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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 28 oct. 2025, n° 2023F00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F00427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 Octobre 2025
N• de RG : 2023F00427
N• MINUTE : 2025F02733
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL EUROPE ET COMMUNICATION [Adresse 8] Représentant légal : M. [X] [V], Gérant, [Adresse 14] comparant par Me Stéphanie LEGRAND [Adresse 7]
DEFENDEUR(S) :
* SAS PIC 92 PUBLICITE IMPRESSION CREATION [Adresse 5]
Enseigne : VISION URBAINE
Représentant légal : SAS FINANCIERE G.C. , Président, [Localité 15] comparant par SCP [U] – SEVIN- RAYMONDJEAN [Adresse 11] (93PB005) et par Me FERAL
* SARL G.M. [Adresse 9]
Représentant légal : M. [C] [P] [Z],Gérant, [Adresse 9]
comparant par Me Alain CIEOL [Adresse 3] [Courriel 16] (BB003)
et par Me Jérôme NOVEL [Adresse 2] [Courriel 19]
* SARL INSTALLATION SURFACES COMMERCIALES 78 [Adresse 12]
Enseigne : I.S.C.78 Représentant légal : M. [W] [A] [E], Gérant, [Adresse 12] comparant par Me Alain CIEOL [Adresse 3] [Courriel 16] (BB003) et par Me Jérôme NOVEL [Adresse 2] [Courriel 19]
* SAS CAM [Adresse 10]
Représentant légal : M. [D] [N] [U] [J], Président, [Adresse 13] comparant par Me Alain CIEOL [Adresse 3] [Courriel 16] ( BB003 )
et par Me Jérôme NOVEL [Adresse 2] [Courriel 19] SARL FAVMESCO [Adresse 1] Représentant légal : M. [G] [D] [U], Gérant, [Adresse 6] comparant en personne
SELARL MMJ ES QUALITES DE LIQUIDATEUR JUD DE LA STE FAVMESCO [Adresse 4] (Intervenant force)
Représentant légal : M. [T] [S] [Y] [F], Gérant, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 26 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Octobre 2025 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Thierry FARSAT M. Yves FEDERSPIEL
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Page 3 – RG n° 2023F00427
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Europe et Communication (RCS Versailles 409 804 416) qui a pour activité la conception et la commercialisation de bureaux de vente destinés à la promotion immobilière, a élaboré à la fin des années 1990 un modèle technique et économique qui serait original et réutilisable correspondant aux besoins des grands promoteurs, qu’elle aurait été la première à proposer sur ce marché.
La SAS PIC 92, Publicité Impression Création (RCS Pontoise 776 218 653), ci-après dénommée PIC 92, concurrente d’Europe et Communication, qui proposait des bureaux de vente de conception différente, a engagé d’anciens salariés de cette dernière et aurait commercialisé à partir de 2018 un modèle très proche de celui développé par le demandeur.
La SARL Europe et Communication estime par ailleurs que les conditions dans lesquelles PIC 92 a eu recours à la sous-traitance auprès des sociétés G.M (RCS Nanterre 533 135 117), Installation Surfaces Commerciales 78 (RCS Versailles 502 120 025) ci-après dénommée ISC78, Cam (RCS Paris 489 091 355) et Favmesco (RCS Pontoise 518 075 338), sont de nature à fausser le jeu normal de la concurrence.
C’est ainsi qu’après plusieurs requêtes aux fins de constats, formulées par Europe et Communication à l’encontre de PIC 92 et de Favmesco, et d’ordonnances y faisant droit, ainsi que de rétractation et de sursis à statuer, d’arrêts de cours d’appel puis de la cour de cassation, visant ces procédures, est née la présente instance.
Par actes de commissaire de justice en date du 7 février 2023, la société Europe et Communication a assigné les sociétés PIC 92, GM, ISC 78, Cam et Favmesco, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 16 mars 2023 à 14 heures et demande à ce Tribunal de « juger que les sociétés PIC 92, GM, ISC 78 et Cam se sont rendues coupables de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société Europe et Communication » et d’en tirer les conséquences, notamment financières, qui conviennent.
L’affaire, enregistrée par le Greffe sous le numéro 2023 F 00427 a été appelée à 5 audiences collégiales du 16 mars au 22 juin 2023, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 14 septembre 2023. Les parties ne se sont pas opposées à ce que le juge tienne seul l’audience, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
L’ensemble des parties à l’instance a demandé que le Tribunal prononce un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’ordonnance du président du Tribunal de commerce de Bobigny du 17 mars 2022, rétractée par l’ordonnance du juge des référés du 8 novembre 2022, et sur la procédure aux fins de levée de séquestre pendante devant le Tribunal de commerce de Bobigny. Le Tribunal était par ailleurs saisi d’une demande des défendeurs, à l’exception de la société Favmesco, d’écarter 43 pièces listées dans le bordereau annexé à l’acte introductif d’instance au motif qu’elles avaient été saisies lors d’un constat intervenu le 2 décembre 2019 au siège de la société PIC 92, conformément à l’ordonnance du 13 novembre 2019 du Tribunal de commerce de Nanterre, rétractée par la cour d’Appel de Versailles dans son arrêt du 29 juin 2023.
