Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 17 oct. 2025, n° 2013J03982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2013J03982 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2013J03982 – 2529000001/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/10/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
OUTREMER TELECOM (SAS)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maîtres Sylvain JUSTIER et Lénaïc GODARD, avocats plaidants au barreau de Paris et par Maître Gaëlle de THORE, avocate postulante au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE (SAS)
[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maîtres Joseph VOGEL, Juliette BLOUET et Arthur LANCIEN, avocats plaidants au barreau de Paris, ainsi que par Maître Romain PRÉVOT, avocat postulant au barreau de la Martinique.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Sylvie MARECHAL, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires :Yannick MUDARD,Commis-greffière :Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 29/04/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 prorogé au 17 octobre 2025 en raison de la charge de travail du magistrat professionnel et de la complexité du dossier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 14 juin 2013, la SAS OUTREMER TELECOM a fait assigner la SA DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE (DIGICEL) devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, pour pratiques anticoncurrentielles, aux fins de
* La condamner à réparer le préjudice subi outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, jusqu’à complet règlement, ce préjudice étant estimé à titre provisoire et conservateur à la somme d’un million d’euros, à parfaire,
* Lui ordonner sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et par infraction constatée de :
* Cesser la commercialisation de toute offre présentant une différenciation tarifaire entre les appels « on net » et ceux « off net » à destination du réseau d’OUTREMER TELCOM dans les 5 jours qui suivent la signification de la décision à intervenir,
* Modifier toutes ses offres déjà souscrites par ses clients dans le cadre desquelles existe une différenciation tarifaire entre les appels « on net » et ceux « off net » à destination du réseau d’OUTREMER TELECOM dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
* Informer par courrier recommandé avec avis de réception et par courriel tous ses clients disposant d’une offre dans le cadre de laquelle existe une différenciation tarifaire entre les appels « on net » et ceux « off net » à destination du réseau d’OUTREMER TELECOM (i) du caractère illicite de cette différenciation en leur adressant le dispositif de la décision à intervenir dans une police Arial 12 au minimum et (ii) de la modification prochaine desdites offres en vertu de l’injonction figurant au point précédent,
* La condamner dans les 5 jours qui suivent la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, à publier le dispositif du jugement à intervenir :
* Dans un quotidien régional aux Antilles et un quotidien régional en Guyane choisis par la société OUTREMER TELECOM aux frais de la société DIGICEL et dans la limite de 15 000 euros HT par publication, cette publication devra être précédée de la mention en majuscules et en gras en police Arial 16 « PUBLICATION JUDICIAIRE »,
* Pendant trente jours consécutifs sur la page d’accueil du site internet de la société DIGICEL accessible à l’adresse http://www.digicel.fr/ et aux frais de la société DIGICEL, en haut, au-dessus de la ligne de flottaison et sur un espace directement visible dans son intégralité lorsque les internautes arrivent sur ladite page et représentant au moins 30% de ladite page, en noir sur fond blanc et en police Arial de taille 16, cette publication devra être précédée de la mention en majuscules et en gras en police Arial 16 « PUBLICATION JUDICIAIRE »,
* Assortir le paiement des condamnations ainsi prononcées de l’exécution provisoire, sans constitution de garantie,
* la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 4 mai 2018 auquel il convient de se référer, le tribunal de céans a, avant-dire droit, condamné chacune des parties à verser aux débats un certain nombre de pièces dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant une durée de 8 mois, se réservant la compétence pour la liquider.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires, l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 avril 2025.
La SAS OUTREMER TELECOM, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 21 février 2025 pour les demandes de liquidation d’astreinte provisoire et en fixation d’une astreinte définitive et le 14 mars 2025 sur le fond.
En défense, la SA DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE, représentée par son conseil, a réitéré oralement ses conclusions déposées le 22 avril 2025 sur les demandes de liquidation d’astreinte provisoire et en fixation d’une astreinte définitive et à l’audience sur le fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 prorogé au 17 octobre 2025 en raison de la charge de travail du magistrat professionnel et de la complexité du dossier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation d’astreinte provisoire
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
L’article L.131-2 du même code prévoit que :
« L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. »
L’article L.131-4 du même code énonce que :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
En l’espèce, par acte du 18 avril 2019, la SAS OUTREMER TELECOM a fait signifier à la société DIGICEL le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 4 mai 2018 ci-dessus évoqué.
