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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 5 mai 2026, n° 2025008434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025008434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 008434 Numéro PC : 4163256
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 05/05/2026
A l’égard de :
CARRELAGE PROJECT (SAS) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 909 954 513
Prise en la personne de ses représentants légaux : Madame [K] [A] [D], présente à l’audience et Monsieur [M] [D], absent à l’audience
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 28/04/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT JUGES : François NOËL : Cécile FUCHEY Sandrine BARIOZ
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 76,10 dont tva : 10,06
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Il convient de rappeler qu’à la date du 06/05/2025, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit de CARRELAGE PROJECT (SAS) et a ordonné l’ouverture d’une période d’observation prévue à l’article L 621-3 du code de commerce.
Au cours de la période d’observation, le mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire aux motifs que l’entreprise ne peut poursuivre son activité.
Conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce, le débiteur a régulièrement été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l’article L. 631-15 du Code de commerce :
« I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
Aux termes de l’article L. 641-2 du Code de commerce :
« Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. »
En faits
Le mandataire judiciaire explique que plusieurs créanciers se sont manifestés pour faire état de dettes postérieures impayées et que les dirigeants, bien qu’invités à faire part de leurs observations sur ses dettes et, le cas échéant, à régulariser la situation, n’ont jamais répondu à ses sollicitations. Il convient donc de déduire que la société ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d’observation.
La dirigeante présente à l’audience explique qu’elle est coincée, car elle n’est pas en mesure de produire les documents comptables demandés.
Il ressort des éléments du dossier que le redressement est manifestement impossible.
La liquidation judiciaire simplifiée est recevable en la cause conformément aux articles L. 641-2 et suivants du Code de commerce. Le Tribunal disposant des éléments suffisants au dossier pour en faire application.
Par conséquent le Tribunal décide, compte tenu des éléments communiqués qu’il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée et de convoquer le débiteur pour que soit statué sur la clôture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu l’article L. 631-15 du Code de commerce,
Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée de :
CARRELAGE PROJECT (SAS) [Adresse 1] RCS n° 909 954 513 ;
MET FIN à la période d’observation ;
MAINTIENT en ses fonctions Juge-commissaire : [N] [X] ;
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
NOMME Liquidateur :
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [G] [J] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] ;
DIT qu’en vertu de l’article L. 644-2 du Code de commerce, la vente des biens mobiliers sera réalisée de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du 10/11/2026 à 09 heures 15 pour l’examen de la clôture de la liquidation conformément aux dispositions de l’article L 644-5 du Code de commerce;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience indiquée ;
DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal de commerce, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Retenu à l’audience du 28/04/2026 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
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