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le Tribunal a pris la décision suivante :
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe,
Ordonne le retrait des débats de la totalité des pièces 19 A, 19 B, 29-1 à 29-41, listées au pied de l’acte introductif d’instance du 7 février 2023,
Ordonne de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive statuant sur le sort de l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Bobigny du 17 mars 2022, rétractée par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Bobigny du 8 novembre 2022,
Ordonne de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive statuant sur le sort de la procédure aux fins de levée de séquestre pendante devant le Tribunal de commerce de Bobigny sous le numéro RG 2022R00284,
Rejette les autres demandes des sociétés Europe et Communication, PIC 92 Publicité Impression Création et Favmesco,
Dit que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente,
Réserve les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
La SARL Europe et Communication ayant demandé une remise au rôle, l’affaire a été appelée à 3 audiences collégiales du 13 mars au 22 mai 2025.
Le 6 février 2025, elle avait assigné en intervention forcée la SELARL MMJ, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Favesco. L’affaire, enregistrée par le Greffe sous le numéro 2025 F 00289, a été jointe à l’affaire principale lors de l’audience du 13 mars 2025.
Le 22 mai 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 19 juin 2025, uniquement pour statuer sur les incidents soulevés par les parties. Les parties ne se sont pas opposées à ce que le juge tienne seul l’audience, en application de l’article 871 du code de procédure civile. La société Favesco et son liquidateur judiciaire ne comparaissent pas.
Dans ses conclusions n°1 déposées lors de l’audience du 10 avril 2025, la SARL Europe et Communication a formulé des demandes au fond.
Dans ses conclusions d’incident n°1 déposées à l’audience du 22 mai 2025, la société PIC 92 a formulé les demandes suivantes
* Déclarer irrecevables les écritures prises par la société Europe et Communication notifiées le 10 avril 2025,
* Ordonner le retrait des débats de la pièce 29 B produite par la société Europe et Communication au soutien de ses écritures,
* En conséquence, ordonner à la société Europe et Communication de régulariser de nouvelles écritures expurgées des pièces 19A, 19b, 29B et 29-1 à 29-41 dont le retrait des débats a été ordonné,
* Condamner la société Europe et Communication à verser à la société PIC 92 la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, elle explique que le demandeur s’obstine à mettre aux débats des pièces écartées par le jugement du 14 novembre 2023 et en a ajouté une de plus, la 29B, qui est le procès-verbal du constat d’huissier du 2 décembre 2019, que la cour d’appel de Versailles a écarté des débats.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 26 juin 2025, les sociétés GM, IS78 et Cam demandent au Tribunal de
* Constater que la société Europe et Communication ne justifie pas de l’existence d’une décision définitive statuant sur le sort de la procédure RG 2022R00284,
* En conséquence, dire que la société Europe et Communication n’est pas bien fondée à solliciter la reprise de l’instance,
A titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente du retrait par la société Europe et Communication de sa pièce 29B constituée du procès-verbal de constat du 2 décembre 2019 et de la communication de conclusions ne faisant pas mention des pièces objet des constats réalisés les 2 décembre 2019 et 28 avril 2022
* Plus subsidiairement, débouter la société Europe et Communication de sa demande tendant à la réformation du jugement du 14 novembre 2023 concernant le retrait des débats des pièces 19A et 19B.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 26 juin 2025, la société Europe et Communication demande « au juge chargé d’instruire l’affaire » de :
* Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de la société PIC 92 visant à voir déclarer irrecevables les écritures prises par la société Europe et Communication notifiées le 10 avril 2025,
* Se déclarer incompétent pour statuer sur les irrecevabilités soulevées par les sociétés ISC78, Cam et GM,
* Déclarer en tout état de cause la société PIC 92 mal fondée en sa demande d’irrecevabilité, l’en débouter,
* Déclarer en tout état de cause les sociétés GM, IS78 et Cam mal fondées en leur demande d’irrecevabilité, les en débouter,
* Donner acte à la société Europe et Communication de ce quelle retirera des débats dans ses prochaines conclusions au fond, sa pièce 29B, sous réserve de l’issue du pourvoi en cassation actuellement pendant,
* Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les plans de la société PIC 92 signés LT des 27 mars 2019 (Care promotion [Localité 18]) et 4 avril 2019 ([Localité 17]) visés sous les n°19 A et 19B dans l’acte introductif d’instance du 7 février 2023,
* Rejeter les autres demandes des défendeurs,
* Condamner les sociétés PIC 92, ISC78, Cam et GM à verser à la société Europe et Communication la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, elle indique notamment que seul le Tribunal a le pouvoir de prononcer une incompétence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de droit et de fait.