La société DIGICEL a communiqué les éléments le 15 mai 2019, soit dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement.
Il ressort des éléments de la procédure que toutes les parties n’ont pas pu produire tous les éléments listés par le tribunal de céans et que ces derniers font nécessairement l’objet d’analyses complexes qui sont de part et d’autre contestées, d’autant plus que certains éléments sont manquants.
C’est par le jeu des échanges contradictoires et des analyses des pièces que la société DIGICEL s’est aperçue que certaines données étaient erronées le 31 août 2024, adressant de nouvelles données rectifiées le 19 janvier 2025, soit dans un délai raisonnable à compter de la prise de conscience de l’erreur.
La SAS OUTREMER TELECOM ne démontre pas la mauvaise foi de la société DIGICEL, laquelle apporte des éléments d’explication cohérents, à savoir que :
* sur le périmètre des données de parc et de vente, les données initiales incluaient les ventes aux entreprises, alors que l’action de la demanderesse porte sur les offres grand public et que le jugement du 4 mai 2018 n’était pas précis sur ce point,
* sur la classification des offres, la difficulté résulte de l’ancienneté des offres, leur évolution dans le temps, la souscription d’options faisant passer un client d’une catégorie à l’autre et du fait qu’elle n’opérait pas une telle classification dans ses analyses internes.
Par ailleurs, la comparaison des pièces n°32 et n°57 de la société DIGICEL permettent de relever qu’elle a bien communiqué les données de vente brutes pour les forfaits post-payés de janvier à décembre 2006 concernant les offres incluant de la « générosité » et une surtaxe vers la société OUTREMER TELECOM pour l’ensemble de l’année 2006. La société DIGICEL explique, sans contestation, que concernant les autres catégories, l’absence de données est liée à l’absence de commercialisation de telles offres en 2006.
Quant aux données de parc pour l’année 2006, la société DIGICEL indique que la divergence des données est liée à des erreurs de classification en raison notamment de l’oubli des offres plus anciennes commercialisées par BOUYGUES TELECOM CARAIBES, ce qui n’apparaît pas constituer une intention de dissimulation de ces données.
De plus, s’agissant des données de trafic par catégorie d’offres, les données sont bien présentes et identiques sur les deux pièces en indiquant les forfaits prépayés et les forfaits post-payés particulièrement pour les particuliers.
La SAS OUTREMER TELECOM ne démontre donc pas que la société DIGICEL aurait volontairement caché des données.
Enfin, aucune obligation ne pesait sur la société DIGICEL d’avoir à attester des données versées aux débats.
Au regard de tous ces éléments, il apparaît que la société DIGICEL a procédé à une première communication des éléments dans le délai de quatre mois, qu’elle a ensuite produit aux débats des éléments corrigés en raison de la nature même des données et du jeu de l’analyse
contradictoire et complexe des pièces et qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait volontairement caché des données.
Dès lors, la demande de la SAS OUTREMER TELECOM sera rejetée sur ce point.
Sur la demande de prononcer une astreinte définitive
Conformément aux dispositions ci-dessus rappelées et notamment l’article L.131-2, alinéa 3, la demande de la SAS OUTREMER TELECOM sera rejetée sur ce point en l’absence d’astreinte provisoire liquidée préalablement.
Sur la demande d’écarter des débats les pièces n°66 et n°85 versées par la SAS OUTREMER TELECOM
L’article 16 du code de procédure civile dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, la SAS OUTREMER TELECOM verse aux débats la pièce n°66 correspondant à un extrait de trois pages du rapport Brattle établi à la demande d’ORANGE CARAIBE, dans le cadre d’une autre instance, non soumis à protection du secret des affaires de trois pages avec un graphique intitulé « FIGURE 5. VOLUME MOYEN DE MINUTES OFF-NET PAR CLIENT ORANGE CARAIBE » , caviardé, non intégral, sans ses annexes et sans les éléments sources ayant permis d’établir ce graphique.
