEYRAC, M. Jean PICHOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Ghislaine BETTON le 11 Décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société LOCAM est une société spécialisée dans le financement d’équipements professionnels.
Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d’un professionnel le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 10 mars 2023, elle a ainsi conclu avec la société, [K], [M], un contrat de location portant sur un site internet www,.[01].fr, élaboré et fourni par la société AERIAL GROUP.
Ce site a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 19 avril 2023.
La convention prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 432 € TTC chacun sur la période du 10 juin 2023 au 10 avril 2027, suivant facture unique de loyers émise le 5 juin 2023.
La société, [K], [M] n’a pas réglé les échéances de loyers des mois de janvier, mars, avril 2025.
Le 6 mai 2025, après plusieurs relances restées vaines, la société LOCAM lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 1 953,32 € décomposée comme suit :
* 1 296 € TTC correspondant aux échéances impayées outre 432 € TTC de provision pour le loyer de mai 2025,
* 172,80 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10%,
* 52,52 € au titre de l’intérêt de retard contractuel.
Ledit courrier informait par ailleurs que faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 12 882,32 € se décomposant comme suit :
* 1 953,32 € au titre de l’arriéré de loyers,
* 9 936 € au titre des loyers restant à échoir,
* 993,60 € au titre de l’indemnité contractuelle de 10%.
La société, [K], [M] n’a pas donné suite à ce courrier.
La société LOCAM a saisi le Tribunal de commerce de RENNES.
Par acte introductif d’instance en date du 15 septembre 2025, signifié par Maître, [J], Commissaire de justice associée à RENNES (35), la société LOCAM a assigné l,'[D], [K], [M] à comparaitre par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner l,'[D], [K], [M] à payer à la société LOCAM la somme de 12 830,40 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 6 mai 2025, date de la mise en demeure,
* Condamner l,'[D], [K], [M] à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 14 octobre 2025.
La société LOCAM, seule partie présente à l’audience, a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 11 décembre 2025.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOCAM a déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elle a développé, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société LOCAM, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Pour l,'[D], [K], [M], en défense
Ni présente, ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de location
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de licence d’exploitation de site internet a été signé le 10 mars 2023 par les 2 parties.
L’article 18.1 du contrat signé prévoit que « le présent contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire et/ou Aerialgroup, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : – non paiement à terme d’une seule échéance – non exécution d’une seule des conditions du contrat… ».
En l’espèce, il est établi que la société LOCAM a adressé le 6 mai 2025 une mise en demeure de payer les loyers impayés avec mise en jeu de la clause résolutoire en cas de non régularisation. A défaut de régularisation, la résiliation du contrat est normalement intervenue le 14 mai 2025.
Sur le montant des sommes dues
La société LOCAM verse aux débats le décompte actualisé des sommes dues en date du 10 août 2025 qui précise les sommes suivantes :
* 3 024 € TTC au titre des loyers échus impayés entre le 10 janvier 2025 et le 10 aout 2025 hormis celui du 10 février 2025 qui a été régularisé, soit 7 mois à 432 € TTC.
* 8 640 € TTC au titre des loyers à échoir à compter du 10 septembre 2025 jusqu’au 10 avril 2027, date de fin du contrat.
* 1 166,40 € au titre des indemnités et clauses pénales de 10%.
L’article 18.3 des conditions générales du contrat prévoient en effet qu’en cas de résiliation par le bailleur cessionnaire, « … le client devra verser au cessionnaire ou à Aerialgroup, une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard ainsi qu’une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10%…».
L’article 11.5, de ces mêmes conditions, précise que : « chaque échéance impayée portera un intérêt de retard calculé au taux d’escompte légal, majoré de 5 points plus les taxes… ».
Le courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure de régler les loyers impayés depuis le 10 janvier 2025 est daté du 6 mai 2025.
De ce qui précède, la société, [K], [M] est condamnée à payer la somme de 12 830,40 € TTC à la société LOCAM outres les intérêts de retard contractuels à compter du 6 mai 2025.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société LOCAM a dû engager des frais.
La société, [K], [M] est condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société LOCAM est déboutée du surplus de sa demande.
La société, [K], [M] qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne la société, [K], [M] à payer à la société LOCAM la somme de 12 830,40 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 6 mai 2025, date de la mise en demeure,
Condamne la société, [K], [M] à payer à la société LOCAM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance, et déboute la société LOCAM du surplus de sa demande,
Condamne la société, [K], [M] aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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