Lors de l’audience, dans leurs déclarations orales, le demandeur a dit que sa demande de remise au rôle visait à écarter tout risque de péremption d’instance, et l’ensemble des parties qu’il convenait de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation sur l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 juin 2023.
Le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 octobre 2025, date reportée au 28 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur les sursis à statuer
Dans son jugement en date du 14 novembre 2023, le Tribunal avait ordonné le sursis à statuer « dans l’attente d’une décision définitive statuant sur le sort de l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Bobigny du 17 mars 2022, rétractée par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Bobigny du 8 novembre 2022, ». Les parties ne demandent pas que ce motif de sursis à statuer soit retenu dans la présente décision. Il y a donc lieu de le révoquer.
Dans son jugement en date du 14 novembre 2023, le Tribunal avait ordonné le sursis à statuer « dans l’attente d’une décision définitive statuant sur le sort de la procédure aux fins de levée de séquestre pendante devant le Tribunal de commerce de Bobigny sous le numéro RG 2022R00284 ». Cette instance oppose le demandeur aux sociétés PIC 92 et Favmesco. Les sociétés GM, IS78 et Cam font valoir à juste titre que, non parties à cette instance, elles n’ont pas d’information sur le sort de cette procédure. Il y a donc lieu de confirmer ce sursis à statuer. Plus précisément, dans le cadre de la procédure 2022R00284 opposant la société Europe et Communication aux sociétés Favmesco et PIC 92, le juge des référés avait ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision judiciaire définitive statuant sur le sort de l’ordonnance sur requête du 17 mars 2022. Il appartient donc à la société Europe et Communication d’établir sous quelles conditions l’instance 2022R00284 pourra reprendre, sauf à se désister d’instance et que ce désistement soit accepté par le Tribunal après recueil des observations des défendeurs.
Dans son jugement en date du 14 novembre 2023, le Tribunal avait rejeté la demande de la société Europe et Communication d’ordonner un sursis à statuer « jusqu’au prononcé irrévocable statuant sur le sort de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 juin 2023 ». Toutefois, cette instance permettra de trancher sur la possibilité pour le demandeur de produire des pièces recueillies dans le cadre d’une mesure d’instruction ad futurum décidée par le président du Tribunal de commerce de Nanterre à l’encontre de la société PIC 92. Dès lors, il apparait nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation sur l’arrêt précité.
Sur les autres demandes
La société Europe Communication demande au juge chargé d’instruire l’affaire de se déclarer incompétent, au profit du Tribunal, pour statuer sur les demandes d’irrecevabilité soulevées par les défendeurs. En fait, il résulte de l’article 871 du code de procédure civile que, dès lors qu’il tient l’audience seul, il fait rapport au Tribunal qui se prononce donc sur les demandes notamment d’irrecevabilité. Dans la mesure où le juge chargé d’instruire l’affaire ne rend pas de jugement, la demande est donc irrecevable faute d’intérêt à agir.
Les défendeurs comparants demandent que les écritures de la société Europe Communication soient déclarées irrecevables au motif que, dans ses écritures de remise au rôle, elle fait une référence constante à des pièces écartées des débats par le jugement du 14 novembre 2023 et ajoute une pièce 29 B, qui est le procès-verbal de constat du 2 décembre 2019, c’est-à-dire de la mesure in futurum contestée.
Le Tribunal, qui a décidé de statuer uniquement sur les incidents, n’a pas pris connaissance de ces écritures et ne se prononcera donc pas à ce stade sur ces demandes. Il est en revanche certain que, si la cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 juin 2023, le demandeur devra, non seulement retirer de son bordereau de pièces communiquées l’ensemble des pièces relatives à la mesure d’instruction ad futurum mais s’abstenir d’y faire toute allusion dans ses écritures. Dans le cas contraire, un débat contradictoire aura lieu sur la remise aux débats des pièces écartées, y compris les pièces 19A et 19B.
Il y a donc lieu également de surseoir à statuer sur toutes les demandes des parties visant à rejeter les conclusions adverses, écarter ou réintroduire des pièces, auxquelles la réponse sera fonction de la décision pendante de la Cour de Cassation.
Les dépens seront réservés ainsi que les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit :
* Dit que la demande de la société Europe Communication de déclarer le juge chargé d’instruire l’affaire incompétent pour statuer sur les demandes d’irrecevabilité soulevées par les sociétés PIC 92, ISC78, Cam et GM est irrecevable,
* Surseoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive statuant sur le sort de la procédure aux fins de levée de séquestre pendante devant le Tribunal de commerce de Bobigny sous le numéro RG 2022R00284,
* Surseoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 29 mars 2023,
* Surseoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties dans l’attente du débat au fond,
* Dit que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente,
* Réserve les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 160,60 Euros TTC (dont 26,77 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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