Elle a également produit la pièce n°85 relative à un extrait des conclusions en défense de la société ORANGE CARAIBE, dans le cadre d’une autre instance, de deux pages présentant un graphique intitulé « Part de l’on net OC (%) sur trafic global sortant » , caviardé et sans les éléments sources ayant permis d’établir ce graphique.
D’une part, c’est la SAS OUTREMER TELECOM qui fait le choix de produire ces pièces sur lesquelles elle a fait établir un rapport par le Professeur [T] pour les besoins de sa démonstration. Même si ce dernier n’a eu accès qu’à la présentation de ces graphiques sans les données sources pour faire son analyse, la société DIGICEL est en droit de pouvoir vérifier la pertinence et la validité des résultats en fonction de la méthode choisie qui n’est pas neutre. L’annexe B du rapport Brattle communiquée est insuffisante puisqu’elle ne fait pas état de toutes les données sources sur lesquelles sont fondées les analyses.
D’autre part, au-delà du caractère probatoire des pièces qui pourraient être discuté, il apparaît que la SAS OUTREMER TELECOM empêche la société DIGICEL de pouvoir discuter contradictoirement de ces éléments communiqués de manière parcellaire, alors même qu’elle indique que le rapport Brattle est non-confidentiel et qu’elle a elle-même eu accès aux données dans la précédente instance.
Dans ces conditions, il y aura lieu d’écarter des débats les pièces n°66 et n°85 de la SAS OUTREMER TELECOM pour violation du principe du contradictoire.
Sur la demande principale
L’action en responsabilité du dommage causé par les pratiques anticoncurrentielles obéit au régime des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leurs versions applicables au présent litige, ce qui suppose réunies les preuves d’une pratique abusive, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
L’article L.420-2 du code de commerce dispose que :
« Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme. »
L’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne énonce que :
« Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables,
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,
c) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
d) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats. »
Il résulte de ces dispositions que, pour qu’une différenciation tarifaire constitue une pratique abusive, il est nécessaire que soient établis :
* une position dominante,
* des prix de détail différenciés,
* un écart de prix de détail qui ne correspond pas à la différence des coûts sous-jacents encourus,
* des effets anticoncurrentiels,
* l’absence de justifications objectives,
* un lien de causalité entre la position dominante et l’abus.
Sur la position dominante
La caractérisation d’une position dominante suppose la délimitation du marché pertinent concerné au sens du droit de la concurrence, d’un point de vue matériel et géographique, et la détermination de la dominance sur ce marché.
L’analyse des critères retenus par l’Autorité de la concurrence et la Cour d’appel de Paris pour apprécier la dominance sur un marché fait ressortir que :
* décision n°09-D-15 du 2 avril 2009 : sur le cas d’espèce, les frontières étaient poreuses entre le mobile et le fixe en lien avec les offres internet, prenant ainsi en compte, dans de cas d’espèce, une part de marché de 42 à 45% pour ORANGE sur le mobile et une part de marché de 46 à 51% sur internet, étant observé que l’Autorité ne s’est pas prononcée sur cette position dominante,
* décision n°09-D-36 du 9 décembre 2009 : la position dominante était établie en raison d’une part de marché à 55% pour ORANGE,
* décision n°12-D-25 du 13 décembre 2012 : l’Autorité a indiqué qu’aucun opérateur n’était en position dominante seul sur le marché de détail métropolitain, reconnaissant des pratiques abusives de la part de deux acteurs qui avaient une position dominante en raison de leurs parts de marchés cumulés, à savoir 47% pour ORANGE et 36% pour SFR, soit 83%, alors que BOUYGUES était à 17%
* arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 mai 2016, pôle 5, chambre 7, RG 2013/01006 : la Cour a reconnu la position dominante par le cumul des parts de marché des deux opérateurs ORANGE et SFR, soit 83%.
Il en résulte qu’il est nécessaire de démontrer une position dominante sur le marché considéré qui est fixée à moins 50%. L’Autorité reconnaît qu’une part de marché inférieure à 50% ne fait pas obstacle à la caractérisation d’une position dominante mais en présence éventuellement de conditions supplémentaires telles qu’un groupe international, présent sur de nombreux marchés, mais qui peut être peu probable en présence d’un concurrent avec des atouts comparables.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les marchés pertinents sont celui du marché de gros de la terminaison d’appel vocale mobile et du marché de détail des services de téléphonie mobile accessible à une clientèle résidentielle de la Zone Antilles Guyane, lesquels sont connexes.
S’agissant du marché de gros de la terminaison d’appel vocale mobile, de manière constante, le Conseil de la concurrence puis l’Autorité de la concurrence ont considéré que chaque opérateur de réseau est en position dominante sur le marché de gros de sa propre terminaison d’appel, la Commission européenne ainsi que l’ARCEP et ses homologues européens ayant, eux aussi, conclu de façon répétée en ce sens (décision ADLC n°12-D-24 du 13 décembre 2012, §357).
Ainsi, la société DIGICEL, tout comme la SAS OUTREMER TELECOM, ont une position dominante sur leur propre terminaison d’appel, ce critère n’est donc pas pertinent.
S’agissant du marché de détail des services de téléphonie mobile accessible à la clientèle résidentielle, il apparaît qu’entre 2009 et 2012, période litigieuse, les parts de marché en parc opérateurs étaient de :
* en 2009 : 14,2% pour OUTREMER TELECOM, 37,4% pour DIGICEL et 48,5% pour ORGANGE,
* en 2010 : 15,3% pour OUTREMER TELECOM, 39,6% pour DIGICEL et 45,1% pour ORANGE
* en 2011 : 17,5% pour OUTREMER TELECOM, 38,8% pour DIGICEL et 43,7% pour ORANGE,
* en 2012 : 18,1% pour OUTREMER TELECOM, 37,9% pour DIGICEL et 43,9% pour ORANGE.
Au regard de ces éléments, la situation de la société DIGICEL ne peut être qualifiée de position dominante sur ce marché, ayant un parc opérateur inférieur à 40% sur chacune des années, soit largement inférieur à 50%.
De surcroît, la SAS OUTREMER TELECOM ne démontre pas que la société DIGICEL présenterait des caractéristiques supplémentaires permettant d’abaisser le seuil de 50%.
Ainsi, la SAS OUTREMER TELECOM échoue à caractériser la position dominante de la société DIGICEL sur le marché de détail des services de téléphonie mobile accessible à la clientèle résidentielle sur la zone Antilles Guyane sur la période 2009-2012, condition déterminante pour caractériser éventuellement un abus.
Dès lors, il y aura lieu de rejeter les demandes de la SAS OUTREMER TELECOM à l’encontre de la société DIGICEL au titre de pratiques anticoncurrentielles.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SAS OUTREMER TELECOM qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera, par ailleurs, condamnée, en considération de l’équité, à payer la somme de 300 000 euros à la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de l’ancienneté du litige, de sa complexité et de l’enjeu économique.
Sur l’exécution provisoire
En l’absence de demande particulière de la SAS OUTREMER TELECOM, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
REJETTE la demande de liquidation d’astreinte provisoire de la SAS OUTREMER TELECOM à l’encontre de la SA DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE ;
REJETTE la demande en fixation d’une astreinte définitive de la SAS OUTREMER TELECOM à l’encontre de la SA DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE ;
ECARTE des débats les pièces n°66 et n°85 de la SAS OUTREMER TELECOM pour violation du principe du contradictoire ;
REJETTE les demandes de la SAS OUTREMER TELECOM à l’encontre de la SA DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE au titre des pratiques anticoncurrentielles ;
CONDAMNE la SAS OUTREMER TELECOM à payer à la SA DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE la somme de 300 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS OUTREMER TELECOM aux dépens, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 73,35 euros.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 octobre 2025, et signé par le président et la commis-greffière.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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